Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'appliquer aux travailleurs détachés à cette fin le régime de congés payés de l'État membre d'accueil - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

2. Libre prestation des services - Restrictions - Application aux travailleurs détachés des entreprises du secteur de la construction d'une réglementation nationale prévoyant une durée des congés payés pour les travailleurs du bâtiment dépassant la durée minimum prévue par la directive 93/104 - Admissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE); directive du Conseil 93/104)

3. Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale ne prévoyant pas le droit au remboursement des sommes versées par une caisse de congés payés au titre des indemnités de congés pour les entreprises du secteur de la construction établies dans d'autres États membres mais conférant aux travailleurs détachés un droit direct envers ladite caisse - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

4. Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de fournir des renseignements supplémentaires aux autorités de l'État membre d'accueil - Justification par des raisons d'intérêt général - Protection sociale des travailleurs - Caractère proportionné de la demande de renseignements - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))

5. Libre prestation des services - Principe de non-discrimination - Entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services - Application par l'État membre d'accueil de son régime de congés payés aux travailleurs détachés des entreprises établies dans un autre État membre - Critères d'appréciation de l'entreprise soumise audit régime différents pour l'entreprise établie sur le territoire national - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

Sommaire

1. Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre, qui effectue une prestation de services sur le territoire du premier État membre, une réglementation nationale garantissant aux travailleurs détachés à cette fin par l'entreprise des droits à des congés payés, à condition, d'une part, que les travailleurs ne bénéficient pas d'une protection essentiellement comparable en vertu de la législation de l'État membre d'établissement de leur employeur, de sorte que l'application de la réglementation nationale du premier État membre leur apporte un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur protection sociale, et, d'autre part, que l'application de cette réglementation du premier État membre soit proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

( voir point 53, disp. 1 )

2. Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce que la réglementation d'un État membre qui prévoit une durée de congés payés supérieure à celle prévue par la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, nécessaire pour assurer la protection sociale des travailleurs du bâtiment, soit étendue aux travailleurs détachés dans cet État membre par des prestataires de services du secteur de la construction établis dans d'autres États membres, pendant la période de détachement.

( voir points 58-59, disp. 2 )

3. Dans la mesure où une différence de traitement est justifiée par des différences objectives entre les entreprises du secteur de la construction établies dans l'État membre d'accueil et celles établies dans d'autres États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de l'obligation de paiement d'indemnités de congés aux travailleurs, les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale accorde aux premières un droit au remboursement par la caisse de congés payés des sommes versées au titre des indemnités de congés et de la prime de vacances, alors qu'elle ne prévoit pas un tel droit pour les secondes mais confère, au lieu de cela, aux travailleurs détachés un droit direct envers ladite caisse.

( voir point 65, disp. 2 )

4. L'obligation, imposée par une réglementation nationale visant à protéger efficacement des travailleurs du secteur de la construction, notamment quant à leurs droits aux congés payés, aux entreprises établies dans un autre État membre qui détachent des travailleurs sur le territoire national, de fournir plus de renseignements à la caisse de congés payés que les employeurs établis sur le territoire national constitue une restriction à la libre prestation des services au sens de l'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE).

Une telle restriction peut être justifiée si elle est nécessaire pour protéger effectivement et par les moyens appropriés la raison impérieuse d'intérêt général que constitue la protection sociale des travailleurs.

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, compte tenu du principe de proportionnalité, les types de renseignements que les autorités de l'État membre concerné peuvent légitimement exiger des prestataires de services établis sur le territoire d'un autre État membre. À cette fin, il convient que la juridiction de renvoi évalue si des différences objectives entre la situation des entreprises établies sur le territoire national et celle des entreprises établies dans les autres États membres nécessitent objectivement le surcroît de renseignements exigé de ces dernières.

( voir points 69-72, 75, disp. 2 )

5. Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à l'application du régime d'un État membre en matière de congés payés à toutes les entreprises établies dans d'autres États membres fournissant sur le territoire du premier État membre des services dans le secteur du bâtiment, lorsque les entreprises établies dans le premier État membre qui n'exercent qu'une part de leur activité dans ce secteur n'y sont pas toutes soumises pour leurs travailleurs occupés dans ledit secteur.

( voir point 83, disp. 3 )