61998C0191

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 9 mars 1999. - Georges Tzoanos contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Rejet du recours en annulation contre une mesure de révocation - Existence conjointe d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales (article 88, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires). - Affaire C-191/98 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08223


Conclusions de l'avocat général


Introduction

1 Le présent pourvoi, formé par un fonctionnaire révoqué (ci-après le «requérant»), est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (1) qui a rejeté son recours en annulation contre la décision de la Commission ayant prononcé sa révocation.

2 Le requérant est l'ancien chef de l'unité 3 «tourisme» de la direction A «promotion de l'entreprise et amélioration de son environnement» de la direction générale Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale (DG XXIII) (unité XXIII.A.3). Par décision du 22 juin 1995, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), c'est-à-dire la Commission, a décidé de retenir la sanction disciplinaire recommandée par le conseil de discipline, à savoir la révocation sans suppression du droit à pension d'ancienneté.

3 Les griefs formulés à l'encontre du requérant étaient les suivants:

En premier lieu «`d'avoir exercé et d'exercer des activités extérieures non autorisées'.

En deuxième lieu... `d'avoir manqué à son devoir de réserve en ayant eu, sans en avoir informé ses supérieurs, son domicile à la même adresse que celle d'une firme extérieure participant régulièrement à des projets subventionnés ou à subventionner par la Commission ainsi qu'en ayant émis publiquement des critiques au sujet d'un organisme national dans le domaine du tourisme',

En troisième lieu... `d'avoir presté des services dans le domaine de ses activités professionnelles à la Commission pour le compte de personnes ou d'organismes extérieurs à l'institution susceptibles d'avoir compromis son indépendance dans l'exercice de ses fonctions comme chef d'unité à la Commission'.

En quatrième lieu... `d'avoir préparé des documents pour des personnes ou des organismes extérieurs à l'institution destinés ultérieurement soit à la Commission, et contraires à ses intérêts, soit à des partenaires externes à des projets bénéficiant de subventions communautaires'.

[Et]

En cinquième lieu... `d'avoir commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité "tourisme"'» (2).

4 Le 3 août 1994, le requérant a été suspendu de ses fonctions - avec une retenue sur son salaire de base égale à la moitié de celui-ci. Aucune décision définitive n'étant intervenue dans le délai prescrit, le requérant a été réintégré dans ses droits pécuniaires le 4 décembre 1994 - avec maintien de la suspension. Les retenues effectuées sur son salaire lui ont été restituées.

5 Après clôture de la procédure devant le conseil de discipline, l'AIPN a décidé, le 22 juin 1995, de révoquer le requérant sans suppression du droit à pension d'ancienneté - avec effet au 1er août 1995. La décision a été prise conformément à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut» - les articles cités sans référence particulière sont également tirés dudit statut).

6 Le requérant a introduit une réclamation contre cette décision de l'AIPN, qui a été rejetée explicitement par décision du 19 février 1996. Le 17 mai 1996, le requérant a introduit un recours, qui a été rejeté par arrêt du 19 mars 1998.

7 Dans cet arrêt, le Tribunal est parvenu à la conclusion, entres autres, qu'il n'avait pas été nécessaire de suspendre la procédure disciplinaire en vertu de l'article 88, cinquième alinéa, du statut jusqu'à la clôture des poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant au pourvoi - le requérant d'alors -, comme ce dernier l'avait demandé. Le Tribunal a en outre jugé que les irrégularités administratives et les fautes de gestion budgétaire et financière relevaient de la responsabilité du requérant et que ce dernier, enfin, ne pouvait faire valoir qu'il n'avait pas eu accès à des documents nécessaires à sa défense.

8 Le requérant a formé, le 19 mai 1998, un pourvoi contre cet arrêt et fait valoir, entre autres, que le Tribunal avait procédé à une interprétation erronée de l'article 88, cinquième alinéa, du statut et retenu sa responsabilité pour des irrégularités qui ne relevaient pas de ses attributions. Il a par ailleurs soutenu - comme déjà en première instance - que ses droits de la défense n'avaient pas été respectés, du fait d'une motivation insuffisante des griefs formulés à son encontre. Il a en outre invoqué une violation du principe de l'égalité des armes, au motif qu'il n'aurait eu aucun accès à des documents qui auraient confirmé ses dires.

9 Il a ainsi conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

1. annuler l'arrêt attaqué,

2. juger elle-même le litige, et faisant droit au recours initial du requérant:

a) annuler la décision de la Commission du 22 juin 1995 par laquelle le requérant a été révoqué sans perte de ses droits à une pension d'ancienneté, ainsi que la décision du 19 février 1996 rejetant explicitement la réclamation que le requérant a introduite le 21 septembre 1995 contre la décision attaquée,

b) condamner la Commission aux dépens des deux instances.

10 Selon la Commission, le pourvoi n'est pas fondé et il est même irrecevable sur deux points. Ainsi les constatations du Tribunal relatives aux attributions du requérant ne sauraient-elles, selon la Commission, être mises en question dans le cadre d'une procédure de pourvoi. D'autre part, le pourvoi ne ferait que reprendre, en son point 23, pages 17 et 18, relatif à la suffisance des droits de la défense, les griefs déjà soulevés devant le Tribunal de première instance, ce qui conduirait également à son irrecevabilité.

11 La Commission a donc conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

1. rejeter le pourvoi comme:

a) irrecevable, en ce qui concerne le second grief, en ce qu'il vise à mettre en cause les constatations du Tribunal relatives à la matérialité et à l'étendue des tâches qui avaient été confiées au requérant et, en ce qui concerne le troisième grief, en ce qu'il vise les arguments repris sous le point 23 du pourvoi, pages 17 et 18;

b) en tout état de cause non fondé dans son ensemble,

2. condamner le requérant aux dépens du présent pourvoi.

Dispositions pertinentes

12 C'est essentiellement l'article 88 du statut qui présente de l'importance dans la présente procédure. Il dispose:

(premier alinéa) «En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire... [l'autorité investie du pouvoir de nomination] peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute».

(deuxième alinéa) ...

(troisième alinéa) «la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois... Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération».

(quatrième alinéa) «Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction... ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées...».

(cinquième alinéa) «Toutefois, lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive».

Les moyens invoqués

13 Le requérant fonde son pourvoi (pour partie, de manière générale) sur la violation de toute une série de dispositions et de principes. Il cite à cet égard en particulier les articles 33 et 46 du statut de la Cour, qui obligent à motiver les arrêts. Il énumère en outre les articles 12, 13, 14, 17, 21, premier et deuxième alinéas, ainsi que 25 du statut, qui figurent tous sous le titre II: «Droits et obligations du fonctionnaire». Les autres dispositions qu'il cite, à savoir les articles 87, second alinéa, 88, cinquième alinéa, ainsi que les articles 1er, 2, 3, 7, deuxième alinéa, et 11 de l'annexe IX du statut, sont relatives, respectivement, au régime disciplinaire et à la procédure disciplinaire. Il invoque par ailleurs les principes généraux de droit communautaire, et en particulier le principe du respect des droits de la défense, le droit à un débat contradictoire et à un juge impartial (ainsi que l'article 6 de la convention des droits de l'homme), le principe de la sécurité juridique, le principe de la bonne foi, la protection de la confiance légitime, le devoir de sollicitude, ainsi que le principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'erreurs de droit et de fait. Nous bornerons notre appréciation aux points qui sont développés par le requérant.

14 Le requérant formule trois moyens de façon détaillée. Dans le premier, il critique l'interprétation et l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, qu'il estime erronées, dans le second, les conclusions fausses du Tribunal, en particulier quant à ses fonctions et responsabilités, et, dans le troisième, la violation des principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de l'obligation de motivation.

Premier moyen

15 Les griefs que formule le requérant dans le cadre du présent moyen se résument, en substance, à quatre points. Le premier grief concerne le sens et, ce qui s'y rattache, la fonction protectrice de l'obligation que fixe l'article 88, cinquième alinéa, d'attendre la décision pénale avant de régler définitivement la situation juridique du fonctionnaire. Le deuxième point concerne la question de savoir si la procédure disciplinaire et les poursuites pénales doivent se dérouler concomitamment. Le troisième point englobe les questions liées à l'interprétation de la notion «les mêmes faits». Le quatrième point traite de la définition qu'il convient de donner à la notion de «poursuites pénales».

16 Pour des raisons d'économie de procédure, il convient d'examiner d'abord les deuxième et quatrième points.

Deuxième point du premier moyen: la date de la procédure disciplinaire ou des poursuites pénales

17 On peut considérer comme incontestable que le requérant a fait l'objet de poursuites pénales formelles, tout au moins après l'adoption de la décision attaquée du 22 juin 1995.

- Arguments des parties

18 Le requérant estime que, du fait de ces poursuites, sa situation juridique n'aurait dû être définitivement réglée qu'une fois celles-ci clôturées, de sorte qu'il y aurait lieu d'annuler l'arrêt attaqué et la décision de l'AIPN.

19 Selon lui, c'est restreindre la portée de l'article 88, cinquième alinéa, et ajouter à son contenu que de supposer que les poursuites pénales doivent déjà être engagées au moment où est menée la procédure disciplinaire. Il ressort simplement du texte du statut que le fonctionnaire doit faire l'objet de poursuites pénales. Il n'est nullement précisé, ajoute-t-il, que les deux procédures doivent être concomitantes.

20 Un fonctionnaire révoqué se verrait priver de tous ses droits même s'il apparaissait, au cours des poursuites pénales, que les faits pour lesquels il a subi la sanction disciplinaire n'étaient en réalité pas établis. En précisant que la «situation» (3) du fonctionnaire est définitivement réglée, le statut fait selon lui référence à une notion générale, sur laquelle l'AIPN peut se prononcer même après avoir pris une décision. Autrement dit, souligne-t-il, toute mesure antérieure ne peut avoir qu'un caractère provisoire; la situation doit être revue et, le cas échéant, la décision retirée.

21 Selon la Commission, il ressort tout à fait clairement du statut que poursuites pénales et procédure disciplinaire doivent se dérouler simultanément. Selon elle, ce serait ajouter au texte de l'article 88, cinquième alinéa, que de prétendre - comme le fait le requérant - que l'AIPN est tenue de revoir la situation des fonctionnaires qu'elle a sanctionnés disciplinairement chaque fois que les mêmes faits font ultérieurement l'objet de poursuites pénales. Cela serait totalement contraire aux principes de bonne administration et de sécurité juridique.

22 Elle ajoute que, si la procédure pénale est engagée après la clôture de la procédure disciplinaire et qu'il est constaté que les faits imputés au fonctionnaire ne sont en réalité pas établis, autrement dit si des faits nouveaux apparaissent, le fonctionnaire peut solliciter la réouverture de la procédure disciplinaire en vertu de l'article 11 de l'annexe IX du statut (4).

