Mots clés
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Mots clés

Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pension de retraite - Détermination de la date de naissance des intéressés - Réglementation nationale ne permettant les modifications après déclaration des intéressés à l'organisme de sécurité sociale que sur présentation d'un document délivré avant cette déclaration - Discrimination en raison de la nationalité - Absence

(Décision n_ 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 3, § 1)

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L'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, en vertu duquel les ressortissants turcs qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquels les dispositions de ladite décision sont applicables ont le droit de bénéficier, dans l'État membre de leur résidence, des prestations de sécurité sociale accordées au titre de la législation de cet État aux mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre applique à des travailleurs turcs une réglementation qui, aux fins de l'octroi d'une pension de retraite et de la constitution du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, retient comme date de naissance déterminante celle qui résulte de la première déclaration faite par l'intéressé à un organisme de sécurité sociale de cet État et subordonne la prise en compte d'une autre date de naissance à la condition que soit produit un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration.

En effet, une telle réglementation nationale, qui s'applique indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés et accorde aux documents à produire afin d'écarter la date de naissance indiquée lors de la première déclaration faite à un organisme de sécurité sociale la même force probante, quelle que soit leur provenance ou leur origine, ne met pas les ressortissants turcs dans une situation juridique différente de celle des ressortissants de l'État membre de leur résidence. Elle ne comporte pas non plus de différence de traitement susceptible de constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité étant donné qu'il ne saurait être exigé, sur le fondement du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, inscrit à l'article 3, paragraphe 1, de la décision, qu'un État membre qui réglemente la détermination de la date de naissance aux fins de constitution d'un numéro de sécurité sociale et de l'octroi d'une pension de retraite tienne compte de la situation particulière qui découle du contenu et des modalités d'application effective de la législation turque en matière d'état civil.

(voir points 36, 40-41, 44, 51-52, 55 et disp.)