61997J0210

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 novembre 1998. - Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Droit de l'enfant d'un travailleur turc de répondre à toute offre d'emploi dans l'Etat membre d'accueil où il a accompli une formation professionnelle - Situation de l'enfant terminant sa formation à un moment où son père, qui a exercé un emploi régulier dans l'Etat d'accueil pendant plus de trois ans, est retourné en Turquie. - Affaire C-210/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07519


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Accès à l'emploi des enfants des travailleurs turcs - Conditions - Emploi régulier ou résidence de l'un des parents dans l'État membre d'accueil au moment de l'accès au marché du travail - Absence

(Décision n_ 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 2)

Sommaire


L'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc, enfant d'un travailleur migrant turc, qui a été autorisé à entrer sur le territoire d'un État membre en vue d'y faire des études et qui, à l'issue de celles-ci, sollicite un permis de séjour afin de lui permettre d'exercer un emploi qui lui a été offert dans l'État membre d'accueil, a le droit de répondre à toute offre d'emploi dans cet État membre après y avoir accompli une formation professionnelle et d'obtenir en conséquence un permis de séjour, lorsqu'un de ses parents a, dans le passé, été régulièrement employé sur le territoire de cet État pendant au moins trois années.

En revanche, il n'est pas exigé que ce parent travaille ou réside toujours dans l'État membre en cause au moment où son enfant entend y accéder au marché du travail.

Parties


Dans l'affaire C-210/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Haydar Akman

et

Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises,

en présence de Vertreter des öffentlichen Interesses beim Verwaltungsgericht Köln,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini, H. Ragnemalm, R. Schintgen (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Akman, par Me R. Gutmann, avocat à Stuttgart,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Rantou, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et L. Pnevmatikou, collaboratrice scientifique spécialisée au même service, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper et P. Hillenkamp, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Akman, représenté par Me Gutmann, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, «Magister» au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. P. Hillenkamp, à l'audience du 14 mai 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 6 mai 1997, parvenue à la Cour le 2 juin suivant, le Verwaltungsgericht Köln a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Akman, ressortissant turc, à l'Oberkreisdirektor des Rheinisch- Bergischen-Kreises au sujet du refus d'octroi d'un permis de séjour sans limitation de durée en Allemagne.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, en 1979, M. Akman a été autorisé à entrer en Allemagne où il a obtenu un titre de séjour limité dans le temps en vue de lui permettre de faire des études d'ingénieur.

4 Dans un premier temps, l'intéressé a habité à Gross Gerau (Allemagne) auprès de son père qui a occupé un emploi régulier dans cet État membre du 21 mai 1971 au 31 décembre 1985. Le 1er février 1986, après la fin de son contrat de travail en Allemagne, le père de M. Akman est retourné en Turquie.

5 En 1981, M. Akman avait déménagé à Remscheid (Allemagne), en raison de la distance trop importante séparant Gross Gerau du lieu de l'établissement de formation qu'il fréquentait.

6 Son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises pour lui permettre de poursuivre ses études en Allemagne.

7 Le 16 janvier 1991, M. Akman a obtenu en Allemagne un permis de travail qui n'était assorti d'aucune limitation de durée ou autre condition.

8 Il a alors occupé plusieurs emplois à temps partiel auprès de deux employeurs successifs, mais il est constant qu'il ne remplit pas les conditions pour pouvoir se prévaloir des droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.

9 Cette disposition, figurant au chapitre II («Dispositions sociales»), section 1 («Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs»), est ainsi libellée:

«Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

10 Le 6 avril 1993, M. Akman a terminé avec succès ses études d'ingénieur en Allemagne.

11 Le 24 juin suivant, il a demandé le bénéfice d'un permis de séjour sans limitation de durée.

12 Par décision du 25 août 1993, les autorités allemandes ne lui ont cependant accordé qu'une autorisation accessoire de séjour, valable jusqu'au 25 août 1994, pour lui permettre d'accomplir dans cet État membre un cycle d'études complémentaires.

13 M. Akman a contesté cette décision devant le Verwaltungsgericht Köln en se prévalant de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80.

14 L'article 7, figurant à la même section 1 du chapitre II de la décision n_ 1/80, dispose:

«Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

- ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

- y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi.»

15 Selon M. Akman, le second alinéa de cet article lui confère, dans l'État membre où il a accompli ses études et où son père a exercé un emploi régulier pendant plus de trois années, le droit de répondre aux offres d'emploi qui lui ont été faites ainsi que celui de bénéficier d'un permis de séjour dans l'État membre d'accueil afin d'y occuper effectivement un emploi.

16 L'administration défenderesse prétend, en revanche, que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies en l'occurrence du fait que, si le père de l'intéressé a occupé un emploi régulier dans l'État membre concerné pendant plus de quatorze ans, il ne travaillait plus sur le territoire de cet État au moment où son fils a entendu y accéder au marché du travail.

17 Le Verwaltungsgericht Köln a constaté que M. Akman n'avait aucun droit à la délivrance d'un permis de séjour illimité au titre du droit allemand. Il s'est toutefois demandé si une solution plus favorable à l'intéressé ne pouvait pas découler de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80.

18 A cet égard, cette juridiction s'est interrogée sur le point de savoir si cette disposition implique que le parent employé en qualité de travailleur se trouve encore, à l'époque où l'enfant a achevé sa formation professionnelle et entend répondre à une offre d'emploi, sur le territoire de l'État membre d'accueil, voire y exerce encore un emploi salarié, ou si, au contraire, il suffit que le parent turc ait, à une époque antérieure, occupé dans cet État un emploi régulier pendant au moins trois années. Selon le Verwaltungsgericht Köln, la formulation de la disposition en cause («ait ... exercé») milite plutôt en faveur de la seconde interprétation.

19 Estimant que la solution du litige requérait néanmoins une interprétation de cette disposition de la décision n_ 1/80, le Verwaltungsgericht Köln a sursis à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le droit que l'enfant d'un travailleur turc tient de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association d'obtenir la prolongation de son permis de séjour, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93), implique-t-il que celui des parents qui exerce un emploi en qualité de travailleur séjourne encore sur le territoire fédéral, ou même se trouve encore dans les liens de son contrat de travail, au moment où l'enfant a accompli sa formation professionnelle et souhaite répondre à une offre d'emploi, ou suffit-il pour que les conditions de cet article soient remplies que le parent turc ait, une époque antérieure, légalement exercé un emploi pendant au moins trois ans?»

20 A titre liminaire, il convient de relever que la décision n_ 1/80 vise, selon son troisième considérant, à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime prévu par la décision n_ 2/76 que le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie avait adoptée le 20 décembre 1976. Les dispositions du chapitre II, section 1, de la décision n_ 1/80 constituent ainsi une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité CE (voir, notamment, arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt, C-434/93, Rec. p. I-1475, points 14 et 19, et du 23 janvier 1997, Tetik, C-171/95, Rec. p. I-329, point 20).

21 Dans le système de la décision n_ 1/80, ladite section réglemente notamment les droits en matière d'emploi des ressortissants turcs dans l'État membre d'accueil. A cet égard, elle opère une distinction entre la situation des travailleurs turcs ayant exercé dans l'État membre concerné un emploi régulier pendant une période déterminée (article 6) et celle des membres de la famille de ces travailleurs sur le territoire de l'État membre d'accueil (article 7). En ce qui concerne plus particulièrement cette seconde catégorie de personnes, elle distingue entre les membres de la famille autorisés à rejoindre le travailleur dans l'État membre d'accueil et qui y ont résidé régulièrement pendant une certaine période, d'une part (article 7, premier alinéa), et les enfants d'un tel travailleur, qui ont accompli une formation professionnelle dans l'État membre concerné, d'autre part (article 7, second alinéa).

22 La question posée par le Verwaltungsgericht Köln concerne la situation d'un ressortissant turc qui, en tant qu'enfant d'un travailleur migrant turc ayant exercé régulièrement, pendant environ quatorze années, une activité salariée dans un État membre, a été autorisé à entrer sur le territoire de cet État en vue d'y faire des études et qui, à l'issue de celles-ci, sollicite un permis de séjour, au titre de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80, afin de lui permettre d'exercer un emploi qui lui a été offert dans l'État membre d'accueil. La juridiction de renvoi a, en effet, constaté que l'intéressé, bien qu'ayant lui-même été régulièrement occupé pendant une certaine période dans l'État membre en question, ne peut pas se prévaloir des droits que l'article 6 de cette décision confère au travailleur turc déjà intégré au marché du travail d'un État membre, du fait qu'il ne remplit pas les conditions posées par cette disposition.

23 S'agissant de l'article 7, second alinéa, qui fait l'objet de la question préjudicielle, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que la Cour a jugé que, tout comme les articles 6, paragraphe 1 (voir, en premier lieu, arrêt du 20 septembre 1990, Sevince, C-192/89, Rec. p. I-3461, point 26), et 7, premier alinéa (arrêt du 17 avril 1997, Kadiman, C-351/95, Rec. p. I-2133, point 28), l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui en remplissent les conditions peuvent se prévaloir directement des droits que leur confère cette disposition (arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu, C-355/93, Rec. p. I-5113, point 17).

24 Il importe de relever, en deuxième lieu, que les droits que l'article 7, second alinéa, confère à l'enfant d'un travailleur turc sur le plan de l'emploi dans l'État membre concerné impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer effectivement une activité salariée, l'existence d'un droit corrélatif de séjour dans le chef de l'intéressé (arrêt Eroglu, précité, points 20 et 23).

25 Il convient de constater, en troisième lieu, que, ainsi qu'il ressort de son libellé même, l'article 7, second alinéa, fait dépendre le droit de répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre d'accueil qu'il reconnaît à l'enfant d'un travailleur turc de deux conditions, à savoir que l'enfant du travailleur concerné ait accompli une formation professionnelle dans l'État membre en cause et que l'un de ses parents ait légalement exercé un emploi dans cet État depuis trois ans au moins.

26 Les gouvernements allemand et hellénique ont, au préalable, contesté la qualité d'enfant d'un travailleur turc, au sens de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80, d'un ressortissant turc se trouvant dans la situation de M. Akman, en faisant valoir en substance que le père de l'intéressé avait définitivement quitté le marché du travail de l'État membre d'accueil au moment où son fils entendait s'y prévaloir de droits dérivés de son lien de filiation avec un travailleur turc.

27 A cet égard, il suffit de relever qu'en l'occurrence il n'est pas contesté que le père de M. Akman a légalement exercé une activité salariée sur le territoire de l'État membre d'accueil pendant plus de quatorze années, de sorte qu'il doit être considéré comme un travailleur au sens de la disposition en cause. Dans ces conditions, l'argument avancé par les gouvernements allemand et hellénique ne saurait être accueilli.

28 S'agissant, ensuite, des deux conditions visées au point 25 du présent arrêt, il convient de constater que, dans un cas tel que celui du requérant au principal, la première d'entre elles est indubitablement remplie, dès lors que l'intéressé a achevé dans l'État membre d'accueil un cycle d'études d'ingénieur.

29 Quant à la seconde condition, il importe de déterminer si la reconnaissance du droit d'accès au marché du travail et du droit corrélatif de séjour, au titre de l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80, dépend de la présence du parent, voire de l'exercice par celui-ci d'un emploi dans l'État membre d'accueil, au moment où, à l'issue de sa formation professionnelle, l'enfant entend y répondre à une offre d'emploi ou, au contraire, s'il suffit que le parent ait, dans le passé, exercé légalement pendant au moins trois années une activité salariée dans l'État membre en question, sans qu'il soit exigé qu'il se trouve encore dans cet État lorsque son enfant veut y accéder au marché du travail.

30 A cet égard, il y a lieu de constater d'emblée que, comme la juridiction de renvoi l'a elle-même relevé, le verbe de la condition litigieuse est utilisé à un temps du passé dans la plupart des versions linguistiques dans lesquelles la décision n_ 1/80 a été établie («beschäftigt war» dans la version allemande, «ait ... exercé» dans la version française, «abbia ... esercitato» dans la version italienne, «heeft gewerkt» dans la version néerlandaise), alors que le premier alinéa de l'article 7 emploie le présent dans lesdites versions linguistiques («ihren ... Wohnsitz haben», «résident», «risiedono», «wonen»). Cette formulation constitue ainsi un indice que l'exigence en cause prévue à l'article 7, second alinéa, doit avoir été remplie à une époque antérieure quelconque par rapport à la date à laquelle l'enfant a achevé sa formation professionnelle.

31 Toutefois, un doute subsiste en raison de la préposition figurant dans certaines versions linguistiques. En effet, si l'expression «gedurende» dans la version néerlandaise a plutôt le sens de «pendant», des termes tels que «depuis» dans la version française et «seit» dans la version allemande pourraient, en revanche, être compris comme signifiant que l'emploi du parent, qui a débuté dans le passé, se poursuit encore au moment où l'enfant satisfait à l'autre condition relative à l'accomplissement d'une formation professionnelle.

