61997J0262

Arrêt de la Cour du 26 septembre 2000. - Rijksdienst voor Pensioenen contre Robert Engelbrecht. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Antwerpen - Belgique. - Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Pension de retraite - Majoration pour conjoint à charge - Articles 12 et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Cumul de pensions accordées au titre de la législation d'Etats membres différents. - Affaire C-262/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07321


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Réduction du montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre - Pension du conjoint n'entraînant aucune augmentation des ressources globales du ménage - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

Sommaire


$$La perte ou la réduction d'un avantage social au détriment d'un travailleur du simple fait de la prise en compte d'une prestation de même nature octroyée à son conjoint, sous la législation d'un autre État membre, lorsque, d'une part, l'octroi de cette dernière prestation n'a suscité aucune augmentation des ressources globales du ménage et que, d'autre part, il a été concomitant à une réduction de même ampleur de la pension personnelle du travailleur sous la législation de ce même État, est de nature à entraver l'exercice du droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté. Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté consacrée par l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE).

Dans ces conditions, lorsque les autorités compétentes d'un État membre appliquent une disposition législative

- qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié,

- qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, mais

- qui prévoit l'application d'une clause de non-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant,

l'article 48 du traité s'oppose à ce que ces autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage. (voir points 41-42, 45 et disp.)

Parties


Dans l'affaire C-262/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rijksdienst voor Pensioenen

et

Robert Engelbrecht,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Rijksdienst voor Pensioenen, par M. G. Perl, administrateur général,

- pour M. Engelbrecht, par MM. H. van Hoogenbemt et B. Vanschoebeke, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Rijksdienst voor Pensioenen, représenté par M. J. C. A. De Clerck, conseiller à l'Office national des pensions, de M. Engelbrecht, représenté par MM. H. van Hoogenbemt et B. Vanschoebeke, du gouvernement belge, représenté par M. J. Devadder, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, chef du service de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l'audience du 12 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mai 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 11 juillet 1997, parvenu à la Cour le 21 juillet suivant, l'Arbeidshof te Antwerpen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) et des articles 12, paragraphe 2, et 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n_ 1408/71 modifié»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Engelbrecht au Rijksdienst voor Pensioenen, organisme belge de sécurité sociale, au sujet de la liquidation de sa pension de retraite.

3 La loi belge du 20 juillet 1990 prévoit, en son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, que le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes pertinentes de l'intéressé et prises en considération à concurrence de:

«a) 75 % [taux de ménage] pour les travailleurs dont le conjoint:

- a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi;

- ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25 de l'arrêté royal n_ 50;

- ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu de la présente loi, en vertu de l'arrêté royal n_ 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des chemins de fer belges [en vertu de tout autre régime belge], en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

b) 60 % [taux d'isolé] pour les autres travailleurs.» 4 Le paragraphe 8 de cette disposition précise:

«Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, sous a), le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie ou de prestation en tenant lieu, accordées en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges, autres que ceux pour les ouvriers, employés, mineurs, marins et travailleurs salariés, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint de la pension de retraite calculée en application du paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du présent article, pour autant que le montant global des pensions susmentionnées et des avantages en tenant lieu du premier conjoint soit plus petit que la différence entre les montants de la pension de retraite de l'autre conjoint calculés respectivement en application du paragraphe 1, premier alinéa, sous a), et du paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du présent article.

Dans ce cas cependant, le montant global des pensions susmentionnées et des prestations en tenant lieu du premier conjoint est déduit du montant de la pension de retraite de l'autre conjoint.»

5 Aux Pays-Bas, aux termes de l'Algemene Ouderdomswet (loi générale sur l'assurance vieillesse, ci-après l'«AOW»), toute personne résidant dans le pays est obligatoirement assurée entre l'âge de 15 ans et de 65 ans, indépendamment de l'exercice ou non d'une activité professionnelle et de sa nationalité.