- Appréciation

23 La thèse du requérant ne saurait être suivie, car, s'il fallait également tenir compte d'éventuelles poursuites pénales ultérieures, on ne pourrait jamais savoir, au moment où se déroule une procédure disciplinaire, si celle-ci est définitive ou seulement provisoire. Une telle solution n'est pas compatible avec le principe de la sécurité juridique - comme l'expose à bon droit la Commission.

24 L'économie de l'article 88 suggère également une autre interprétation que celle indiquée par le requérant. Le cinquième alinéa ne dispose pas: «si des poursuites pénales sont engagées», mais: «Toutefois, lorsque [le fonctionnaire] fait l'objet de poursuites pénales». Ce texte doit être replacé dans le contexte des troisième et quatrième alinéas. Il ressort ainsi que les poursuites pénales doivent être engagées dans le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa ou - si ce délai est dépassé - au cours de la procédure disciplinaire, à défaut de quoi il ne pourrait être sursis à un règlement définitif en application du cinquième alinéa. Ce lien entre les alinéas confirme la nécessité de la simultanéité des deux procédures. Celle-ci résulte également de la notion de règlement «définitif» en tant que fin de la «suspension». Un règlement définitif imposant une sanction disciplinaire ne saurait redevenir rétroactivement une simple mesure provisoire en raison de poursuites pénales qui ne sont engagées que postérieurement.

Quatrième point du premier moyen: la notion de «poursuites pénales»

- Arguments des parties

25 Le requérant fait valoir que le Tribunal interprète de manière trop restrictive, dans l'arrêt attaqué, la notion de «poursuites pénales» figurant à l'article 88, cinquième alinéa, du statut. Il ressort clairement du dossier, selon lui, qu'une enquête pénale était déjà en cours avant même la décision de suspension. Rien n'indiquerait qu'il faille nécessairement considérer la notion de «poursuites pénales» comme une procédure pendante devant un tribunal répressif. Tout au contraire, souligne-t-il, les poursuites sont engagées dès que des enquêtes sont en cours.

26 La Commission souligne qu'il existe une différence entre de simples enquêtes pénales et des poursuites pénales. Les enquêtes pénales ne déclenchent pas l'action publique, observe-t-elle, mais ne visent qu'à rassembler des renseignements. Il arriverait fréquemment qu'une enquête pénale ne donne lieu à aucune poursuite.

- Appréciation

27 La notion de «poursuites pénales» ne permet pas, à première vue, de conclure que cette disposition vise effectivement une procédure pénale judiciaire (5). Toutefois, si l'on se reporte aux dispositions similaires figurant à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut, on voit que leur application y est subordonnée à l'existence de «poursuites devant un tribunal répressif» (6). Partant de ces formulations distinctes, on pourrait conclure que la notion de «poursuites pénales» inscrite à l'article 88, cinquième alinéa, appelle une interprétation plus large et englobe également, outre les procédures purement répressives, les mesures d'enquête. Si toutefois l'on replace l'article 88, cinquième alinéa, dans son contexte global, il est clair que, sur le plan de la finalité, il n'y a pas de différence par rapport à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX. L'existence d'une réglementation différente dans le même statut n'aurait d'ailleurs aucun sens. L'article 88, cinquième alinéa, prévoit qu'en cas de telles poursuites, la situation du fonctionnaire n'est définitivement réglée «qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive» (7). Il ressort clairement de la notion de «décision rendue par la juridiction saisie» que cette disposition ne peut elle-même viser qu'une procédure judiciaire, puisque les enquêtes ou investigations ne conduisent, le cas échéant, qu'à l'exercice d'une action publique et non pas à un jugement.

28 Ainsi que l'a constaté le Tribunal au point 36 - en citant une lettre du représentant du requérant du 31 mai 1995 - et au point 37 de son arrêt, le requérant ne faisait pas (encore) l'objet de poursuites formelles au jour où l'AIPN a adopté la décision attaquée. La formulation du point 31 de l'arrêt ne s'oppose pas à cette conclusion, puisqu'il reproduit l'opinion des parties et non pas celle du Tribunal; en ce qui concerne cette dernière, seuls sont décisifs les points 36 et 37, qui constatent l'absence d'ouverture de poursuites pénales au moment où la décision disciplinaire a été adoptée.

29 Les conditions de l'article 88, cinquième alinéa, ne sont donc pas réunies, puisque même l'ouverture ultérieure de poursuites pénales n'y change rien - ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus. L'AIPN et le Tribunal n'ont donc pas procédé à une interprétation erronée de l'article 88, cinquième alinéa, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu, en vérité, d'examiner les autres griefs soulevés dans le cadre du premier moyen.

30 Bien que des poursuites pénales formelles n'eussent pas encore été engagées à la date de la décision disciplinaire - qui est seule à importer -, le Tribunal a envisagé de ne statuer qu'ultérieurement sur le fond pour le cas où le requérant aurait pu prouver que sa situation aurait pu être affectée dans le cadre de poursuites pénales (ultérieures). Il a, à cet égard, en particulier apprécié la ratio legis de la protection conférée par l'article 88, cinquième alinéa, du statut. C'est la raison pour laquelle on examinera ici également les autres points du premier moyen.

