Ordonnance du Président de la Cour du 21 mars 1997. - Royaume des Pays-Bas contre Conseil de l'Union européenne. - Référé - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Préjudice grave et irréparable. - Affaire C-110/97 R.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01795
1 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
2 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Durée de vie limitée de l'acte attaqué - Effets définitifs de la décision demandée - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 86, § 4)
3 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Pouvoirs du juge des référés - Limites
(Traité CE, art. 185 et 186)
4 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Durée de vie limitée de l'acte attaqué - Possibilité de prorogation - Absence de prise en compte
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
5 Le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ils doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'ils ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.$
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.$
6 Lorsqu'une décision du juge des référés prise dans l'urgence, suspendant ou modifiant l'acte attaqué, aurait en pratique des effets quasiment définitifs, eu égard à la durée de vie limitée de cet acte, il appartient audit juge de mettre en balance l'intérêt du requérant à l'adoption immédiate d'une mesure provisoire, d'une part, et le respect des droits de la défense des autres parties à la procédure, d'autre part, en tenant compte de la portée réelle qu'aurait une telle mesure provisoire.$
7 Lorsque, dans une procédure de référé, l'acte attaqué se situe dans un domaine où l'institution communautaire semble jouir d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'existence des conditions justifiant l'adoption de la mesure en cause, que la plupart des moyens avancés par le requérant concernent précisément la façon dont l'institution a mis en oeuvre ladite marge d'appréciation pour apprécier la nécessité de la mesure et les modalités qu'elle doit revêtir, de sorte qu'ils soulèvent des problèmes juridiques et des questions économiques particulièrement complexes méritant un examen approfondi après un débat contradictoire, et que, eu égard à la durée de vie limitée de l'acte attaqué, une décision de suspension ou de modification de celui-ci aurait en pratique des effets quasiment définitifs, le juge des référés ne saurait substituer son appréciation à celle de l'institution que dans des circonstances exceptionnelles.$
8 Ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre d'une demande en référé visant le sursis à l'exécution d'un acte de durée de vie limitée ou toute autre mesure provisoire concernant cet acte les dommages qui pourraient se produire suite à une éventuelle prorogation de l'acte.