6 Un célibataire, homme ou femme, ayant atteint l'âge de 65 ans reçoit une pension égale à 70 % du salaire minimal net en fonction des périodes d'assurance accomplies par lui-même. Une personne mariée, homme ou femme, acquiert, lorsqu'elle atteint l'âge de 65 ans, un droit personnel à une pension de vieillesse correspondant à 50 % du salaire minimal net, en fonction des périodes d'assurance accomplies par elle-même. Une personne mariée âgée de 65 ans et dont le conjoint n'a pas encore atteint cet âge reçoit également un supplément de pension dont le maximum peut atteindre 50 % du salaire minimal net en fonction des périodes d'assurance accomplies par le conjoint moins âgé. Le supplément est également réduit de 2 % pour chaque année où le dernier conjoint est absent et par conséquent n'est pas assuré. Jusqu'au 1er avril 1988, cette majoration était accordée indépendamment du revenu du conjoint moins âgé.

7 Lorsque le conjoint atteint l'âge de 65 ans, le supplément est supprimé. Chacun des deux acquiert un droit à une pension personnelle de vieillesse indépendante.

8 M. Engelbrecht a exercé une activité salariée aux Pays-Bas et en Belgique. Aux Pays-Bas, il a été assuré, de manière obligatoire, pendant les périodes allant du 5 mars 1946 au 13 décembre 1950 et du 11 juin 1958 au 8 novembre 1958 et, de manière volontaire, pendant les périodes allant du 1er janvier 1957 au 11 juin 1958 et du 9 novembre 1958 au 8 mai 1993. En Belgique, il a été soumis, en qualité de travailleur salarié, au régime belge de sécurité sociale de 1958 à 1993.

9 M. Engelbrecht a donc cotisé aux régimes belge et néerlandais de 1958 à 1993.

10 À partir de son 65e anniversaire, soit le 8 mai 1993, des prestations de vieillesse tant néerlandaises que belges lui ont été versées.

11 Aux Pays-Bas, la Sociale Verzekeringsbank (caisse néerlandaise d'assurance sociale, ci-après la «SVB») a, par décision du 21 avril 1993, accordé à M. Engelbrecht une pension de vieillesse d'un montant brut correspondant au taux plein d'une personne mariée vivant en ménage de façon durable avec un partenaire de moins de 65 ans. Un supplément mensuel lui a également été accordé.

12 En Belgique, l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») a, par décision du 13 juillet 1993, accordé à M. Engelbrecht une pension de retraite, calculée sur la base d'une carrière de 35 années accomplies en Belgique. Cette pension lui a été accordée au taux de ménage, puisque son épouse n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne bénéficiait d'aucune des prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la loi du 20 juillet 1990.

13 À partir de son 65e anniversaire, soit le 16 août 1994, Mme Engelbrecht a perçu une pension de vieillesse néerlandaise. Cette pension a été calculée sur la base de périodes d'assurance tant volontaire qu'obligatoire. Corrélativement, M. Engelbrecht s'est vu retirer par la SVB la majoration de pension qui lui avait été attribuée jusque-là.

14 Par décision du 20 octobre 1994, notifiée le 4 novembre suivant, l'ONP a informé M. Engelbrecht que, puisque son épouse percevait aux Pays-Bas une pension de retraite ou une prestation en tenant lieu, visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la loi du 20 juillet 1990, la pension qui lui avait été accordée au taux de ménage serait convertie en une pension au taux d'isolé.

15 Par requête déposée le 15 novembre 1994 devant l'Arbeidsrechtbank te Turnhout, M. Engelbrecht a formé un recours contre cette décision. Il a soutenu que l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71 modifié empêchait, aux fins de la détermination du taux, de ménage ou d'isolé, de sa pension de retraite belge, la prise en compte, par les autorités belges, de la prestation de vieillesse accordée à son épouse, au titre de l'AOW, sur le fondement de l'assurance volontaire de cette dernière.

16 Par jugement du 10 janvier 1996, l'Arbeidsrechtbank a déclaré le recours fondé et a reconnu à M. Engelbrecht le droit à une pension de retraite belge au taux de ménage. D'une part, cette juridiction a considéré qu'il résultait de l'arrêt de la Cour du 11 août 1995, Schmidt (C-98/94, Rec. p. I-2559), que des prestations qui sont calculées ou servies sur la base des carrières de deux personnes différentes ne peuvent pas être considérées comme des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71 modifié. D'autre part, elle a considéré que l'application restrictive de la législation nationale en cause au principal était contraire à la législation communautaire, et plus particulièrement au traité CE et au principe de la libre circulation des travailleurs.

17 L'ONP a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, qui a d'abord rejeté l'argument de M. Engelbrecht selon lequel la totalité de la pension de son épouse résultait d'une assurance volontaire. En effet, elle a considéré que seule la majeure partie de cette pension - à savoir 88 % du montant alloué - était servie sur la base d'une «assurance volontaire ou facultative continue» au sens de l'article 46 bis, paragraphe 3, sous c), du règlement n_ 1408/71 modifié.

18 Ensuite, infirmant la conclusion de l'Arbeidsrechtbank, la juridiction de renvoi a estimé que cette disposition était susceptible de s'appliquer lorsque des prestations de retraite ou de vieillesse étaient servies à deux personnes distinctes. Elle en a conclu que la partie susvisée de la pension de Mme Engelbrecht ne pouvait dès lors être prise en considération lors de la détermination de la pension belge de son époux.

19 Toutefois, pour la partie de la pension de Mme Engelbrecht servie sur la base des périodes d'assurance obligatoire susceptible de donner lieu à l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi du 20 juillet 1990 - à savoir 12 % du montant alloué -, la juridiction de renvoi a éprouvé des doutes quant à l'interprétation de l'arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Van Munster (C-165/91, Rec. p. I-4661), des articles 5 et 50 du traité CE (devenus articles 10 CE et 41 CE) ainsi que des articles 48 du traité, 49 et 51 du traité CE (devenus, après modification, articles 40 CE et 42 CE).

20 Estimant que la solution du litige au principal dépendait de la portée exacte de l'arrêt Van Munster, précité, l'Arbeidshof te Antwerpen:

«1) demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur les questions d'interprétation suivantes, sur le fondement des dispositions mentionnées ainsi que de toutes autres dispositions que la Cour jugerait applicables en l'espèce:

La thèse selon laquelle la juridiction nationale qui constate qu'une disposition nationale applicable impose la réduction de la pension du travailleur migrant (comme c'est le cas de l'article 3, paragraphes 1 et 8, de la loi belge du 20 juillet 1990, qui impose de déduire du montant de la pension au taux `de ménage' d'un travailleur migrant le montant de la pension de son épouse, au motif que la pension de son épouse constitue une prestation tenant lieu de pension) et décide qu'il n'existe aucune interprétation possible de cette disposition nationale qui soit susceptible de remédier, dans l'intérêt de la libre circulation des travailleurs, aux répercussions préjudiciables imprévues du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale ou décide que l'application de cette disposition, telle qu'elle a été opérée, entrave la libre circulation des travailleurs n'est pas autorisée à ne pas appliquer cette législation belge est-elle compatible avec le droit communautaire et plus spécialement avec les articles 5, 48 et 51 du traité instituant la Communauté européenne, du 25 mars 1957, et en particulier avec les principes de libre circulation des travailleurs et de coopération loyale des autorités compétentes?

2) demande à la Cour de justice de statuer sur les problèmes suivants d'interprétation de la portée de l'arrêt du 5 octobre 1994, Van Munster (C-165/91, Rec. p. I-4661), à la lumière des mêmes normes de droit européen:

a) Convient-il de comprendre les motifs de cet arrêt énoncés sous le titre `Sur la seconde question' (points 21 à 31) en ce sens qu'ils correspondent à la notion de `répercussions préjudiciables imprévues du manque de coordination entre les régimes de sécurité sociale'?

b) Lorsqu'une disposition applicable du droit national ne permet aucune interprétation qui remédie aux répercussions de son application, préjudiciables, dans un cas déterminé, à la libre circulation des travailleurs, convient-il d'interpréter le point 2 du dispositif dudit arrêt, à la lumière des points 32 à 34 des motifs, en ce sens que la juridiction nationale est tenue d'interpréter purement et simplement ladite disposition nationale ou en ce sens que la juridiction nationale doit laisser inappliquée cette même disposition nationale?

3) À la lumière du point 2 du dispositif de l'arrêt du 5 octobre 1994 et de la jurisprudence de la Cour, peut-on considérer comme étant compatible avec le droit communautaire, et plus particulièrement avec les articles 5, 48 et 51 du traité, la thèse selon laquelle il n'appartient pas au juge national de laisser inappliquées des dispositions légales nationales explicites et impératives pour remédier aux répercussions préjudiciables:

- de leur application à des travailleurs migrants qui ont usé de leur droit de libre circulation,

- du défaut de coordination entre les régimes de sécurité sociale de différents États membres?»

21 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la juridiction nationale a, dans son ordonnance de renvoi, expressément indiqué qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de poser une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71 modifié en ce qui concerne les pensions servies sur la base de l'assurance volontaire ou facultative continue.

22 Les questions posées par la juridiction nationale ne concernent donc que la prise en compte d'une prestation telle que celle de vieillesse accordée à Mme Engelbrecht, au titre de l'AOW, sur le fondement de l'assurance obligatoire.

23 Il convient d'examiner ensemble les questions posées.

24 L'affaire Van Munster, précitée, portait sur l'article 10, paragraphe 1, de l'arrêté royal belge n_ 50, du 24 octobre 1967. Selon cette disposition, lorsque le conjoint d'un travailleur a cessé toute activité professionnelle et ne jouit d'aucune pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu, il est octroyé au travailleur une pension au taux de ménage. Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur jouit d'une pension ou d'un avantage en tenant lieu, le travailleur n'a droit qu'à une pension au taux d'isolé.

25 M. Van Munster avait exercé une activité salariée aux Pays-Bas et en Belgique. Son épouse n'avait, quant à elle, jamais exercé d'activité salariée. À la suite d'une modification de la législation néerlandaise, il avait été décidé d'accorder à chaque conjoint, à l'âge de sa retraite, une pension d'un montant égal dès lors que l'intéressé avait résidé aux Pays-Bas. Une telle pension n'était toutefois pas subordonnée à la condition que l'intéressé y ait exercé une activité professionnelle.

26 Lorsque Mme Van Munster eut atteint l'âge de 65 ans, la caisse néerlandaise d'assurance sociale lui avait donc accordé une pension de vieillesse autonome. Corrélativement, M. Van Munster s'était vu retirer par l'institution néerlandaise la majoration de pension qui lui avait été attribuée jusque-là.

27 L'octroi de cette pension à Mme Van Munster avait donc laissé inchangées les ressources globales du ménage. Toutefois, le montant de la pension octroyée au titre du régime belge a été réduit au taux d'isolé.

28 La première question posée par le juge national portait sur la question de la compatibilité de la législation belge avec le droit communautaire. La Cour a jugé que cette législation ne saurait être considérée comme constituant en elle-même une entrave à la libre circulation étant donné qu'elle s'appliquait indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres (arrêt Van Munster, précité, point 19).

29 La seconde question concernait l'application concrète de cette législation à une situation telle que celle des époux Van Munster. La Cour a dit pour droit que, en procédant à la qualification, aux fins de l'application de son droit interne, d'une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d'un autre État membre, le juge national est tenu d'interpréter sa propre législation à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité et d'éviter dans toute la mesure du possible que son interprétation soit de nature à dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation.

30 En ce qui concerne la présente affaire, certains des faits essentiels sont quasi identiques à ceux de l'affaire Van Munster, précitée, en ce sens que le montant de la pension antérieurement accordée à M. Engelbrecht au titre du régime néerlandais est dorénavant attribué à parts égales aux époux Engelbrecht, sans que les ressources du ménage aient été augmentées en raison de cette nouvelle attribution. Pourtant, la prestation accordée à M. Engelbrecht au titre du régime belge a été réduite.

31 Par ailleurs, il est constant que les difficultés auxquelles M. Engelbrecht est confronté sont la conséquence des différences fondamentales existant entre les deux régimes en cause au principal. En effet, le régime belge prévoit un taux de pension plus élevé pour les travailleurs dont le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu, alors que le régime néerlandais, dans les mêmes circonstances, accorde à chaque conjoint, à l'âge de la retraite, une pension, non susceptible de renonciation, d'un montant égal, sans que cela suppose une quelconque augmentation des ressources globales du couple.

32 La présente affaire se distingue de l'affaire Van Munster, précitée, en ce qu'elle ne porte pas sur la même disposition du droit national. À la différence des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967, en cause dans l'affaire Van Munster, l'article 3, paragraphe 8, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit, par dérogation aux dispositions de son paragraphe 1, que le bénéfice d'une pension en faveur de l'autre conjoint au titre de certains régimes belges ou étrangers ne fait pas obstacle à l'octroi d'une pension calculée au taux de ménage, pour autant que le montant de la pension perçue par l'autre conjoint ne soit pas supérieur à la différence entre le montant de la pension de retraite en cause, calculée au taux de ménage, et celui de cette même pension, calculée au taux d'isolé. Toutefois, le montant de la pension au taux de ménage est diminué de celui de la pension perçue par l'autre conjoint.

33 Il ressort du dossier au principal que, s'agissant de la partie de la pension de Mme Engelbrecht servie sur la base des périodes d'assurance obligatoire, à savoir 12 % du montant alloué, il y aurait lieu de faire application de l'article 3, paragraphe 8, de la loi du 20 juillet 1990. L'application de cette clause de réduction aurait pour effet de diminuer le montant de la pension de M. Engelbrecht, calculée au taux de ménage, du montant de la pension perçue par son épouse sous la législation néerlandaise.

34 Partant, la question qui se pose dans la présente affaire, à la différence de l'affaire Van Munster, précitée, est celle de savoir si, en appliquant une disposition législative

- qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié,

- qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, mais

- qui prévoit l'application d'une clause de non-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant,

les autorités compétentes peuvent, sans méconnaître les exigences du droit communautaire, réduire le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage.

35 Selon une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêts du 7 février 1984, Duphar e.a., 238/82, Rec. p. 523, point 16, et du 17 juin 1997, Sodemare e.a., C-70/95, Rec. p. I-3395, point 27).

36 Dès lors, en l'absence d'harmonisation communautaire en la matière, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (arrêts du 24 avril 1980, Coonan, 110/79, Rec. p. 1445, point 12, et du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. p. I-4501, point 15) et, d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations (arrêt du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, C-4/95 et C-5/95, Rec. p. I-511, point 36).

37 Toutefois, s'il est vrai que l'article 51 du traité laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers États membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent, il est constant que le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre (arrêt Van Munster, précité, point 27).

38 Il est également de jurisprudence constante que le devoir des États membres, en vertu de l'article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du droit communautaire s'impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles.

39 À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire (voir arrêts Van Munster, précité, point 34, et, en ce sens également, arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).

40 Si une telle application conforme n'est pas possible, la juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l'espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire (voir, dans un sens analogue, arrêt du 21 mai 1987, Albako, 249/85, Rec. p. 2345, points 13 et suivants).

41 Il y a lieu de constater, à cet égard, que la perte ou la réduction d'un avantage social au détriment d'un travailleur du simple fait de la prise en compte d'une prestation de même nature octroyée à son conjoint, sous la législation d'un autre État membre, lorsque, d'une part, l'octroi de cette dernière prestation n'a suscité aucune augmentation des ressources globales du ménage et que, d'autre part, il a été concomitant à une réduction de même ampleur de la pension personnelle du travailleur sous la législation de ce même État, est de nature à entraver l'exercice du droit à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

42 Une telle conséquence pourrait en effet dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté consacrée par l'article 48 du traité.

43 Plus particulièrement, il ressort du dossier que les dispositions anticumul nationales en cause au principal ont été précisément conçues en raison de l'augmentation éventuelle des ressources globales du ménage qui résulterait de la perception d'une pension de retraite ou de survie par le conjoint de l'assuré considéré. Ceci étant, les autorités compétentes auront nécessairement une connaissance exacte du montant des prestations accordées tant au travailleur qu'à son conjoint.

44 Dans ces conditions, l'article 48 du traité s'oppose à ce que les autorités compétentes se bornent à réduire la pension du travailleur sans vérifier si la pension accordée à son conjoint a pour effet d'augmenter les ressources globales du ménage.

45 Il y a donc lieu de répondre aux questions préjudicielles que, lorsque les autorités compétentes d'un État membre appliquent une disposition législative

- qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié,

- qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, mais

- qui prévoit l'application d'une clause de non-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant,

l'article 48 du traité s'oppose à ce que ces autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

46 Les frais exposés par les gouvernements belge, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l'Arbeidshof te Antwerpen, par arrêt du 11 juillet 1997, dit pour droit:

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre appliquent une disposition législative

- qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié,

- qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, mais

- qui prévoit l'application d'une clause de non-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant,

l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) s'oppose à ce que ces autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage.