1. Questions préjudicielles - Compétence du juge national - Application des dispositions interprétées par la Cour
(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))
2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque - Signe utilisé pour des produits identiques ou similaires - Seule similitude auditive du signe et de la marque n'excluant pas un risque de confusion - Appréciation du risque - Critères - Appréciation du caractère distinctif d'une marque - Critères
(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))
1. Dans la répartition des tâches établie par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), le rôle de la Cour se limite à fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation nécessaires à la solution de l'affaire portée devant elle, alors que c'est à cette dernière qu'il incombe d'appliquer ces règles, telles qu'interprétées par la Cour, aux faits de l'affaire considérée.
2. Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive entre une marque et un signe dont il est fait usage pour des produits identiques ou similaires puisse créer un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques. Plus la similitude des produits ou des services couverts est grande et plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé.
Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort.