Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Transports - Transports maritimes - Accord de partage des cargaisons entre un État membre et un pays tiers - Obligation d'adapter un accord existant avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 4055/86 - Non-respect - Obligation de l'État membre de dénoncer un tel accord - Manquement - Justification tirée de l'existence d'une situation politique difficile dans le pays tiers - Inadmissibilité

(Traité, art. 169 (devenu art. 226 CE); Règlement du Conseil n_ 4055/86, art. 3 et 4, § 1)

2 Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CE - Droits des États tiers et obligations des États membres - Obligation d'éliminer les incompatibilités éventuelles entre un accord antérieur et le traité - Portée

(Traité, art. 234 (devenu, après modification, art. 307 CE))

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1 Lorsqu'un État membre n'est pas parvenu, dans les délais prévus par le règlement n_ 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et États tiers, à modifier par la voie diplomatique un accord bilatéral conclu avec un pays tiers avant l'adhésion de l'État membre aux Communautés contenant des arrangements en matière de partage des cargaisons incompatibles avec ledit règlement, et dans la mesure où la dénonciation d'un tel accord est possible au regard du droit international, il lui incombe de le dénoncer.

À cet égard, l'existence d'une situation politique difficile dans le pays tiers cocontractant ne saurait justifier la persistance d'un manquement dans le chef d'un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. (voir points 40, 48)

2 L'article 234, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 307, premier alinéa, CE) a pour objet de préciser, conformément aux principes du droit international, que l'application du traité n'affecte pas l'engagement par l'État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes. Toutefois, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 234, si les États membres ont le choix quant aux mesures appropriées à prendre, ils n'en ont pas moins une obligation d'éliminer les incompatibilités existant entre une convention précommunautaire et le traité. Si un État membre rencontre des difficultés rendant la modification d'un accord impossible, on ne saurait donc exclure qu'il lui incombe de dénoncer cet accord.

À cet égard, l'argument selon lequel pareille dénonciation comporterait une exclusion disproportionnée des intérêts liés à la politique extérieure de l'État membre concerné par rapport à l'intérêt communautaire ne saurait être retenu. En effet, l'équilibre entre les intérêts liés à la politique extérieure d'un État membre et l'intérêt communautaire trouve son expression dans l'article 234 précité, dans la mesure où cette disposition, d'une part, permet à un État membre de tenir en échec une norme communautaire afin de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes et, d'autre part, lui donne le choix des moyens appropriés afin que l'accord concerné soit rendu compatible avec le droit communautaire. (voir points 53, 58-59)