Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre

(Règlement du Conseil n_ 729/70)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Compensation des frais de stockage - Cotisation imposée aux fabricants - Principe de neutralité financière - Portée

(Règlement du Conseil n_ 1358/77, art. 6, § 2)

3 Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Correction financière - Cumul de corrections analytiques et de corrections forfaitaires - Admissibilité - Conditions

4 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'apurement des comptes FEOGA imposant une correction forfaitaire de 10% sur certaines dépenses - Nécessité d'indiquer les éléments permettant de conclure à l'existence d'un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1 En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, lorsqu'elle entend refuser la prise en charge d'une dépense déclarée par un État membre, de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné. Ce dernier, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle.

2 Il résulte de l'article 6, paragraphe 2, du règlement n_ 1358/77 que le système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre repose sur le principe de la neutralité financière, en ce sens que les cotisations perçues doivent équivaloir aux remboursements versés. Toutefois, cet équilibre doit être atteint à l'échelle communautaire, et non au niveau de l'État membre ou de l'entreprise concernée.

3 Ne peuvent être financées par le FEOGA, mais doivent, en tout état de cause, rester à la charge de l'État membre concerné, les charges supplémentaires résultant de mesures nationales de nature à compromettre l'égalité de traitement des opérateurs économiques à l'intérieur de la Communauté et à fausser ainsi les conditions de concurrence entre les États membres.

Dès lors, s'il s'avère, lors de l'apurement des comptes FEOGA, que le risque encouru par le FEOGA ne peut pas être uniquement couvert par des corrections analytiques, d'autres corrections forfaitaires doivent être possibles. Il serait contraire au système de financement du FEOGA que, s'il existe des motifs d'opérer une correction analytique, d'autres dommages ou risques, qui ne sont pas aussi clairement déterminables, restent à la charge du FEOGA.

Aucune raison de principe ne s'oppose, par conséquent, au cumul d'une correction analytique et d'une correction forfaitaire.

4 La décision prise par la Commission, dans le cadre de l'apurement des comptes FEOGA, d'opérer une correction forfaitaire de 10% sur certaines dépenses doit être suffisamment motivée pour permettre de conclure à l'existence du risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA requis par le rapport Belle.

Doit donc être annulée, pour défaut de motivation, la correction forfaitaire de 10 % opérée par la Commission au titre de paiements tardifs d'achats à l'intervention de viandes bovines dès lors qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du rapport de synthèse, que les carences relevées concernent l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou encore l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense.