Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2000. - Safet Eyüp contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Membre de la famille d'un travailleur turc - Notion de résidence régulière - Périodes pendant lesquelles la personne autorisée à rejoindre le travailleur a vécu en concubinage avec lui - Droit d'exercer un emploi - Demande de mesures provisoires. - Affaire C-65/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-04747
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Droit, pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, d'exercer un emploi dans cet État membre - Condition - Résidence effective avec le travailleur migrant pendant une durée ininterrompue de trois ans - Périodes à prendre en considération pour le calcul de ladite durée - Périodes de mariage interrompues par une période de concubinage - Inclusion
(Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)
$$L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'il vise la situation d'une ressortissante turque qui a été autorisée, en tant que conjointe d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, à y rejoindre ce travailleur, lorsque cette dernière, après avoir divorcé avant l'expiration de la période de stage de trois ans prévue au premier tiret de ladite disposition, a cependant en fait continué à vivre avec son ex-époux de manière ininterrompue jusqu'à la date où les deux ex-conjoints se sont mariés de nouveau. Une telle ressortissante turque doit être considérée comme résidant régulièrement dans ledit État membre, au sens de cette disposition, en sorte qu'elle peut s'y prévaloir directement de son droit, après trois années, de répondre à toute offre d'emploi et, après cinq années, d'accéder librement à toute activité salariée de son choix.
(voir point 48 et disp.)
Dans l'affaire C-65/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Safet Eyüp
et
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch, H. Ragnemalm et V. Skouris, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Eyüp, par Me W. L. Weh, avocat à Bregenz,
- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, Sektionschef à la Chancellerie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder et C.-D. Quassowski, respectivement Ministerialrat et Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Anderson, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et Mme B. Brandtner, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Eyüp, représentée par Me W. L. Weh, du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, de la Chancellerie, et Mme I. Nowotny, Ministerialrätin à la Chancellerie, en qualité d'agents, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. V. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. D. Anderson, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper et Mme B. Brandtner, à l'audience du 9 septembre 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 novembre 1999,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 18 décembre 1997, parvenue à la Cour le 5 mars 1998, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Eyüp, ressortissante turque, à la Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg au sujet d'une décision rejetant sa demande visant à faire constater qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 pour exercer un emploi en Autriche.
La décision n_ 1/80
3 Les articles 6 et 7 de la décision n_ 1/80 figurent au chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions sociales», section 1, concernant les «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs».
4 L'article 6, paragraphe 1, est ainsi libellé:
«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»
5 L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 dispose:
«Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:
- ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à assurer aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;
- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.»
L'affaire au principal
6 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, le 23 septembre 1983, Mme Eyüp, née en 1963, a épousé à Lauterach (Autriche) un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État membre depuis 1975.
7 À la suite de ce mariage, les autorités autrichiennes ont délivré à la requérante au principal une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
8 Le 13 novembre 1985, le Tribunal de Trabzon (Turquie) a prononcé le divorce du couple.
9 Toutefois, il est constant que M. et Mme Eyüp ont continué à vivre ensemble en concubinage, de telle sorte que leur vie commune en Autriche perdure depuis la date de leur mariage. Quatre des sept enfants du couple sont nés au cours de la période durant laquelle ils cohabitaient sans être mariés.
10 Le 7 mai 1993, Mme Eyüp a épousé pour la seconde fois son ex-conjoint à Egg (Autriche). M. Eyüp a alors reconnu les quatre enfants du couple nés hors mariage.
11 M. Eyüp dispose en Autriche d'un «Befreiungsschein», qui est un document délivré par l'administration l'autorisant à être employé sur l'ensemble du territoire de cet État membre, sans permis de travail, selon les mêmes règles que celles applicables aux nationaux.
12 Mme Eyüp, qui s'est vouée essentiellement aux tâches du foyer, n'a exercé dans l'État membre d'accueil que quelques emplois de courte durée, pendant un total de 877 jours, et ne remplit pas les conditions d'emploi régulier prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.
13 Un employeur auprès duquel Mme Eyüp avait déjà travaillé et qui se proposait de l'engager de nouveau ayant exigé que cette dernière produise le permis de travail requis afin d'éviter qu'il ne s'expose à une procédure pénale pour emploi illégal d'un étranger, la requérante au principal a, le 23 avril 1997, saisi l'Arbeitsmarktservice Bregenz (Autriche) d'une demande visant à faire constater qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n_ 1/80.
14 Cette demande ayant été rejetée le 7 juillet suivant, Mme Eyüp a relevé appel de cette décision devant la Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg.
15 Le 24 septembre 1997, cette dernière a toutefois confirmé la décision attaquée.
16 Les autorités autrichiennes ont en effet estimé que, d'une part, seule l'épouse - et non pas la concubine - du travailleur turc devait être considérée comme membre de la famille de celui-ci au sens de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 et que le concubinage de M. et Mme Eyüp avait fait perdre à cette dernière le bénéfice de la période de mariage se situant entre le 23 septembre 1983 et le 13 novembre 1985. D'autre part, si l'on prenait comme point de départ la date de son second mariage, la requérante au principal ne remplirait pas la condition de délai prévue au second tiret de ladite disposition, puisqu'elle ne résiderait pas en Autriche depuis au moins cinq ans en tant que membre de la famille d'un travailleur turc.
17 Mme Eyüp a alors formé un recours devant le Verwaltungsgerichtshof dans lequel elle fait notamment grief aux autorités compétentes d'avoir omis de reconnaître qu'elle remplissait à tout le moins les conditions énoncées à l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80.
18 Parallèlement à ce recours, Mme Eyüp a introduit une demande de mesures provisoires afin que le Verwaltungsgerichtshof préserve son droit d'exercer une activité salariée jusqu'à la constatation définitive de son droit d'accès au marché autrichien du travail. À cet égard, Mme Eyüp soutient que le fait de l'empêcher d'exercer une activité rémunérée met en danger non seulement sa propre existence, mais également celle de sa famille, et lui cause un préjudice irréparable. En effet, à défaut d'autorisation, l'employeur risquerait des poursuites pénales, en sorte qu'elle n'aurait aucune chance d'être engagée.
19 La juridiction de renvoi relève que, dans sa jurisprudence, la Cour n'a pas encore défini le cercle des personnes devant être considérées comme membres de la famille d'un travailleur turc. Dans l'hypothèse où le concubin ne ferait pas partie des membres de la famille au sens de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, se poserait également la question du cumul des périodes de mariage interrompues par celle du concubinage ou de la perte de la période de stage accomplie avant le second mariage.
20 En outre, le recours de Mme Eyüp soulèverait des problèmes relatifs à la demande de mesures provisoires, laquelle ne pourrait se fonder que sur le droit communautaire. En effet, en vertu du droit national, il y aurait lieu de rejeter cette demande dans la mesure où le Verwaltungsgerichtshof, en tant qu'instance de cassation, n'aurait pas le pouvoir d'accorder aux particuliers une protection juridictionnelle provisoire de nature à préserver leurs droits à l'encontre des actes pris par l'administration.
Les questions préjudicielles
21 Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige nécessitait une interprétation du droit communautaire, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de membre de la famille figurant à l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie doit-elle être interprétée en ce sens que le concubin (vivant dans le cadre d'une union libre, sans lien conjugal formel) d'un travailleur turc remplit également ces conditions de fait?
2) Si un concubin ne doit pas être considéré comme un membre de la famille:
L'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n_ 1/80 doit-il être interprété en ce sens que, pour remplir les conditions de fait relatives aux relations existant entre le travailleur turc et le membre de la famille, un lien conjugal formel doit exister depuis cinq ans sans interruption, ou est-il également admis que la période passée avec le même conjoint dans le cadre d'un lien conjugal formel soit interrompue par une période d'union libre de plusieurs années?
3) L'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n_ 1/80 doit-il être interprété en ce sens que la dissolution formelle du lien conjugal (par exemple, par le divorce) noué avec le travailleur turc entraîne la perte du bénéfice des périodes de stage accomplies jusqu'à cette date en tant que membre de la famille?
4) Le droit communautaire impose-t-il, dans des cas donnés, d'assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits que les articles 6 et 7 de la décision n_ 1/80 accordent (avec effet direct) dans un État membre au groupe de personnes visées par lesdits articles, sous la forme de mesures provisoires préservant (organisant) ces droits?
5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:
Est-il nécessaire, en vue d'éviter un préjudice grave et irréparable, de prendre les mesures provisoires préservant (organisant) des droits sur le fondement du droit communautaire, consistant, dans un cas donné (d'une partie demanderesse invoquant les droits découlant des articles 6 et 7 de la décision n_ 1/80), à constater à titre provisoire l'existence du droit à la libre circulation, revendiqué au titre de l'accord d'association, pour la durée d'une procédure engagée devant les autorités administratives compétentes, devant la juridiction saisie du contrôle de la décision de ces autorités ou pour la durée de la procédure préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes, et ce jusqu'à l'obtention d'une protection juridictionnelle définitive et faut-il considérer que l'on est en présence d'un tel préjudice lorsque, dans un cas donné, la question de l'existence des conditions de fait relatives au droit à la libre circulation tiré de l'accord d'association ne sera pas tranchée immédiatement avec effet obligatoire, mais le sera à une date ultérieure?»
Sur les première, deuxième et troisième questions
22 Il importe de constater d'emblée qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que, le 13 novembre 1985, date à laquelle a été prononcé le divorce entre M. et Mme Eyüp, cette dernière n'avait pas encore satisfait à la condition de résidence régulière depuis trois ans au moins dans l'État membre d'accueil, énoncée à l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80. En effet, l'intéressée n'a été autorisée à entrer en Autriche au titre du regroupement familial qu'à la suite de son mariage avec M. Eyüp, lequel a eu lieu le 23 septembre 1983.
23 En conséquence, Mme Eyüp ne saurait se prévaloir des droits que lui confère l'article 7, premier alinéa, premier ou second tiret, de la décision n_ 1/80 que pour autant que les périodes de résidence en Autriche postérieures au 13 novembre 1985 peuvent être considérées comme régulières au sens de cette disposition.
24 Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre les trois premières questions comme demandant en substance si l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il vise la situation d'une ressortissante turque qui, telle la requérante au principal, a été autorisée, en tant que conjointe d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, à y rejoindre ce travailleur, lorsque cette dernière, après avoir divorcé avant l'expiration de la période de stage de trois ans prévue au premier tiret de ladite disposition, a cependant en fait continué à vivre avec son ex-époux de manière ininterrompue jusqu'à la date où les deux ex-conjoints se sont mariés de nouveau. Dans l'hypothèse où cette interprétation ne pourrait pas être retenue, il conviendrait encore de déterminer si, abstraction faite de la période au cours de laquelle les intéressés ont vécu en concubinage, les périodes de mariage antérieure et postérieure à celui-ci peuvent être cumulées aux fins du calcul des périodes de résidence régulière au sens de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confère cette disposition; en particulier, ils ont le droit, en vertu du premier tiret de ladite disposition, de répondre, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres, à toute offre d'emploi après avoir résidé régulièrement dans l'État membre d'accueil depuis trois ans au moins et, selon le second tiret, d'accéder librement à toute activité salariée de leur choix après y avoir résidé régulièrement depuis cinq ans au moins (arrêts du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, points 27 et 28, et du 16 mars 2000, Ergat, C-329/97, non encore publié au Recueil, point 34).
