61998C0228

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 23 septembre 1999. - Charalampos Dounias contre Ypourgio Oikonomikon. - Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce. - Taxes sur les produits importés - Valeur imposable - Articles 30 et 95 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 90 CE) - Règlement (CEE) nº 1224/80. - Affaire C-228/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00577


Conclusions de l'avocat général


Conclusion

51 Nous concluons donc que les questions posées par le Simvoulio tis Epikratias (Conseil d'État grec) appellent les réponse suivantes:

1) Une législation d'un État membre prévoyant des méthodes de calcul de la valeur imposable qui diffèrent selon qu'elles portent sur des taxes perçues sur des marchandises produites sur le territoire national ou sur des marchandises importées d'un autre État membre est contraire à l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, l'article 90 CE) lorsque ses dispositions ont pour effet de rendre la charge fiscale applicable aux produits importés plus lourde que celle qui s'applique aux produits nationaux.

2) Une législation d'un État membre prévoyant que les marchandises importées d'un autre État membre sont soumises à une taxe à laquelle ne sont pas soumises les marchandises équivalentes produites sur le territoire national est contraire à l'article 95 ou aux articles 9 à 12 du traité CE (devenus, après modification, les articles 23 à 25 CE).

3) Le règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, relatif à la valeur en douane des marchandises, ne s'applique pas aux marchandises importées d'un autre État membre.

4) Une législation d'un État membre qui comporte une prescription imposant aux autorités douanières de retenir les marchandises importées en cas de contestation en matière douanière, sauf si le destinataire verse les droits de douane exigés par l'autorité douanière, est contraire au droit communautaire et en particulier à l'article 95 du traité CE, si cette procédure est moins favorable que celle concernant des recours similaires de nature interne ou rend en pratique impossible ou excessivement difficile, pour le contribuable, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

5) Une législation d'un État membre exigeant que les contestations en matière douanière soient réglées dans le cadre d'une procédure administrative plutôt que dans celui d'une procédure judiciaire constitue une infraction au droit communautaire si cette procédure est moins favorable que celle qui s'applique aux contestations portant sur des taxes grevant des produits nationaux, si elle est susceptible de jouer en défaveur des importations d'autres États membres ou si aucun recours juridictionnel n'est possible contre une décision administrative prise en la matière.

6) Une législation d'un État membre qui restreint les modes de preuve qui peuvent être utilisés est contraire au droit communautaire si elle rend en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.