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Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement portant enregistrement d'une appellation d'origine couvrant une aire géographique plus vaste que le territoire portant le nom correspondant

(Traité CE, art. 173, alinéa 4, 177 et 189; règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 5, 6, 7 et 17; règlement de la Commission n_ 123/97)

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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de fromage établi dans le canton allemand d'«Altenburger Land» contre le règlement n_ 123/97, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n_ 2081/92, en ce qu'il porte enregistrement de l'appellation d'origine protégée «Altenburger Ziegenkäse» pour une aire géographique qui dépasse les limites dudit canton.

D'une part, en effet, ce règlement revêt, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l'article 189, quatrième alinéa, du traité, étant donné qu'il s'applique à des situations déterminées objectivement et qu'il comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, en reconnaissant à toute entreprise dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites le droit de les commercialiser sous l'appellation d'origine protégée. La portée générale et, partant, la nature normative du règlement ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique au moment de son adoption, car cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit et de fait, définie en relation avec la finalité du règlement, à savoir l'attribution de la protection découlant de l'appellation d'origine en cause pour une aire géographique déterminée objectivement en relation avec le but de promouvoir certaines zones rurales.

D'autre part, s'il est vrai que, dans certaines circonstances, même un acte normatif s'appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner individuellement certains d'entre eux, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Premièrement, le fait pour la Commission d'avoir choisi, pour l'adoption du règlement attaqué, la procédure législative de l'article 17 du règlement n_ 2081/92, excluant toute participation de personnes éventuellement concernées, au lieu de celle prévue par les articles 5 à 7 du même règlement, prévoyant une telle participation, n'est pas de nature à individualiser le requérant au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, la Commission n'ayant pas commis de détournement de procédure à cet égard.

Deuxièmement, la simple circonstance que la Commission, avant l'adoption du règlement, se soit vu adresser des observations de la part du requérant au sujet de l'aire géographique litigieuse et lui ait fourni des réponses à ses observations n'est pas susceptible de l'individualiser par rapport à tout autre opérateur économique, car, en l'absence de droits procéduraux expressément garantis, il serait contraire aux termes et à l'esprit de l'article 173 du traité de permettre à tout particulier, dès lors qu'il a participé à la préparation d'un acte de nature législative, d'introduire ensuite un recours contre cet acte.

Troisièmement, si la délimitation d'une aire géographique trop large peut théoriquement entraîner un affaiblissement de la valeur réelle d'une appellation d'origine, auparavant limitée à une aire géographique plus restreinte, et affecter éventuellement les droits spécifiques des entreprises situées dans l'aire géographique restreinte qui utilisent cette appellation, le requérant, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les dispositions attaquées ont affaibli de tels droits, ne saurait non plus être considéré comme individualisé sous l'aspect d'une violation éventuelle de ses droits spécifiques.

S'agissant, enfin, de la possibilité d'une protection juridictionnelle contre le règlement en question, il n'apparaît pas qu'il est juridiquement impossible au requérant de s'adresser à une juridiction nationale qui pourrait, le cas échéant, saisir la Cour d'une question préjudicielle au titre de l'article 177 du traité relative à la validité du règlement.