Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Restrictions aux transports d'animaux vivants destinés à l'abattage - Entrave aux transports internationaux - Inadmissibilité - Justification - Protection de la santé des animaux - Absence

(Traité CE, art. 30, 34 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE à 30 CE))

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Les articles 30, 34 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE à 30 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre restreigne le transport par route d'animaux vivants destinés à l'abattage, en imposant que ce type de transport soit effectué, d'une part, uniquement jusqu'à l'abattoir approprié le plus proche à l'intérieur du territoire national et, d'autre part, dans des conditions telles que, en respectant les dispositions relatives à la circulation routière et à la police de la route, la durée totale du transport ne dépasse pas 6 heures et la distance parcourue n'excède pas 130 kilomètres, le kilométrage effectivement parcouru sur autoroute n'étant compté que pour moitié aux fins du calcul de la distance.

En effet, une telle mesure constitue un obstacle aux transports internationaux tant en ce qui concerne ceux qui sont à destination ou en provenance du territoire national que ceux qui transitent par ce territoire et n'est pas justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des animaux, étant donné que des mesures appropriées à cet objectif et moins restrictives pour la libre circulation des marchandises sont envisageables.