61997J0198

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 1999. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Directive 76/160/CEE - Qualité des eaux de baignade - Recevabilité d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE (ex-article 169) - Avis motivé - Respect du principe de collégialité de la Commission - Défaut de se conformer aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE. - Affaire C-198/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03257


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Recours en manquement - Décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours devant la Cour - Application du principe de collégialité - Portée - Délibération incombant au collège

2. Rapprochement des législations - Qualité des eaux de baignade - Directive 76/160 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat

(Directive du Conseil 76/160)

Sommaire


1. Le principe de collégialité qui régit le fonctionnement de la Commission repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation à la prise de décision et implique que les décisions soient délibérées en commun et que tous les membres du collège soient sur le plan politique collectivement responsables. Cependant, les conditions formelles liées au respect effectif du principe de collégialité varient en fonction de la nature et des effets juridiques des actes adoptés. Ainsi, un avis motivé a simplement pour effet de donner à la Commission la faculté, mais non l'obligation, d'opérer une saisine de la Cour. La décision de saisir la Cour ne modifie pas non plus, par elle-même, la situation juridique litigieuse.

Dès lors, tant la décision de la Commission d'émettre un avis motivé que celle d'introduire un recours en manquement doivent être délibérées en commun par le collège et les éléments sur lesquels ces décisions sont fondées doivent être disponibles pour les membres du collège. En revanche, il n'est pas nécessaire que le collège arrête lui-même la rédaction des actes qui entérinent ces décisions et leur mise en forme définitive.

2. La directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, dont l'article 4, paragraphe 1, énonce l'obligation des États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que leurs eaux soient rendues conformes aux valeurs physico-chimiques et microbiologiques fixées par la directive dans un délai de dix ans après sa notification, impose aux États membres de faire en sorte que les résultats prescrits soient atteints dans le délai imparti, sans qu'ils puissent invoquer, en dehors des dérogations expressément prévues par la directive, des circonstances particulières aux fins de justifier le non-respect de ladite obligation.

Parties


Dans l'affaire C-198/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alexander Böhlke, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents, Postfach 13 08, D - 53003 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite à l'annexe, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»), dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite à l'annexe, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive.

2 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, notamment modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), la directive «concerne la qualité des eaux de baignade à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine».

3 Selon son premier considérant, la directive vise à protéger l'environnement et la santé publique par la réduction de la pollution des eaux de baignade. La directive prévoit, en son annexe, des paramètres microbiologiques et physico-chimiques et établit des valeurs guides et des valeurs impératives sur la base desquelles les États membres fixent des valeurs limites pour les eaux de baignade.

4 Conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive, les États membres doivent fixer, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe, valeurs qui ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de ladite annexe.

5 En vertu de l'article 4 de la directive, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la directive. Ce délai expirait, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le 10 décembre 1985.

6 L'article 6 de la directive prévoit que les autorités compétentes doivent effectuer des échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe.

7 L'article 8 de la directive dispose:

«Des dérogations à la présente directive sont prévues:

a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe.

...

Lorsqu'un État membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.»

8 L'article 12 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

9 La Commission a, par lettre du 26 juillet 1989, mis la République fédérale d'Allemagne en demeure de lui présenter ses observations quant au non-respect de certaines obligations qui lui incombent en vertu de la directive, en lui faisant grief de ne pas avoir fixé de valeurs limites aux différentes eaux de baignade relevant de la directive (article 3), de n'avoir désigné qu'environ 110 eaux de baignade, bien qu'elles soient beaucoup plus nombreuses à remplir les critères objectifs de l'article 1er, de ne pas avoir veillé à faire respecter les valeurs prévues à la directive (article 4) et de lui avoir communiqué des rapports insuffisants qui ne lui ont pas permis d'examiner si les dispositions de la directive étaient respectées dans la pratique et qui n'ont pas donné au public d'informations objectives sur la qualité des eaux de baignade en Allemagne (article 13).

10 Le 17 novembre 1989, le gouvernement allemand a adressé une communication à la Commission dans laquelle il indiquait, en premier lieu, que les Länder (à l'exception des villes-Länder de Brême et de Hambourg) avaient pris des dispositions administratives prévoyant l'application obligatoire de la directive à toutes les eaux de baignade, en second lieu, que certains Länder (Bade-Wurtemberg, Hambourg, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Schleswig-Holstein) devaient prendre ou avaient déjà pris des dispositions en matière d'assainissement des eaux de baignade et, en dernier lieu, que les rapports de la République fédérale d'Allemagne confirmaient que les échantillonnages étaient effectués mensuellement ou bimensuellement en conformité avec le rythme bimensuel obligatoire établi à la directive.

11 Le 22 juin 1994, la Commission a adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé, dans lequel elle affirmait, d'une part, que, ainsi que le gouvernement allemand l'avait admis dans sa communication du 17 novembre 1989, il y avait eu dans les Länder de Bade-Wurtemberg, de Hambourg, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Schleswig-Holstein des dépassements des valeurs limites qui avaient été confirmés dans les rapports des années suivantes (le dernier en 1993) et qu'elle avait donc manqué à l'obligation lui incombant en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive. D'autre part, la Commission considérait que la République fédérale d'Allemagne n'avait pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues à l'annexe de la directive et avait ainsi manqué à l'obligation lui incombant en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive. La Commission invitait en conséquence la République fédérale d'Allemagne à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures requises pour se conformer aux obligations découlant de la directive.

12 Dans sa réponse du 28 octobre 1994 à l'avis motivé, le gouvernement allemand a indiqué que les dépassements de certaines valeurs limites étaient dus à l'existence d'écarts importants entre les méthodes d'examen des paramètres microbiologiques et que cela ne justifiait pas de classer les eaux de baignade concernées comme «non conformes». S'agissant des dépassements importants des valeurs limites, les dispositions nécessaires à l'amélioration durable de la qualité des eaux de baignade avaient été introduites par les autorités compétentes des Länder.

13 Quant à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, le gouvernement allemand a admis certains manquements, indiquant toutefois que, à l'avenir, le respect de la fréquence minimale d'échantillonnage serait garanti par des dispositions prises à cet effet par les Länder.

14 Par lettre du 16 novembre 1995, la Commission a indiqué au gouvernement allemand son intention de saisir la Cour s'il ne présentait pas, dans les six mois, des plans détaillés d'assainissement des eaux de baignade dont la qualité ne correspondait pas aux valeurs limites fixées conformément à la directive, indiquant les motifs de leur non-conformité avec ces valeurs et l'informant de la date à laquelle la République fédérale d'Allemagne se mettrait en conformité avec la directive.

15 Par lettre du 5 juin 1996, le gouvernement allemand a répondu avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux valeurs limites fixées par la directive. En ce qui concerne le grand nombre d'eaux de baignade classées «non conformes» dans le rapport de la Commission sur la saison balnéaire 1994, le gouvernement allemand a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre des dispositions d'assainissement à leur égard puisqu'il s'agissait de dépassements de valeurs limites pour lesquels aucune cause extérieure n'avait été détectée, en dépit des vérifications effectuées, et qui n'avaient pas été confirmés lors de l'échantillonnage effectué immédiatement après. Il a encore estimé qu'il ne fallait pas tenir compte des dépassements des valeurs limites concernant le paramètre «coliformes totaux» étant donné qu'il résultait d'examens scientifiques que les critères d'analyse figurant dans la directive ne permettaient pas de déterminer si les coliformes totaux provenaient de l'environnement naturel ou des eaux usées polluées par les matières fécales.

16 Considérant que cette réponse était insuffisante, d'une part, parce qu'elle n'expliquait pas les raisons de l'irrégularité de la fréquence d'échantillonnage et, d'autre part, parce qu'elle ne contenait pas de données concrètes sur le budget annuel disponible et la date à partir de laquelle les eaux de baignade seraient conformes à la directive, la Commission a introduit le présent recours.

Sur la recevabilité

17 Le gouvernement allemand estime que le recours est irrecevable étant donné que la Commission a adopté l'avis motivé et introduit le présent recours en violation du principe de collégialité prévu aux articles 163, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 219, paragraphe 2, CE) et 1er de son règlement intérieur (JO 1993, L 230, p. 15).

18 Selon le gouvernement allemand, le principe de collégialité implique une délibération en commun de la décision, laquelle suppose que le collège connaisse, lors de la réunion, le dispositif de la décision ainsi que sa motivation. Or, la Commission ne pourrait pas rapporter la preuve de ce que, en l'espèce, ce principe a été respecté.

19 A cet égard, il convient de relever que, dans l'arrêt du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne (C-191/95, Rec. p. I-5449, points 48 à 50), la Cour a examiné une argumentation analogue présentée par le gouvernement allemand concernant les conditions d'adoption par la Commission des avis motivés. Dans cet arrêt, la Cour a d'abord considéré que le principe de collégialité qui régit le fonctionnement de la Commission repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation à la prise de décision et implique que les décisions soient délibérées en commun et que tous les membres du collège soient sur le plan politique collectivement responsables. La Cour a ensuite précisé que les conditions formelles liées au respect effectif du principe de collégialité varient en fonction de la nature et des effets juridiques des actes adoptés. Un avis motivé a simplement pour effet de donner à la Commission la faculté, mais non l'obligation, d'opérer une saisine de la Cour. La décision de saisir la Cour ne modifie pas non plus, par elle-même, la situation juridique litigieuse.

20 La Cour a conclu que tant la décision de la Commission d'émettre un avis motivé que celle d'introduire un recours en manquement doivent être délibérées en commun par le collège et que les éléments sur lesquels ces décisions sont fondées doivent donc être disponibles pour les membres du collège. En revanche, la Cour a considéré qu'il n'est pas nécessaire que le collège arrête lui-même la rédaction des actes qui entérinent ces décisions et leur mise en forme définitive. La Commission avait donc respecté les règles relatives au principe de collégialité.

21 Dans la présente affaire, il résulte des documents qui ont été présentés devant le collège lors de la réunion dans laquelle la décision concernant l'avis motivé a été prise, et qui ont été produits par la Commission à la demande de la Cour, que tout élément utile à la prise de décision des membres était disponible pour ces derniers, lorsque le collège a décidé d'émettre l'avis motivé et a approuvé la proposition d'introduire le présent recours. Le principe de collégialité a donc été respecté.

22 Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le fond

Quant à l'article 4, paragraphe 1, de la directive

23 La Commission fait valoir qu'il ressort notamment du dernier rapport communautaire annuel, concernant la saison balnéaire de 1995, qu'une grande partie des eaux de baignade allemandes n'est pas conforme aux valeurs impératives fixées par la directive. Ainsi, ne satisferaient pas à ces valeurs, d'une part, 11,9 % des 446 zones de baignade en eau de mer et, d'autre part, 10,3 % des 1 822 zones de baignade en eau douce.

24 Le gouvernement allemand indique d'abord que le recours porte sur les infractions concernant les seules eaux de baignade dans les anciens Länder, alors que les chiffres contenus dans le rapport de 1995 visent tous les Länder et sont par ailleurs dépassés, en sorte qu'ils doivent être remplacés par ceux, corrects, fournis par la banque de données des Communautés.

25 En se fondant sur ces derniers chiffres, le gouvernement fédéral soutient que, dans les anciens Länder, sur 1 770 lieux indiqués comme zones de baignade au sens de la directive, 180 ont été classés par la banque de données comme non conformes à la directive. Les 27 autres zones de baignade, qui, selon la Commission, devaient être ajoutées aux 180 qu'il a mentionnées (soit 3 zones de plus pour le Bade-Wurtemberg et 24 pour la Basse-Saxe), relevaient, selon ce gouvernement, des zones n'ayant pas été suffisamment contrôlées et qui n'avaient été classées dans la catégorie non conforme que dans le rapport de 1996.