Point 1 du premier moyen: grief tiré de l'interprétation erronée de la ratio legis de la protection conférée par l'article 88, cinquième alinéa, du statut

- Arguments des parties

31 Le requérant critique les conclusions du Tribunal qui résultent du point 34 de l'arrêt. Le Tribunal y a déclaré:

«... le fonctionnaire en cause [ne doit pas être placé], dans le cadre des poursuites pénales entreprises à son encontre, dans une situation moins avantageuse que celle qui aurait pu être la sienne en l'absence d'une telle décision de l'autorité administrative et, le cas échéant, d'une décision de la juridiction administrative, en l'occurrence le Tribunal... La raison d'être de l'article 88, cinquième alinéa, du statut correspond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes à son encontre en raison de faits qui font, par ailleurs, l'objet d'une procédure disciplinaire au sein de son institution» (8).

32 Selon le requérant, le libellé de l'article 88, cinquième alinéa, n'autorise pas une telle interprétation restrictive. La finalité de ces dispositions est au contraire, souligne-t-il, de veiller à ce que l'autorité administrative chargée, le cas échéant, d'adopter une décision disciplinaire soit parfaitement éclairée sur les faits reprochés au fonctionnaire, lesquels font par ailleurs l'objet de poursuites pénales. Comme le relèverait lui-même le Tribunal, cette règle se justifierait notamment par la différence dans l'étendue du contrôle «que peuvent opérer l'autorité et la juridiction administratives, d'une part, et l'autorité et la juridiction pénales, d'autre part, les dernières disposant normalement de pouvoirs de contrôle plus importants que ceux qui sont mis à la disposition des premières» (9).

33 Pour éviter toute erreur dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le statut a prévu, indique-t-il, que les autorités compétentes attendent que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée sur le fond, afin de pouvoir, le cas échéant, apprécier de manière plus précise et plus adéquate la matérialité des faits reprochés au fonctionnaire. C'est d'autant plus vrai, selon lui, que le prononcé d'une sanction disciplinaire n'aurait pas pour effet d'aggraver la situation d'un fonctionnaire devant les juridictions pénales. En effet, poursuit-il, les sanctions disciplinaires peuvent viser des faits qui n'ont pas d'importance sur le plan pénal et ne peuvent donc être poursuivis pénalement.

34 Le requérant présente à ce propos des observations plus détaillées, mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner, puisqu'il ressort du libellé de l'article 88, cinquième alinéa, que les procédures disciplinaire et pénale doivent porter sur les mêmes faits. C'est ce qu'expose également la Commission.

35 La Commission estime en outre que, même si l'article 88, cinquième alinéa, du statut recevait l'interprétation qu'invoque le requérant, cet argument serait dépourvu de toute pertinence en l'espèce. Ainsi que l'a constaté le Tribunal, fait-elle remarquer, il résulte des pièces du dossier qu'aucune poursuite pénale, au sens de l'article 88, cinquième alinéa, n'avait été engagée à l'encontre du fonctionnaire à la date de la décision disciplinaire litigieuse. C'est la raison pour laquelle ces dispositions ne pourraient ici même pas trouver à s'appliquer.

- Appréciation

36 Il convient de se rallier à la thèse du Tribunal selon laquelle la véritable ratio legis de la protection conférée par l'article 88, cinquième alinéa, est de ne pas désavantager le fonctionnaire lors de la procédure pénale. L'effet utile de l'article 88, cinquième alinéa, n'est pas en premier lieu de permettre la constatation de certains faits par une juridiction pénale, en tant que base d'une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire concerné y aurait d'ailleurs un intérêt tout aussi grand que l'AIPN.

37 Suivre le raisonnement du requérant signifierait que l'autorité disciplinaire ne pourrait se fonder sur des faits complets et exacts qu'en cas de clôture d'une procédure pénale concomitante. Or l'on pourrait en déduire que, dans les procédures purement disciplinaires, les faits ne peuvent être suffisamment établis. Cette conclusion ne saurait cependant être admise. Même si les pouvoirs de contrôle d'un tribunal pénal peuvent excéder ceux du conseil de discipline, les possibilités d'examen mentionnées à l'annexe IX du statut montrent que ces pouvoirs sont suffisamment étendus pour que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les faits soient établis avec assez de précision pour qu'il puisse être statué sur le prononcé d'une sanction disciplinaire.

38 Dans l'hypothèse où la procédure pénale aboutirait néanmoins à d'autres conclusions, l'article 11 de l'annexe IX du statut prévoit la possibilité d'une réouverture de la procédure disciplinaire, de sorte que les droits du fonctionnaire ne sont pas non plus affectés à cet égard.

39 Il convient en outre de songer qu'une autorité ne saurait en principe avoir par elle-même aucun intérêt à suspendre longtemps une procédure disciplinaire. L'expérience enseigne que les poursuites pénales peuvent s'étendre sur de longues périodes avant épuisement des voies de recours. Cela pourrait par exemple conduire, le cas échéant, à ce que le fonctionnaire reçoive l'intégralité de son traitement pendant toute la durée des poursuites pénales - en l'absence de sanction disciplinaire prononcée dans le délai de quatre mois prévu à l'article 88, troisième et quatrième alinéas.