32 Une interprétation littérale du texte en cause n'étant pas, dès lors, de nature à répondre de manière univoque à la question posée, il convient de replacer l'article 7, second alinéa, dans son contexte et de l'interpréter en fonction de son esprit et de sa finalité.

33 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme il ressort déjà du point 21 du présent arrêt, l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 régit spécifiquement le droit d'accès au marché du travail des enfants d'un travailleur turc.

34 En tant que membres de la famille d'un travailleur turc, ces enfants peuvent se prévaloir également des droits en matière d'emploi reconnus par l'article 7, premier alinéa.

35 Force est toutefois de constater que les conditions énoncées par cette dernière disposition pour toute personne pouvant se prévaloir de la qualité de membre de la famille sont plus strictes que celles prévues par le second alinéa de cet article au profit des seuls enfants.

36 Ainsi, les droits en matière d'emploi des membres de la famille sont fonction de la période de résidence dans l'État membre d'accueil et, dans un premier stade, les travailleurs des États membres de la Communauté bénéficient d'une priorité d'accès au marché du travail. En revanche, aucune condition de ce type n'est imposée aux enfants par l'article 7, second alinéa. En effet, cette dernière disposition prévoit même expressément que les droits qu'elle confère aux enfants d'un travailleur ne dépendent pas de la durée de leur résidence dans l'État membre concerné. En outre, il ressort de la rédaction de l'article 6, paragraphe 1, initio, de la décision n_ 1/80 que l'article 7 accorde aux membres de la famille et, en conséquence, notamment aux enfants le «libre accès à l'emploi» dans l'État membre d'accueil du travailleur turc.

37 De plus, l'article 7, second alinéa, n'exige pas, contrairement au premier alinéa du même article, que les enfants aient été autorisés à rejoindre leur parent dans l'État d'accueil (voir, également, en ce sens arrêt Eroglu, précité, point 22).

38 Il en résulte que, comme il ressort déjà du point 20 du présent arrêt, le second alinéa de l'article 7 constitue par rapport au premier alinéa de cet article une disposition plus favorable qui a entendu réserver, parmi les membres de la famille des travailleurs turcs, un traitement particulier aux enfants, tendant à faciliter leur entrée sur le marché du travail après l'accomplissement d'une formation professionnelle, en vue de réaliser de manière progressive la libre circulation des travailleurs, conformément à l'objectif de la décision n_ 1/80.

39 Dans ces conditions, cette disposition ne doit pas être interprétée de manière restrictive et ne peut, en l'absence d'indication claire en ce sens, être comprise comme exigeant que le travailleur migrant turc occupe toujours un emploi dans l'État membre d'accueil au moment où son enfant entend y accéder au marché du travail.

40 Comme M. l'avocat général l'a exposé au point 56 de ses conclusions, cette constatation est corroborée par l'article 9 de la décision n_ 1/80, aux termes duquel «Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l'admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale».

41 En effet, cette disposition, qui, en amont du droit d'accès à l'emploi au titre de l'article 7, second alinéa, reconnaît aux enfants turcs un droit d'accès non discriminatoire à l'enseignement et à la formation dans l'État membre d'accueil, n'exige pas que l'un de leurs parents y soit régulièrement employé au moment où ils entendent se prévaloir des droits qui leur sont ainsi conférés, mais prévoit au contraire expressément que la circonstance que les parents ne travaillent plus dans l'État en cause n'est pas de nature à priver les enfants des droits qu'ils tirent de cette disposition.

42 A plus forte raison, l'exigence d'un emploi actuel du parent ne saurait-elle être imposée à l'issue de la formation professionnelle poursuivie par l'enfant, sous peine de perturber gravement la cohérence du système mis en place par le chapitre II, section 1, de la décision n_ 1/80.

43 De surcroît, il découle du point 37 du présent arrêt que, à la différence du premier alinéa (arrêt Kadiman, précité, notamment point 36), le second alinéa de l'article 7 n'a pas pour objectif de créer des conditions favorables au regroupement familial dans l'État membre d'accueil.

44 Il s'ensuit que la disposition faisant l'objet de la question préjudicielle ne peut pas davantage être interprétée comme subordonnant le droit de l'enfant de répondre à toute offre d'emploi à une condition de résidence dans l'État membre en cause du parent au moment où l'enfant entend y accéder à un emploi à l'issue de sa formation professionnelle.