26 S'agissant des 180 zones de baignade ci-dessus mentionnées, le gouvernement allemand fait valoir que 14 de ces zones (ou, en retirant la zone d'Itzehoe, à tout le moins 13) ont été classées de manière erronée comme non conformes et que, pour les 166 zones restantes, il n'y a dépassement des valeurs limites que dans 81 de ces cas (ou, en ajoutant la station balnéaire de Stein Neustein, 82 zones de baignade), alors que, pour les 85 autres zones, il n'y a pas d'infraction à l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

27 Premièrement, en ce qui concerne les 14 zones de baignade classées de manière erronée comme non conformes à la directive, eu égard, en partie, à des erreurs lors de la saisie des données (formation d'écume en raison de la désintégration d'algues et non de la présence de substances tensioactives) et, en partie, à des erreurs de transmission qui n'ont pas été corrigées, le gouvernement allemand observe, en réponse à une question posée par la Cour à cet égard, que la zone de baignade d'Itzehoe n'est pas fermée depuis 1993, mais seulement depuis 1996, raison pour laquelle sa qualification comme eau non conforme pour l'année 1995 est correcte. Il indique que les données correctes concernant les 13 zones de baignade ainsi que la demande de rectification pour l'année 1995 seront communiquées au service compétent de la Commission.

28 Deuxièmement, quant aux 85 zones de baignade pour lesquelles le gouvernement allemand prétend qu'il n'y a pas d'infraction à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, celui-ci fait valoir que, pour 46 de ces zones, le seul dépassement des valeurs limites qui a été constaté depuis 1992, à savoir celui de 1995, doit être considéré comme une exception à l'égard de laquelle l'exigence de mesures d'assainissement coûteuses serait contraire au principe de proportionnalité. Par ailleurs, une telle exigence ne pourrait pas être satisfaite puisque la cause dudit dépassement n'a pu être déterminée, en dépit de recherches approfondies.

29 Le gouvernement allemand admet que, dans un cas (la station balnéaire de Stein Neustein), parmi les 10 cas relevés par la Commission dans ces 46 zones, de nombreuses infractions se sont produites, mais que, dans les 9 autres, il n'y a pas eu, contrairement à ce que la Commission soutient, d'infraction de 1992 à 1994 et en 1996. Il faut donc considérer qu'il y a 45 zones dans lesquelles il n'y a eu d'infraction qu'en 1995 et qui constituent donc des exceptions. Il ajoute que toute autre interprétation, comme celle que la Commission défend, impliquerait un respect à 100 % des valeurs limites, alors que la directive ne l'exige pas. L'article 5, paragraphe 1, de la directive, en permettant de négliger de 5 à 10 % des échantillons prélevés, constituerait l'expression du principe de proportionnalité. La saison balnéaire comprenant entre 15 et 17 semaines par an et le prélèvement d'échantillons toutes les deux semaines aboutissant à 9 échantillons par saison, un seul écart dépasserait déjà la limite fixée, qui est de 10 %.

30 Pour 7 des 85 zones de baignade, le gouvernement allemand estime que des mesures d'assainissement plus importantes ne sont pas possibles et seraient incompatibles avec le principe de proportionnalité. Il observe que 5 de ces 7 zones ont un bassin d'alimentation qui dépasse les frontières allemandes et que, malgré les mesures qui ont été mises en oeuvre par la République fédérale d'Allemagne, les eaux ne sont pas conformes aux valeurs limites. Il s'agit donc d'un cas d'impossibilité matérielle absolue, au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 juillet 1993, Commission/Royaume-Uni, C-56/90, Rec. p. I-4109, point 46). Dans une autre de ces 7 zones (Riedsee Leeheim), la cause principale des dépassements incomberait aux oiseaux aquatiques et, dans une septième zone (Hausen, Donau beim Campingplatz), la cause serait liée à des circonstances géographiques, l'article 8, sous a), de la directive prévoyant à cet égard une dérogation. En ce qui concerne cette dernière, le gouvernement allemand a toutefois considéré, en réponse à une question posée par la Cour, que le non-respect de la valeur limite de la directive en 1995 résulte du dépassement d'un paramètre qui ne relève pas des circonstances exceptionnelles de l'article 8, sous a), de la directive et a donc maintenu sa position initiale uniquement pour les 6 autres zones.