26 En outre, la Cour a également jugé que ledit article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 a pour objectif de favoriser le regroupement familial dans l'État membre d'accueil, en vue de faciliter l'emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre concerné, en permettant d'abord aux membres de la famille qui ont été autorisés à rejoindre le travailleur migrant d'être présents auprès de ce dernier et en y consolidant ensuite leur position par le droit d'exercer un emploi dans cet État (arrêt Kadiman, précité, points 34, 35 et 36).
27 Dès lors, si cette disposition prévoit le droit pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre d'y exercer une activité salariée après y avoir résidé régulièrement pendant un certain temps, elle n'affecte pas pour autant la compétence de l'État membre concerné d'autoriser les intéressés à rejoindre le travailleur turc qui y est régulièrement occupé et de réglementer leur séjour jusqu'au moment où ils ont le droit de répondre à toute offre d'emploi (arrêts précités Kadiman, points 32 et 51, et Ergat, point 35).
28 La Cour en a inféré que l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 exige que le regroupement familial, qui a justifié l'entrée du membre de la famille sur le territoire de l'État membre d'accueil, se manifeste pendant un certain temps par une cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur, et que tel doit être le cas tant que l'intéressé ne remplit pas lui-même les conditions pour accéder au marché du travail dans cet État (arrêts précités Kadiman, points 33, 37 et 40, et Ergat, point 36).
29 En conséquence, la Cour a interprété la décision n_ 1/80 en ce sens qu'elle ne s'oppose pas en principe à ce que les autorités d'un État membre subordonnent le bénéfice du droit d'accès à une activité salariée et du droit corrélatif de séjour qu'elle confère au membre de la famille d'un travailleur turc à la condition que l'intéressé mène effectivement avec ce travailleur une vie commune pendant la période de trois ans prévue par son article 7, premier alinéa, premier tiret (arrêts précités Kadiman, points 41 et 44, et Ergat, point 37).
30 Aux points 47 à 50 et 54 de l'arrêt Kadiman, précité, la Cour a également jugé que, si l'esprit et la finalité de l'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n_ 1/80 impliquent que le membre de la famille doit en principe résider de manière ininterrompue auprès du travailleur migrant turc pendant la période initiale de trois ans, il convient cependant de tenir compte, pour les besoins du calcul de la période de résidence régulière de trois ans au sens de cette disposition, des interruptions de courte durée de la vie commune effectuées sans l'intention de remettre en cause la résidence commune dans l'État membre d'accueil, telles qu'une absence de la résidence commune pendant un délai raisonnable et pour des motifs légitimes ou un séjour involontaire de moins de six mois que l'intéressé a effectué dans son pays d'origine.
31 Or, il ressort du dossier de l'affaire au principal que Mme Eyüp a été autorisée à rejoindre M. Eyüp aux fins du regroupement familial en Autriche, État membre dans lequel ce dernier était régulièrement employé.
32 Nonobstant le prononcé du divorce entre les époux, M. et Mme Eyüp n'ont, à aucun moment, interrompu leur vie commune, puisqu'ils n'ont jamais cessé d'habiter ensemble sous le même toit. Quatre enfants sont nés au cours de la période de la cohabitation hors mariage des intéressés. M. Eyüp a toujours subvenu à l'entretien de sa famille, Mme Eyüp s'étant vouée essentiellement aux tâches du foyer et n'ayant exercé qu'occasionnellement certaines activités salariées de courte durée.
33 Par la suite, M. et Mme Eyüp se sont mariés de nouveau et ils ont continué à cohabiter, M. Eyüp ayant légitimé les enfants du couple nés hors mariage.
34 Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Eyüp n'ont, à aucun moment, résidé séparément ou cessé de mener une vie commune en Autriche, de sorte que les intéressés ont constamment maintenu une résidence commune régulière au sens de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80. Ainsi, le comportement de ces derniers a été en permanence conforme à l'objectif qui constitue le fondement de cette disposition, à savoir le regroupement familial effectif dans l'État membre d'accueil.
35 Au demeurant, il est constant que les autorités nationales compétentes n'ont pas, durant la période de vie commune des ex-conjoints, mis en cause le droit de séjour de Mme Eyüp dans l'État membre d'accueil.
36 Dans ces conditions, eu égard aux éléments factuels particuliers de l'affaire au principal et notamment au fait que la période de la cohabitation hors mariage de M. et Mme Eyüp se situait entre leurs deux mariages, cette période ne saurait être considérée comme une interruption de leur vie familiale commune en Autriche, en sorte qu'elle doit être intégralement prise en considération pour les besoins du calcul des périodes de résidence régulière au sens de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80.
37 Si, ainsi qu'il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, la Cour a jugé, aux points 48 à 50 et 54 de l'arrêt Kadiman, précité, que les autorités nationales compétentes doivent tenir compte de certaines interruptions de la vie commune pour le calcul des périodes de résidence régulière au sens de l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, l'interprétation de cette disposition donnée au point précédent s'impose en effet, à plus forte raison, dans une affaire telle que celle au principal, dans laquelle la cohabitation du travailleur migrant turc avec une personne qui sollicite le bénéfice de ladite disposition n'a subi aucune interruption.
38 Or, s'agissant d'une situation telle que celle au principal, il résulte des indications de la juridiction de renvoi que, en avril 1997, lorsqu'elle a introduit une demande visant à faire constater qu'elle avait le droit, conformément à l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, d'exercer un emploi en Autriche, Mme Eyüp n'avait jamais cessé, durant plus de treize années, de cohabiter avec M. Eyüp dans l'État membre d'accueil - soit pendant les périodes au cours desquelles ils étaient mariés, soit durant les années au cours desquelles ils vivaient sous le régime du concubinage - de sorte que, à la date de ladite demande, elle était en droit d'accéder librement à toute activité salariée de son choix, conformément au second tiret de ladite disposition.
39 Eu égard à l'interprétation qui précède, il n'est plus nécessaire de statuer sur la question subsidiaire relative à la possibilité de cumuler les périodes de mariage lorsque celles-ci sont interrompues par une période de concubinage de plusieurs années.
40 Compte tenu des arguments invoqués par les parties au principal, il importe d'ajouter qu'il résulte de l'effet direct qu'il convient de reconnaître à l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 qu'un ressortissant turc qui, telle la requérante au principal, remplit les conditions énoncées par cette disposition peut invoquer directement les droits individuels qu'elle confère en matière d'emploi et, corrélativement, de séjour.
41 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait modifier unilatéralement la portée du système d'intégration progressive des ressortissants turcs au marché de l'emploi de l'État membre d'accueil, de sorte que cet État ne dispose plus de la faculté d'adopter des mesures de nature à entraver l'exercice des droits expressément conférés par la décision n_ 1/80 (voir, en dernier lieu, arrêt du 10 février 2000, Nazli, C-340/97, non encore publié au Recueil, point 30).
42 En outre, il ressort également de la jurisprudence que toute juridiction d'un État membre a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la législation nationale (voir, par analogie, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 21).
43 Lors de l'audience, le gouvernement autrichien a précisé dans ce contexte que, le 5 novembre 1998, les autorités nationales compétentes avaient accordé un permis de travail à Mme Eyüp, au motif que, en prenant comme point de départ la date de son second mariage avec M. Eyüp, elle satisfaisait, à la date d'attribution dudit permis, aux conditions prévues à l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n_ 1/80; depuis lors, elle aurait donc pu accéder à toute activité salariée dans l'État membre d'accueil.
44 À cet égard, il importe toutefois de relever qu'il résulte des points 36 à 38 du présent arrêt que les périodes de cohabitation ininterrompues de ressortissants turcs tels que M. et Mme Eyüp doivent être pleinement prises en compte pour les besoins de la détermination de la période de résidence régulière exigée par l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, en sorte que la requérante au principal bénéficiait déjà, au terme d'un délai de trois années à compter de son admission sur le territoire autrichien, du droit énoncé audit article 7, premier alinéa, premier tiret, et, deux années plus tard, du droit prévu au second tiret de ladite disposition.
