ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 septembre 1999

Affaire T-48/97

Erik Dan Frederiksen

contre

Parlement européen

«Fonctionnaires — Promotion — Arrêts d'annulation — Mesures d'exécution — Article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) — Détournement de pouvoir — Préjudice matériel et moral — Indemnisation»

Texte complet en langue française   II-867

Objet:

Recours ayant pour objet une demande tendant à la réparation du préjudice matériel et moral que la partie requérante estime avoir subi du fait de l'attitude adoptée par le Parlement européen dans le cadre du pourvoi du poste de conseiller linguistique de grade LA 3 à la division de la traduction danoise, à la suite de la publication de l'avis de vacance d'emploi no 5809.

Décision:

Le Parlement est condamné à verser à la partie requérante la somme de 3000000 BFR à tire de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Parlement est condamné aux dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Détournement de pouvoir – Manquement à l'obligation d'exécution d'un arrêt d'annulation – Faute de service

    [Traité CE, art. 176 (devenu art. 233 CE)]

  2. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Faute de service – Introduction d'une action en justice – Rejet d'une proposition d'arrangement

  3. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation des décisions illégales n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral – Octroi d'une réparation pécuniaire

  1.  Commet une faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté l'institution qui, lors du pourvoi d'un emploi, d'une part, commet un détournement de pouvoir en favorisant systématiquement un candidat au détriment des autres en méconnaissance de l'intérêt du service et, d'autre part, viole l'article 176 du traité (devenu article 233 CE) en s'abstenant de donner suite aux motifs d'arrêts du Tribunal annulant des décisions prises dans le cadre de la procédure en cause.

    (voir points 94 à 96)

    Référence à: Cour 26 avril 1988, Asteris e.a. et Grèce/Commission, 97/86, 193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point27; Tribunal 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403, points 76 à 79; Tribunal 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T-106/92, RecFP p. II-99, points 39 à 44 et 48 à 59; Tribunal 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T-224/95, Rec. p. II-2215, point 72; Tribunal 25 février 1999, Giannini/Commission, T-282/97 et T-57/98, RecFP p. II-151, point 33

  2.  L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait, pour une institution, d'intenter une action en justice est susceptible de constituer une faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

    Par ailleurs, en cas de litige, ne saurait constituer une faute de service le fait pour une institution de rejeter des propositions d'arrangement formulées par une autre partie ou de ne pas faire elle-même de contre-proposition.

    (voir points 97 et 100)

    Référence à: Cour 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, points 17 et 18; Tribunal 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission, T-111/96, Rec. p. II-2937, point 60

  3.  Le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'institution peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'annulation des décisions pertinentes par le juge communautaire ne suffit pas à en assurer la réparation totale.

    (voir points 112 ä 114)


Fonctionnaires — Promotion — Arrêts d'annulation — Mesures d'exécution — Article 176 du traité CE (devenu article 233 CE) — Détournement de pouvoir — Préjudice matériel et moral — indemnisation (ARRÊT DU 28. 9. 1999 — AFFAIRE T-48/97 - FREDERIKSEN / PARLEMENT)   II-867