40 Dans ces conditions, on peut dire que le véritable effet utile de l'article 88, cinquième alinéa, est de ne pas désavantager le fonctionnaire lors de poursuites pénales. Pour cette raison, il est également justifié d'attendre de la personne invoquant la suspension qu'elle fournisse éléments et motifs en ce sens. A cet égard, la conclusion du Tribunal au point 38 de son arrêt est également fondée. Il y est indiqué:

«Toutefois, dans la mesure où le requérant faisait à cette date l'objet d'une enquête susceptible de déboucher sur des poursuites pénales, il convient de lui permettre, conformément à la ratio legis de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, de démontrer de façon spécifique qu'une décision réglant définitivement sa situation était susceptible d'affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures auxquelles pouvait mener l'enquête en cours au moment de la procédure disciplinaire et qui porteraient sur des faits identiques. Il appartient, cet égard, au requérant d'identifier précisément lesdits faits, en indiquant les raisons pour lesquelles une décision de l'AIPN à l'égard de chacun de ces faits était de nature à affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures» (10).

Troisième branche du premier moyen: constatation des mêmes faits

- Arguments des parties

41 Le requérant fait valoir que le Tribunal considère - à tort - qu'il doit identifier les faits sur lesquels reposent les deux procédures.

42 Il estime n'avoir pas «à indiquer les raisons pour lesquelles une décision de l'AIPN à l'égard de chacun de ces faits étaient de nature à affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures» (11). (Le requérant se réfère ici aux points 38 et 41 de l'arrêt attaqué). Il suffit, selon lui, que soit établie l'identité des fait faisant l'objet des procédures pénale et disciplinaire, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres précisions.

43 N'ayant eu, à ce stade de la procédure pénale, aucun accès au dossier, il prétend que, s'il fallait suivre le raisonnement du Tribunal, l'article 88, cinquième alinéa, resterait dans la plupart des cas, sinon même systématiquement, lettre morte.

44 Se référant au point 41 de l'arrêt, le requérant fait enfin valoir que constitue également une violation de l'article 88, cinquième alinéa, la décision du Tribunal d'imposer au fonctionnaire concerné de fournir la preuve de ce qu'il était en droit de croire qu'une décision prise par l'AIPN serait de nature à affecter sa situation sur le plan pénal. Une procédure disciplinaire ne saurait reposer sur des hypothèses, affirme-t-il. La procédure doit donc être suspendue jusqu'au prononcé d'une décision de justice. Il ajoute que l'AIPN disposait d'ailleurs elle-même d'une connaissance précise des faits, de par la levée de son immunité.

45 En ce qui concerne l'accès du requérant au dossier pénal, la Commission fait valoir que les documents annexés à la réponse que celui-ci a apportée aux questions du Tribunal montrent qu'il était pleinement informé des faits retenus contre lui.

46 La Commission expose en outre que, dès lors que l'article 88, cinquième alinéa, a pour objectif de ne pas affecter la position du fonctionnaire dans le cadre de poursuites pénales, il est logique que l'administration ne puisse se contenter de simples affirmations de la part du fonctionnaire, mais qu'elle attende de celui-ci qu'il précise en quoi consiste les faits à l'origine des deux procédures et explique pourquoi une décision de l'AIPN sur ces faits pourrait affecter sa position dans les poursuites pénales.

47 Enfin, en ce qui concerne l'affirmation du fonctionnaire selon laquelle l'article 88, cinquième alinéa, ne peut reposer sur de simples hypothèses, la Commission estime que cet argument procède d'une mauvaise lecture du passage considéré de l'arrêt. Elle souligne que, au point 41, le Tribunal a indiqué qu'il appartenait au fonctionnaire d'exposer les raisons pour lesquelles il estimait qu'une décision de l'AIPN pouvait, d'après lui, affecter sa position. L'aspect hypothétique ne se rapporterait donc pas aux faits, mais aux conséquences qu'une décision de l'AIPN sur ceux-ci pourrait avoir sur le fonctionnaire dans le cadre de poursuites pénales.

- Appréciation

48 Ainsi qu'il résulte du point 35 de l'arrêt, ce n'est qu'une fois que des poursuites ont été engagées que le Tribunal attend des informations plus précises sur la notion de «mêmes faits». Il est expressément indiqué au point 35 de l'arrêt:

«... En effet, c'est uniquement lorsque de telles poursuites pénales ont été ouvertes que les faits sur lesquels elles portent peuvent être identifiés et comparés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été entamée, afin de déterminer leur éventuelle identité» (12).

49 Le Tribunal en déduit au point 37 que l'AIPN n'a pas enfreint l'article 88, cinquième alinéa.

50 Ce n'est pas non plus pour la procédure disciplinaire que le Tribunal attend des informations plus précises de la part du requérant, mais uniquement pour et dans le cadre de la procédure judiciaire en cours, ainsi qu'il ressort clairement du point 40 de l'arrêt, car il est manifeste que le Tribunal était disposé, dans l'intérêt du requérant, à reporter le prononcé de son arrêt dans cette affaire. Il n'était donc pas question d'une suspension de la procédure disciplinaire, mais de remettre éventuellement à une date ultérieure le prononcé d'un arrêt sur la légalité de la sanction prononcée par l'AIPN. Le requérant n'a cependant pas fourni les précisions nécessaires sur les informations demandées par le Tribunal.

51 Si l'on considère que les poursuites pénales en Belgique étaient en cours - comme l'indique le Tribunal - depuis le 4 janvier 1996 (13), mais que le requérant n'a répondu par écrit aux questions du Tribunal qu'en septembre 1997 - l'audience n'a été tenue qu'en novembre 1997 -, on ne voit pas très bien les raisons pour lesquelles le requérant ne disposait encore, même à la fin de 1997, d'aucune information sur les poursuites pénales ouvertes à son encontre.

