Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

2 Budget des Communautés européennes - Règlement financier - Dispositions applicables aux aides extérieures - Procédure de passation des marchés publics financés au titre du programme PHARE - Rôles respectifs de l'État bénéficiaire et de la Commission - Mise en cause de la responsabilité de la Communauté - Admissibilité

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

3 Budget des Communautés européennes - Règlement financier - Dispositions applicables aux aides extérieures - Procédure de passation des marchés publics financés au titre du programme PHARE - Principe de bonne administration - Notion - Droits de la défense des entreprises concernées - Portée

4 Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions

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1 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, l'existence d'un préjudice réel et certain ainsi que l'existence d'un lien direct de causalité entre le comportement de l'institution concernée et le préjudice allégué.

2 Les marchés financés par le programme PHARE doivent être considérés comme des marchés nationaux liant uniquement l'État bénéficiaire et l'opérateur économique. En revanche, la responsabilité pour le financement des projets est confiée à la Commission. Il s'ensuit que la possibilité d'un recours en indemnité contre cette dernière doit être admise, étant donné qu'on ne saurait exclure l'hypothèse d'actes ou de comportements imputables à la Commission et préjudiciables à des tiers à l'occasion de l'attribution ou de l'exécution des projets financés au titre du programme PHARE.

3 Le respect du principe de bonne administration dans la mise en oeuvre des actions menées dans le cadre du programme PHARE impose à la Commission, lorsqu'elle prend une décision susceptible de comporter des conséquences économiques graves à l'égard de certains particuliers, de procéder à la vérification de toutes les données pouvant avoir une incidence sur le résultat.

En outre, s'il est vrai que la réglementation applicable aux marchés financés au titre du programme PHARE ne reconnaît pas aux soumissionnaires le droit d'être entendus par la Commission avant que celle-ci n'entame les démarches propres à assurer une gestion économique des ressources destinées aux projets relevant dudit programme, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire, qui doit être assuré même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision litigieuse.

4 Dans un système d'adjudications publiques tel que celui du programme PHARE, l'adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation important dans la prise d'une décision d'attribuer un marché. Par conséquent, le soumissionnaire n'est pas assuré d'obtenir le marché même s'il est proposé par le comité d'évaluation ni, à plus forte raison, du seul fait d'avoir introduit son offre ou d'avoir manifesté un quelconque intérêt.