61997B0229

Ordonnance du Président du Tribunal du 8 octobre 1997. - Comité européen des fabricants de sucre contre Conseil de l'Union européenne. - Sucre - Organisation commune des marchés - Fixation de prix d'intervention - Procédure de référé - Sursis à exécution. - Affaire T-229/97 R.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-01649


Sommaire

Mots clés


Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence dans le chef d'une association de fabricants de sucre demandant la suspension de la fixation d'un prix d'intervention défavorable

(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

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Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.

Doit être rejetée une demande en référé, introduite par une association de fabricants de sucre et visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une disposition réglementaire fixant, pour la campagne de commercialisation imminente, le prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc, dès lors que le préjudice allégué se compose, d'une part, d'une réduction continue des quotas de production de sucre garantis aux producteurs communautaires, mais qu'un risque réel de réduction de ces quotas ne saurait se produire qu'à un moment où l'arrêt dans l'affaire au principal aura vraisemblablement déjà été rendu, et, d'autre part, de la perte d'une part importante du marché sucrier européen à l'avantage des importateurs de sucre non communautaire, alors que n'est pas démontré le caractère grave et irréparable de ce préjudice et que, en tout état de cause, celui-ci ne se présente pas comme un phénomène irréversible compte tenu des effets d'une annulation éventuelle de la disposition attaquée.