52 En outre, on ne saurait critiquer le Tribunal d'avoir exigé d'une personne, dont il ne voulait pas affecter la situation dans le cadre des poursuites pénales, de sorte qu'il entendait suspendre la procédure ou, le cas échéant, rendre l'arrêt à une date ultérieure, qu'elle indique les faits sur lesquels reposent les deux procédures. A cet égard, il est également sans pertinence de prétendre que l'AIPN a eu connaissance des faits à la suite de la levée de l'immunité du requérant, puisque la connaissance du Tribunal est seule à importer dans ce dernier cas.

53 Le requérant n'a donc pas exposé que des poursuites pénales étaient en cours qui concernaient les mêmes faits que ceux de la procédure disciplinaire. Il n'a de surcroît pas exposé qu'une constatation (judiciaire) préalable sur la légalité de la sanction disciplinaire aurait pu affecter sa situation dans le cadre de ces poursuites pénales.

54 Il résulte de tout ce qui précède que l'article 88, cinquième alinéa, n'a été ni faussement appliqué par l'AIPN ni mal interprété en droit par le Tribunal. Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen dans sa totalité.

55 On soulignera une fois encore que, pour apprécier la légalité de la décision disciplinaire, seules importent les circonstances à la date d'adoption de cette décision. Comme aucune procédure pénale formelle n'avait déjà été engagée le 22 juin 1995, il n'y avait aucune nécessité pour l'AIPN de reporter le règlement définitif de la situation du requérant à une date ultérieure. Il ressort du dossier - en particulier des points 36 et 41 de l'arrêt - que le requérant a été informé de l'ouverture d'une procédure pénale le 4 janvier 1996. Certes, il n'a été statué sur sa réclamation que le 19 février 1996 - c'est-à-dire ultérieurement; l'état du dossier permet toutefois de considérer que l'AIPN n'était pas plus informée, à cette date, des détails nécessaires de cette procédure. En effet, ces détails n'étaient même pas connus le jour de l'audience devant le Tribunal, le 13 novembre 1997. En général, la plainte est déposée par l'AIPN, qui a alors naturellement connaissance des mêmes faits. En l'espèce, seul le requérant connaissait ces éléments et il lui appartenait également d'en communiquer les détails - puisqu'il invoquait la suspension prévue à l'article 88, cinquième alinéa. Le Tribunal n'aurait nullement dû aller aussi loin dans l'examen de la question de savoir si les mêmes faits faisaient l'objet de poursuites pénales au moment où la procédure était pendante devant lui. Il n'y avait pas de nécessité, pour ce dernier, de suspendre la procédure ou de ne statuer qu'à une date ultérieure. Le fait que les recours n'ont pas d'effet suspensif en vertu de l'article 185 du traité CE vient également le confirmer. Toutefois, même si l'on devait ne pas suivre les considérations qui précèdent, il ressort du contrôle du raisonnement suivi par le Tribunal au sujet du premier moyen que celui-ci n'a pas commis d'erreur de droit.

Deuxième moyen (les conclusions du Tribunal en ce qui concerne les fonctions et responsabilités du requérant)

Arguments des parties

56 Selon le requérant, le Tribunal s'est fondé, dans son arrêt, sur des motifs inexacts et n'a tiré ni en fait ni en droit les conclusions qui découlaient du dossier. Il se réfère à cet égard au point 203 de l'arrêt; le Tribunal y a déclaré que, dans le cadre de la présente procédure, la Commission ne fondait pas la responsabilité du requérant, dans le suivi budgétaire et financier d'un projet, sur sa qualité d'ordonnateur des paiements. Le Tribunal en conclut, souligne-t-il, que le requérant ne peut s'exonérer de toute responsabilité dans ce domaine en contestant avoir exercé cette fonction. Or la responsabilité qui lui est imputée se rapporte précisément, selon lui, aux attributions de l'ordonnateur des paiements. Comme il n'a toutefois pas ordonné les paiements, il ne saurait, poursuit-il, assumer aucune espèce de responsabilité dans ce domaine. Le requérant renvoie à cet égard à la décision ayant expressément rejeté sa réclamation. Dans cette décision, la Commission l'aurait - à tort - qualifié d'ordonnateur des paiements. La Commission aurait donc fondé son grief sur cette qualité. Il appartenait au Tribunal de tirer les conséquences du fait qu'il n'avait pas exercé cette fonction. Seuls les manquements relevant du champ de sa responsabilité pourraient lui être imputés. Or la Commission lui attribuerait, en tant que chef de l'unité XXIII.A.3, des carences qui sont en réalité imputables au directeur général.

57 La Commission expose en revanche que la manière dont le requérant a cité l'arrêt suscite une fausse impression, dans la mesure où il n'extrait qu'un certain passage de toute l'argumentation. Les conclusions du Tribunal ne reposeraient pas sur la constatation selon laquelle la Commission ne fondait pas la responsabilité du requérant sur sa qualité d'ordonnateur des paiements. Le Tribunal aurait exposé, indépendamment de la question relative aux fonctions d'ordonnateur, que, en sa qualité de chef de cette unité, le requérant avait l'obligation de vérifier le bien-fondé des demandes de paiements, de sorte que sa responsabilité personnelle se trouve engagée en cas de paiement se révélant injustifié. La Commission souligne en outre que l'existence de cette obligation rentre dans le cadre des constatations factuelles du Tribunal, qui ne sauraient être remises en cause.

