Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de modèle communautaire - Inobservation de l'obligation d'échange du permis délivré par l'État membre d'origine contre un permis de l'État membre d'accueil - Assimilation à la conduite sans permis - Sanctions pénales - Admissibilité

(Traité CE, art. 48 et 52; directive du Conseil 80/1263, art. 8, § 1, al. 1)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Permis de conduire - Ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de modèle communautaire - Inobservation de l'obligation d'échange du permis prévue par la directive 80/1263 - Sanctions pénales - Directive 91/439 - Effet direct des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1 - Portée - Principe de droit national de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable - Incidence

(Directives du Conseil 80/1263, art. 8, § 1, al. 1, et 91/439, art. 1er, § 2, et 8, § 1)

Sommaire

1 Si les États membres ne sauraient prévoir, en cas de violation de l'obligation d'échange du permis de conduire prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la première directive 80/1263, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, une sanction pénale disproportionnée à la gravité de l'infraction qui créerait une entrave à la libre circulation des personnes, compte tenu de l'incidence que le droit de conduire un véhicule à moteur comporte pour l'exercice effectif d'une profession indépendante ou salariée, notamment pour l'accès à certaines activités ou à certaines fonctions, le fondement de cette limitation apportée à la compétence des États membres de prévoir des sanctions pénales en la matière est la liberté de circulation des personnes instituée par le traité. Or, un ressortissant d'un pays tiers ne peut pas utilement invoquer les règles en matière de libre circulation des personnes qui ne s'appliquent qu'aux ressortissants d'un État membre de la Communauté qui veulent s'établir sur le territoire d'un autre État membre ou bien aux ressortissants de ce même État qui se trouvent dans une situation présentant un facteur de rattachement avec l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire.

Dès lors, ni les dispositions de la première directive 80/1263 ni celles du traité ne font obstacle à ce que la conduite d'un véhicule à moteur par un ressortissant d'un pays tiers, qui est titulaire d'un permis de conduire de modèle communautaire délivré par un État membre et qui, ayant transféré sa résidence dans un autre État membre, aurait pu y obtenir en échange un permis délivré par l'État d'accueil, mais qui a omis de procéder à cette formalité dans le délai imposé d'un an, soit assimilée dans ce dernier État à la conduite sans permis et soit, de ce fait, pénalement sanctionnée d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.

2 Les dispositions des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, imposent aux États membres des obligations claires et précises, consistant respectivement dans la reconnaissance mutuelle des permis de conduire de modèle communautaire et dans l'interdiction d'exiger l'échange des permis de conduire délivrés par un autre État membre, sans considération de la nationalité du titulaire, les États destinataires ne disposant d'aucune marge d'appréciation quant aux mesures à adopter pour se conformer à ces exigences. L'effet direct qu'il convient dès lors de reconnaître à ces dispositions implique que les particuliers ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

Il s'ensuit qu'un ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un permis de conduire de modèle communautaire en cours de validité délivré par un État membre, qui a acquis une résidence normale dans un autre État membre, mais qui n'y a pas procédé à l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an prescrit par l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 80/1263, a le droit de se prévaloir directement des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 91/439 pour s'opposer à l'application, dans l'État membre où il a établi sa nouvelle résidence, d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende pour conduite sans permis. Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, en raison du principe, connu du droit national de certains États membres, de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable, une juridiction d'un tel État membre applique ces dispositions de la directive 91/439, même lorsque l'infraction a eu lieu avant la date prévue pour la mise en application de cette directive.