31 Pour 32 des 85 zones de baignade, le gouvernement allemand considère que, puisque 6 de ces 32 zones ne devaient plus être considérées comme telles en 1996 et en 1997 et que des mesures avaient été prises dans le cas des 26 autres zones pour lesquelles des dépassements des valeurs limites n'avaient plus été constatés en 1996, il n'y a plus d'infraction à l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

32 Troisièmement, s'agissant des 81 zones restantes (4,5 % de toutes les eaux de baignade ou, en ajoutant la station balnéaire de Stein Neustein, 82 zones, soit 4,6 %) pour lesquelles le gouvernement allemand admet qu'il y a dépassement des valeurs limites, celui-ci soutient que l'importance de la violation en cause ne justifie pas la condamnation de la République fédérale d'Allemagne pour violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, étant donné que, avec un tel nombre de cas, il est raisonnable que certains d'entre eux ne respectent pas les exigences des dispositions du droit communautaire en raison de facteurs imprévisibles.

33 Il convient de relever d'abord que, ainsi que le gouvernement allemand le reconnaît lui-même, la République fédérale d'Allemagne n'a pas satisfait aux valeurs limites fixées par la directive en ce qui concerne les 81 zones mentionnées au point 32 du présent arrêt, les 3 zones de Stein Neustein, d'Itzehoe et de Hausen, Donau beim Campingplatz, respectivement mentionnées aux points 29 et 32, 27 et 30 du présent arrêt et les 32 zones de baignade mentionnées au point 31 du présent arrêt. En ce qui concerne ces dernières, le fait que ces zones ont perdu leur statut de zones de baignade ou que des mesures remédiant à la situation ont été prises n'est pas de nature à mettre fin à l'infraction.

34 Il convient de relever ensuite qu'un seul cas de dépassement dans 46 zones pour une seule saison, à savoir l'année 1995, mentionné au point 29 du présent arrêt, constitue également une infraction à la directive.

35 Ainsi, d'une part, contrairement à ce que prétend le gouvernement allemand, il n'est pas suffisant de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles, la directive imposant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les eaux de baignade soient rendues conformes aux valeurs limites y fixées, dans un délai qui est plus long que celui prévu pour sa transposition, afin de permettre aux États membres de satisfaire à une telle exigence (arrêt Commission/Royaume-Uni, précité, points 42 et 44). La directive impose donc aux États membres que certains résultats soient atteints et ne leur permet pas d'invoquer, en dehors des dérogations qu'elle prévoit, des circonstances particulières pour justifier le non-respect de cette obligation (voir arrêts Commission/Royaume-Uni, précité, point 43, et du 12 février 1998, Commission/Espagne, C-92/96, Rec. p. I-505, point 28). Le gouvernement allemand n'invoque aucune de ces dérogations en ce qui concerne ces zones.

36 D'autre part, l'argumentation du gouvernement allemand, selon laquelle, compte tenu de la courte durée des saisons balnéaires, il convient en pratique de respecter à 100 % les obligations fixées par la directive, étant donné qu'un seul échantillon qui ne les respecte pas est suffisant pour que les valeurs fixées à l'article 5 de la directive soient dépassées, ne saurait être retenue. En effet, la directive ne fixe qu'une fréquence minimale pour le prélèvement d'échantillons et ne fait donc nullement obstacle à ce que les États membres augmentent le nombre d'échantillons, en diminuant ainsi la proportion que représentent les échantillons qui ne remplissent pas les conditions établies.