45 En outre, il est de jurisprudence constante que l'octroi d'un permis de travail ou de séjour ne constitue pas, en tout état de cause, le fondement du droit à l'emploi ou du droit de séjour du ressortissant turc, ceux-ci lui étant directement conférés par la décision n_ 1/80, indépendamment de la délivrance, par les autorités de l'État membre d'accueil, de ces documents spécifiques, lesquels n'ont qu'une valeur déclaratoire et probante de nature à attester l'existence de tels droits (voir, en dernier lieu, arrêt Ergat, précité, points 61 et 62).
46 Il s'ensuit que l'argumentation de Mme Eyüp, selon laquelle elle n'aurait aucune chance d'être engagée du fait que l'employeur potentiel doit craindre des poursuites pénales en raison de l'emploi d'un étranger ne possédant pas les autorisations requises par la réglementation nationale applicable et consistant à soutenir que des mesures provisoires seraient indispensables pour préserver son droit d'exercer une activité salariée jusqu'à l'issue du litige, est dénuée de pertinence.
47 En effet, dès lors que l'intéressée remplissait les conditions pour se prévaloir directement des droits que lui confère l'article 7, premier alinéa, premier ou second tiret, de la décision n_ 1/80, d'une part, ceux-ci sont indépendants de la possession d'un quelconque permis et, d'autre part, toute autorité nationale est tenue de reconnaître et d'appliquer lesdits droits accordés directement par la réglementation communautaire.
48 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux trois premières questions que l'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'il vise la situation d'une ressortissante turque qui, telle la requérante au principal, a été autorisée, en tant que conjointe d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, à y rejoindre ce travailleur, lorsque cette dernière, après avoir divorcé avant l'expiration de la période de stage de trois ans prévue au premier tiret de ladite disposition, a cependant en fait continué à vivre avec son ex-époux de manière ininterrompue jusqu'à la date où les deux ex-conjoints se sont mariés de nouveau. Une telle ressortissante turque doit dès lors être considérée comme résidant régulièrement dans ledit État membre, au sens de cette disposition, en sorte qu'elle peut s'y prévaloir directement de son droit, après trois années, de répondre à toute offre d'emploi et, après cinq années, d'accéder librement à toute activité salariée de son choix.
Sur les quatrième et cinquième questions
49 Eu égard à la réponse donnée aux trois premières questions, il n'y a plus lieu de répondre aux autres questions, qui portent en substance sur le point de savoir si, dans l'hypothèse où le droit interne ne permet pas d'accorder une protection juridictionnelle provisoire, les juridictions d'un État membre sont tenues, au titre du droit communautaire, d'ordonner des mesures provisoires de nature à préserver le droit d'accès à l'emploi des ressortissants turcs dans l'État membre d'accueil tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur la légalité du refus des autorités nationales compétentes d'autoriser un tel accès.
Sur les dépens
50 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 18 décembre 1997, dit pour droit:
L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'il vise la situation d'une ressortissante turque qui, telle la requérante au principal, a été autorisée, en tant que conjointe d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, à y rejoindre ce travailleur, lorsque cette dernière, après avoir divorcé avant l'expiration de la période de stage de trois ans prévue au premier tiret de ladite disposition, a cependant en fait continué à vivre avec son ex-époux de manière ininterrompue jusqu'à la date où les deux ex-conjoints se sont mariés de nouveau. Une telle ressortissante turque doit dès lors être considérée comme résidant régulièrement dans ledit État membre, au sens de cette disposition, en sorte qu'elle peut s'y prévaloir directement de son droit, après trois années, de répondre à toute offre d'emploi et, après cinq années, d'accéder librement à toute activité salariée de son choix.