Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE) - Notion - Oberster Gerichtshof saisi dans le cadre d'une procédure particulière ayant pour objet la constatation abstraite d'un droit en dehors de tout litige individuel - Inclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avancement à l'ancienneté - Reconnaissance des périodes d'activité antérieures aux fins de la détermination de la rémunération d'enseignants contractuels - Prise en compte des périodes effectuées au sein d'institutions comparables d'autres États membres à des conditions plus strictes - Discrimination dissimulée - Inadmissibilité - Prise en compte devant s'effectuer sans limitation de temps

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE); règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 1 et 4)

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1 Pour apprécier si un organe de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance.

En exerçant des fonctions telles que celles prévues dans le cadre d'une procédure particulière ayant pour objet la constatation abstraite d'un droit en dehors de tout litige individuel, l'Oberster Gerichtshof constitue une juridiction au sens de l'article 177 du traité. En effet, bien que l'Oberster Gerichtshof ne statue pas sur des litiges concernant une affaire concrète impliquant des personnes identifiées, qu'il doive fonder son appréciation juridique sur les faits allégués par le demandeur sans autre examen, que la décision soit de type déclaratoire et que le droit d'ester soit exercé de façon collective, la procédure en question est néanmoins destinée à aboutir à une décision ayant un caractère juridictionnel. Plus particulièrement, la décision finale lie les parties qui ne peuvent présenter une deuxième demande en vue d'obtenir une décision déclaratoire pour la même situation factuelle et soulevant les mêmes questions juridiques.

(voir points 24, 29-30, 32, disp. 1)

2 Les articles 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s'opposent à une disposition nationale relative à la prise en compte des périodes d'activité antérieures aux fins de la détermination de la rémunération des enseignants et des assistants sous contrat, lorsque les exigences qui s'appliquent aux périodes effectuées dans d'autres États membres sont plus strictes que celles applicables aux périodes accomplies au sein d'institutions comparables de l'État membre concerné. Cette disposition, qui joue au détriment des travailleurs migrants ayant effectué une partie de leur carrière dans un autre État membre, est susceptible de violer le principe de non-discrimination consacré par les articles 48 du traité et 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1612/68.

Par ailleurs, lorsqu'un État membre est tenu de prendre en considération, pour le calcul de la rémunération des enseignants et des assistants sous contrat, les périodes d'activité au sein d'institutions d'autres États membres comparables aux institutions nationales, de telles périodes doivent être prises en compte sans aucune limitation dans le temps.

(voir points 44, 51, 56, disp. 2-3)