Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Champ d'application - Mise à disposition d'un emplacement pour la vente de stupéfiants - Inclusion

irective du Conseil 77/388, art. 2)

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$$L'article 2 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que la location d'un emplacement utilisé pour la vente de stupéfiants, pratiquée avec l'accord du fournisseur de la prestation, relève du champ d'application de cette directive.

En effet, ladite location constitue en principe une activité économique, et le fait que les activités commerciales poursuivies dans l'emplacement loué soient pénalement répréhensibles, ce qui peut rendre la location illicite, d'une part, ne change en rien le caractère économique de celle-ci et, d'autre part, n'empêche pas qu'il existe une concurrence dans ce secteur, y compris entre des activités licites et illicites, de sorte que le non-assujettissement porterait atteinte au principe de neutralité fiscale du système de taxe sur la valeur ajoutée.