1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesures d'effet équivalent - Interdiction de recourir à la procédure d'injonction de payer en cas de signification au débiteur dans un autre État membre - Admissibilité
(Traité CE, art. 34 (devenu, après modification, art. 29 CE))
2. Libre circulation des capitaux - Liberté des paiements - Article 73 B, paragraphe 2, du traité (devenu article 56, paragraphe 2, CE) - Portée - Modalités procédurales applicables aux actions en paiement de sommes d'argent - Exclusion
(Traité CEE, art. 106 (devenu art. 73 H du traité CE, abrogé par le traité d'Amsterdam); Traité CE, art. 73 B, § 2 (devenu art. 56, § 2, CE))
1. L'article 34 du traité (devenu, après modification, article 29 CE) ne s'oppose pas à une législation nationale qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer dans les cas où la signification au débiteur doit être effectuée dans un autre État membre.
En effet, si une telle disposition nationale aboutit, certes, à soumettre l'opérateur économique à un régime procédural différent selon qu'il fournit des marchandises à l'intérieur de l'État membre concerné ou les exporte à destination d'autres États membres, la circonstance que les ressortissants nationaux hésiteraient de ce fait à vendre des marchandises à des acheteurs établis dans d'autres États membres est trop aléatoire et indirecte pour que ladite disposition puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.
2.A l'instar de l'article 106 du traité CEE (devenu l'article 73 H du traité CE, abrogé par le traité d'Amsterdam), l'article 73 B, paragraphe 2, du traité (devenu article 56, paragraphe 2, CE) vise à permettre au débiteur d'une somme d'argent dans le cadre d'une fourniture de biens ou de services de s'acquitter volontairement de cette obligation contractuelle sans restriction indue et au créancier de recevoir librement un tel paiement. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux modalités procédurales auxquelles est soumise l'action d'un créancier visant à obtenir d'un débiteur récalcitrant le paiement d'une somme d'argent.
Il s'ensuit qu'une disposition procédurale nationale qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer dans les cas où la signification au débiteur doit être effectuée dans un autre État membre ne constitue pas une restriction à la liberté des paiements.