58 La Commission n'aurait par ailleurs qualifié (à tort) le requérant d'ordonnateur des paiements que dans un document - la décision de rejet de la réclamation. Dans tous les autres cas, elle se serait constamment référée à sa qualité de chef d'unité.

Appréciation

59 Ce moyen ne saurait davantage prospérer. Ainsi qu'il résulte de l'arrêt, le Tribunal ne s'est pas borné à vérifier s'il convenait d'engager la responsabilité du requérant en tant qu'ordonnateur des paiements, mais a d'abord examiné - à partir du point 187 - quelles tâches lui avaient été confiées. Il a ensuite constaté l'étendue des responsabilités que la Commission avait attribuées au requérant dans la décision disciplinaire attaquée. Puis, il a examiné en détail les arguments du requérant quant aux responsabilités alléguées par la Commission dans le domaine du suivi budgétaire et financier de projets. Au point 202 de l'arrêt, il est parvenu à la conclusion que l'unité s'était vu confier certaines tâches qui englobaient également le suivi budgétaire et financier. Le Tribunal estime en outre que ces tâches n'ont pas été correctement accomplies et que les carences constatées rentraient en tout état de cause dans le champ des responsabilités du fonctionnaire en charge de l'unité, tout au moins parce que celui-ci ne démontre pas qu'il a tout fait pour exécuter ces tâches. Le Tribunal en conclut que le requérant ne saurait prétendre que le fait qu'il n'était pas ordonnateur des paiements le dispensait de toute responsabilité. Ce n'est qu'à la suite de cet examen circonstancié, qui n'est pas critiquable, que le Tribunal indique qu'il convient d'ailleurs de signaler que, dans le cadre de la présente procédure, la Commission ne fonde pas la responsabilité du requérant sur sa qualité d'ordonnateur des paiements.

60 En parvenant ainsi à la conclusion que les carences invoquées entraient dans le champ des responsabilités du requérant - indépendamment de la qualité d'ordonnateur des paiements -, le Tribunal procède à une constatation factuelle qui ne peut être contrôlée dans le cadre du pourvoi. Le deuxième moyen est donc irrecevable dans la mesure où il met en question les constatations factuelles du Tribunal sur une responsabilité du requérant. On peut toutefois laisser là ce point, car le deuxième moyen est en tout état de cause infondé, puisque le Tribunal a quand même tiré les conséquences nécessaires et exactes du fait que le requérant n'était pas ordonnateur des paiements, dans la mesure où il s'est fondé sur les responsabilités effectives, et non pas simplement formelles, qu'exerçaient le requérant au sein de l'unité.

Troisième moyen (la question des principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de l'obligation de motivation pertinente)

Premier grief

- Arguments des parties

61 Le requérant estime que l'arrêt doit également être annulé en ce que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes n'y sont pas appliqués. C'est à tort, selon lui, que le Tribunal déclare, au point 329 de l'arrêt, que le requérant aurait eu accès aux documents dont ont également disposé le conseil de discipline - pour son avis - et l'AIPN - pour sa décision. Ce serait également à tort qu'il est affirmé qu'il a pu prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels la décision a été fondée.

62 La Commission aurait certes déposé certains documents à la demande du Tribunal, mais sans y inclure la majorité des documents budgétaires et financiers. Il affirme qu'il aurait pu, éventuellement, trouver dans d'autres pièces des éléments de nature à étayer sa défense et ses arguments. Il ressort selon lui de l'arrêt Solvay/Commission que les droits de la défense dont bénéficie la requérante lors de la procédure administrative subiraient une trop grande restriction par rapport aux pouvoirs de la Commission, «qui cumulerait la fonction de l'autorité qui notifie les griefs avec celle de l'autorité qui décide tout en ayant une connaissance plus approfondie du dossier que la défense» (14).

63 La Commission rétorque que le Tribunal a constaté, en l'espèce, que le requérant avait admis avoir eu accès aux mêmes documents que ceux dont avaient disposé tant le conseil de discipline que l'AIPN. Ce point ne serait apparemment pas non plus contesté dans le pourvoi. Dans ces conditions, on ne verrait pas comment le Tribunal aurait fait une application erronée du principe de l'égalité des armes.

64 Pour ce qui est des autres documents dont le requérant avait demandé la production, la Commission souligne que ni le conseil de discipline ni l'AIPN n'ont procédé à une sélection des documents.

65 Selon la Commission, il résulte de l'arrêt Solvay qu'il y a lieu de décider et d'examiner dans chaque affaire si la non-divulgation de certains documents a pu influencer le déroulement de la procédure et le contenu de la décision au détriment du requérant. Le Tribunal aurait également procédé à cet examen en l'espèce, en parvenant à la conclusion que le droit d'accès à d'autres documents ne pouvait influencer les constatations établies puisque celles-ci reposaient sur des documents auxquels le requérant avait également eu accès. S'agissant d'une appréciation factuelle du Tribunal, elle ne pourrait être attaquée dans le cadre du pourvoi.

- Appréciation

66 Il convient en premier lieu de relever que, au point 329 de son arrêt, le Tribunal a souligné que le requérant n'avait pas réagi lors de l'audience aux propos de la Commission selon lesquels, pendant la procédure disciplinaire, il aurait eu accès au dossier dont avaient également disposé le conseil de discipline et l'AIPN. Le Tribunal en déduit que le principe d'égalité des armes a été respecté et que le requérant a eu connaissance de tous les documents sur lesquels reposait la décision. Selon le Tribunal, le requérant a également disposé de suffisamment de temps pour présenter ses observations sur ces documents. Le Tribunal a ensuite vérifié si d'autres constatations auraient été établies si le requérant avait eu accès à d'autres documents - que ceux qui lui ont été transmis au cours de la procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il conviendrait selon lui d'admettre une violation des droits de la défense si les documents souhaités par le requérant avaient révélé que celui-ci n'exerçait pas de responsabilité budgétaire ou financière. Les seuls documents existants, c'est-à-dire communiqués, ont cependant suffi au Tribunal pour constater, sans commettre d'erreur de droit, la responsabilité du requérant. Aucun des documents - non communiqués - n'aurait donc permis au requérant de contester sa responsabilité. Pour cette raison également, on ne peut donc constater d'irrégularité dans l'arrêt.

Deuxième grief

67 Le requérant fait enfin valoir, dans le cadre du troisième moyen, que les griefs soulevés contre lui n'étaient ni clairement formulés ni motivés. Mais comme il admet lui-même avoir pour partie déjà invoqué ce grief au cours de la procédure disciplinaire et devant le Tribunal lui-même, il y a lieu de rejeter cet argument comme irrecevable dans la procédure de pourvoi.

Troisième grief

- Arguments des parties

68 Le requérant reproche au Tribunal de s'être substitué à la Commission et d'avoir, pour certains projets, formulé lui-même les griefs soulevés à son encontre que la Commission n'avait pas précisément formulés.

- Appréciation

69 Il convient de rejeter cet argument comme non fondé. En ce qui concerne le premier projet - IFTO - le Tribunal renvoie au rapport de la DG XX au point 266 de son arrêt, en l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée. Dans ce rapport, auquel se réfère la décision, deux reproches concerneraient précisément le requérant.

70 En ce qui concerne le second projet - IERAD - le Tribunal expose, au point 278, que, en l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient d'examiner le rapport de la DG XX auquel celle-ci renvoie. Il ressortirait dudit rapport que les irrégularités relevées sont plus précisément imputables au requérant, même si ce dernier n'y est pas cité en tant que tel. Le Tribunal expose ensuite que, compte tenu de ces précisions, du contenu de la décision explicite de rejet de la réclamation et des réactions formulées par le requérant, il est permis de circonscrire quatre reproches spécifiques à son encontre.

71 Le Tribunal souligne plus loin que la Commission a précisé les reproches dans sa décision explicite de rejet de la réclamation.

72 De même, en ce qui concerne le troisième projet - BDG - le Tribunal expose qu'il est permis de déduire du rapport de la DG XX, auquel renvoie la décision disciplinaire, que les irrégularités imputables au requérant sont au nombre de deux. Celles-ci sont immédiatement citées. Le Tribunal démontre ensuite de façon circonstanciée que ces griefs peuvent être effectivement formulés à l'encontre du requérant.

73 Ce n'est donc pas le Tribunal qui a précisé les griefs retenus à l'encontre du requérant, puisque ceux-ci résultent des rapports cités, sur lesquels reposait la décision de l'AIPN. Il résulte donc de ce qui précède que l'on ne saurait davantage constater d'erreur de droit du Tribunal dans le cadre de ce grief. Il convient dès lors également de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

Dépens

74 En vertu de l'article 122 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci statue sur les dépens lorsque le pourvoi n'est pas fondé. Le requérant ayant succombé en l'espèce, il convient de condamner celui-ci aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa du règlement de procédure.

Conclusion

75 Pour cette raison, il convient de statuer comme suit:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Le requérant est condamné aux dépens de la procédure de pourvoi.

(1) - Arrêt du 19 mars 1998, Georges Tzoanos (T-74/96, RecFP p. II-343).

(2) - Résumé de l'arrêt dans l'affaire T-74/96 (RecFP p. I-A-129 et I-A-130).

(3) - Dans le texte allemand: «Rechtsstellung».

(4) - Celui-ci prévoit: «La procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuves pertinents».

(5) - Le texte allemand n'est pas plus clair. Il y est question de «Strafverfahren».

(6) - C'est nous qui soulignons. Le texte allemand utilise les termes: «strafgerichtlich verfolgt».

(7) - C'est nous qui soulignons. La version allemande est libellée comme suit: «... wenn das Urteil des Gerichts rechtskräftig geworden ist».

(8) - Résumé de l'arrêt dans l'affaire T-74/96 (précité à la note 2, p. I-A-132).

(9) - Résumé de l'arrêt dans l'affaire T-74/96 (précité à la note 2, p. I-A-132).

(10) - Résumé de l'arrêt dans l'affaire T-74/96 (précité à la note 2, p. I-A-133); c'est nous qui soulignons.

(11) - Résumé de l'arrêt dans l'affaire T-74/96 (précité à la note 2, p. I-A-133).

(12) - Résumé de l'arrêt dans l'affaire T-74/96 (précité à la note 2, p. I-A-133).

(13) - Arrêt dans l'affaire T-74/96, précité à la note 1, points 36 et 41.

(14) - Ainsi que le formule expressément l'arrêt du 29 juin 1995 dans l'affaire T-30/91 (Rec. p. II-1775, point 83).