45 Ainsi que la Commission l'a soutenu de façon convaincante, l'enfant d'un migrant turc régulièrement employé pendant au moins trois années dans un État membre, qui réside légalement sur le territoire de ce dernier, y a achevé une formation et se voit offrir ensuite la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans cet État, ne doit plus à ce moment être considéré comme dépendant de la présence de l'un de ses parents, puisque, en accédant au marché du travail, l'intéressé n'est plus à leur charge, mais est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.

46 Étant donné que l'article 7, second alinéa, ne poursuit aucun objectif de regroupement familial, il serait en effet déraisonnable d'exiger que, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, le migrant turc continue à résider dans l'État membre d'accueil même après la fin de sa relation de travail dans cet État, sous peine de mettre en cause les droits en matière d'emploi de son enfant qui a terminé sa formation et qui, en répondant à une offre d'emploi, a la possibilité de devenir indépendant.

47 Au regard de l'esprit et de la finalité de la disposition en cause ainsi que du contexte dans lequel elle s'insère, la seconde condition prévue à l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 ne peut donc qu'être comprise en ce sens qu'elle se borne à exiger que le parent ait exercé légalement, pendant au moins trois années, une activité salariée dans l'État membre d'accueil à un moment quelconque avant la date à laquelle son enfant y achève sa formation professionnelle.

48 Il convient d'ajouter que la thèse défendue à l'audience par le gouvernement allemand, selon laquelle l'enfant d'un travailleur turc qui est déjà retourné dans son pays d'origine au moment où l'enfant a la possibilité d'accéder au marché de l'emploi ne peut exercer dans l'État membre d'accueil une activité salariée que dans les conditions strictes de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, méconnaît le fait que ce paragraphe s'applique sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de la famille.

49 Par ailleurs, une telle interprétation aurait pour résultat d'enlever tout effet utile à l'article 7, second alinéa, en privant indûment ceux des enfants turcs qui ont achevé leur qualification professionnelle sur le territoire d'un État membre du bénéfice des droits auxquels ils peuvent prétendre directement en application d'une disposition particulière visant précisément à leur réserver des conditions plus favorables en matière d'emploi dans le même État.

50 En effet, en l'état actuel du droit, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 ne remet pas en cause le pouvoir des États membres de refuser à un ressortissant turc le droit d'occuper un premier emploi sur son territoire, de même qu'il ne s'oppose pas, en principe, à ce que ces États réglementent les conditions d'un tel emploi jusqu'au terme d'un an prévu au premier tiret de cette disposition. Aussi les trois tirets de l'article 6, paragraphe 1, soumettent-ils le bénéfice des droits qu'ils confèrent au travailleur migrant turc de manière graduelle, en fonction de la période d'exercice d'une activité salariée, à la condition que l'intéressé soit déjà régulièrement intégré au marché de l'emploi de l'État membre concerné. En revanche, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 36 du présent arrêt, l'article 7 prévoit le droit de libre accès à l'emploi des ressortissants turcs séjournant légalement dans l'État membre d'accueil, soit au profit des membres de la famille en général, après une certaine période de résidence régulière au titre du regroupement familial avec un travailleur turc (premier alinéa), soit au profit des enfants d'un tel travailleur, sans considération de la période de leur résidence, mais à la suite de l'accomplissement d'une formation dans l'État où l'un des parents a exercé un emploi pendant un certain temps (second alinéa).

51 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par le Verwaltungsgericht Köln que l'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80 doit être interprété de la façon suivante:

un ressortissant turc tel que le requérant au principal a le droit de répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre d'accueil après y avoir accompli une formation professionnelle et d'obtenir en conséquence un permis de séjour, lorsqu'un de ses parents a, dans le passé, été régulièrement employé sur le territoire de cet État pendant au moins trois années.

En revanche, il n'est pas exigé que ce parent travaille ou réside toujours dans l'État membre en cause au moment où son enfant entend y accéder au marché du travail.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

52 Les frais exposés par les gouvernements allemand, hellénique et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Köln, par ordonnance du 6 mai 1997, dit pour droit:

L'article 7, second alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété de la façon suivante:

un ressortissant turc tel que le requérant au principal a le droit de répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre d'accueil après y avoir accompli une formation professionnelle et d'obtenir en conséquence un permis de séjour, lorsqu'un de ses parents a, dans le passé, été régulièrement employé sur le territoire de cet État pendant au moins trois années.

En revanche, il n'est pas exigé que ce parent travaille ou réside toujours dans l'État membre en cause au moment où son enfant entend y accéder au marché du travail.