61998C0203

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 4 mars 1999. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE) - Navigation aérienne - Immatriculation des aéronefs. - Affaire C-203/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-04899


Conclusions de l'avocat général


1 Par requête déposée le 28 mai 1998, la Commission a demandé à la Cour de constater que, en exigeant des opérateurs communautaires la résidence ou l'établissement d'un an en Belgique afin d'y immatriculer des aéronefs, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, points c) et d) de l'arrêté royal réglementant la navigation aérienne du 15 mars 1954, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 52 du traité CE.

2 La présente affaire était déjà arrivée à la fin de la procédure orale et les conclusions avaient été présentées le 4 mars 1999.

3 Par ordonnance du 26 mars 1999, la Cour a ordonné la réouverture de la procédure orale, en application de l'article 61 de son règlement de procédure.

4 Les parties ont cependant renoncé à une nouvelle audience.

5 L'absence de tout nouvel aspect juridique ou factuel invoqué à cet égard nous autorise à renvoyer au contenu des conclusions présentées le 4 mars 1999.

6 En conclusion, nous proposons que la Cour:

1. constate qu'en exigeant des opérateurs communautaires la résidence ou l'établissement d'un an en Belgique afin d'y immatriculer des aéronefs, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, points c) et d) de l'arrêté royal réglementant la navigation aérienne du 15 mars 1954, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6 et 52 du traité CE;

2. condamne le royaume de Belgique aux dépens.