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Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Application, par un État membre, d'une «contribution sociale généralisée» à ses résidents travaillant dans un autre État membre - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48 et 52 (devenus, après modification, art. 39 CE et 43 CE); règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 13)

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Manque aux obligations lui incombant en vertu de l'article 13 du règlement n_ 1408/71 ainsi que des articles 48 et 52 du traité (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) un État membre qui applique une «contribution sociale généralisée», dont les recettes sont allouées à des organismes chargés de l'attribution des prestations de vieillesse, de survivants, de maladie et des prestations familiales, aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident dans cet État mais travaillent dans un autre État membre et qui, en vertu dudit règlement, ne sont pas soumis à la législation de sécurité sociale de l'État de résidence.

En effet, dès lors qu'une telle contribution est affectée spécifiquement et directement au financement du régime de sécurité sociale de cet État, elle relève du champ d'application du règlement n_ 1408/71 et constitue un prélèvement visé par l'interdiction de double cotisation prévue par l'article 13 du règlement ainsi que par les dispositions précitées du traité que cet article vise à mettre en oeuvre.

Ni la circonstance que le paiement de la contribution n'ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de prestations, ni le nombre limité des travailleurs concernés ou le taux minime du prélèvement ne sauraient infirmer cette constatation. (voir points 31, 34-35, 37-38, 45-46, 48 et disp.)