37 S'agissant des 27 autres zones de baignade, mentionnées au point 25 du présent arrêt, qui, selon le gouvernement allemand, sont considérées comme insuffisamment contrôlées dans le rapport de la Commission pour la saison de 1995 et qui, selon la Commission, figurent dans la base de données comme étant non conformes à la directive, il suffit de relever que le gouvernement allemand admet lui-même que ces zones étaient non conformes à un double titre à la directive, à savoir en raison du fait que quelques valeurs limites ont été dépassées et que les paramètres physico-chimiques 8, 9 et 10 figurant à l'annexe de la directive n'ont pas été suffisamment contrôlés.

38 En ce qui concerne les 6 zones mentionnées au point 30 du présent arrêt, pour lesquelles le gouvernement allemand invoque une impossibilité absolue, il y a lieu de distinguer les cinq zones de baignade dont il allègue que le bassin d'alimentation dépasse les frontières allemandes (les trois zones «Nied» et les deux zones «Rhein») de celle dont il invoque comme cause principale des dépassements la présence d'oiseaux aquatiques (la zone «Riedsee»).

39 S'agissant des cinq zones précitées, le gouvernement allemand n'a pas démontré que l'adoption de mesures autres que celles déjà prises jusqu'en 1994 était matériellement impossible, notamment des mesures prises en collaboration avec les États frontaliers.

40 Quant à la zone de baignade «Riedsee», la République fédérale d'Allemagne n'a pas démontré que la modernisation des installations sanitaires entreprise en 1996 avait été suffisante, compte tenu des variations naturelles et régulières de la population des oiseaux aquatiques y présents et n'a pas prouvé l'impossibilité de prendre des mesures d'assainissement supplémentaires.

41 Il s'ensuit que, à supposer que, dans le cadre de la directive, une impossibilité absolue d'exécuter les obligations résultant de la directive puisse justifier un manquement à celle-ci, la République fédérale d'Allemagne n'a pas été en mesure d'établir en l'espèce l'existence d'une telle impossibilité.

42 Enfin, s'agissant des 13 zones de baignade mentionnées au point 27 du présent arrêt pour lesquelles le gouvernement allemand invoque un classement incorrect dans la banque des données, il y a lieu de relever, en premier lieu, que la Commission affirme que les informations dont elle dispose proviennent toutes des indications fournies par la République fédérale d'Allemagne et, en second lieu, que la Commission ne conteste pas l'allégation du gouvernement allemand concernant le classement erroné de ces zones dans la banque de données, mais se limite à émettre des doutes sur ce classement. Dans ces conditions, l'infraction relative à ces zones ne saurait être considérée comme étant établie.

43 Sous cette réserve, il y a lieu de constater que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

Quant à l'article 6, paragraphe 1, de la directive

44 La Commission soutient qu'il résulte du rapport communautaire annuel concernant la saison balnéaire de 1995 que 6,5 % des 446 zones de baignade en eau de mer et 42,5 % des 1 822 zones de baignade en eau douce n'ont pas fait l'objet de vérifications suffisantes.

45 Selon le gouvernement allemand, il résulte des données corrigées que, sur 1 770 zones de baignade répertoriées pour l'année 1995 dans les anciens Länder, 591 n'ont effectivement pas fait l'objet d'échantillonnages suffisants.

46 Il y a dès lors lieu de constater que, en ne respectant pas la fréquence minimale d'échantillonnage prévue à l'annexe de la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive.

47 Il résulte de ce qui précède que, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite à l'annexe, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

48 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne aux dépens et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, dans un délai de dix ans après sa notification le 10 décembre 1975, et en ne procédant pas à l'échantillonnage selon la fréquence minimale prescrite à l'annexe, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive.

2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.