61997J0176

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juin 1998. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique et Grand-duché de Luxembourg. - Manquement - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Libre prestation des services de transports maritimes - Accord maritime conclu avec un pays tiers - Clause de partage de cargaisons. - Affaires jointes C-176/97 et C-177/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03557


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Transports - Transports maritimes - Accord de partage des cargaisons entre un État membre et un pays tiers - Accord futur dépourvu d'une autorisation au titre de l'article 5 du règlement n_ 4055/86 - Manquement

(Règlement du Conseil n_ 4055/86, art. 5)

Sommaire


Constitue un accord futur en matière de partage des cargaisons, au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, un accord relatif au transport maritime entre un État membre et un pays tiers qui, conformément à ses dispositions pertinentes, n'est entré en vigueur qu'après le 1er janvier 1987, date d'entrée en vigueur dudit règlement, et qui contient des arrangements en matière de partage de cargaisons entre les parties contractantes. Dans la mesure où ces arrangements ne bénéficient pas d'une autorisation accordée au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 4055/86, ils sont contraires à cette dernière disposition.

Parties


Dans les affaires jointes C-176/97 et C-177/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Frank Benyon, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

et

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de ce même ministère, 5, rue Notre-Dame,

parties défenderesses,

ayant pour objet de faire constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons, dans l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Malaisie, relatif au transport maritime, qui a été approuvé par le royaume de Belgique en son nom et au nom du grand-duché de Luxembourg et qui est entré en vigueur après le 1er janvier 1987, le royaume de Belgique (C-176/97) et le grand-duché de Luxembourg (C-177/97) ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 janvier 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 5 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, deux recours visant à faire constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons, dans l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Malaisie, relatif au transport maritime, qui a été approuvé par le royaume de Belgique tant en son nom qu'au nom du grand-duché de Luxembourg et qui est entré en vigueur après le 1er janvier 1987, le royaume de Belgique (C-176/97) et le grand-duché de Luxembourg (C-177/97) ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1, ci-après le «règlement»).

Sur le cadre juridique

2 L'article 5, paragraphe 1, du règlement dispose:

«Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans tout accord futur avec des pays tiers ne sont autorisés que dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies de ligne maritime communautaires ne disposeraient pas, dans le cas contraire, d'une possibilité effective de participer au trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci. Dans ces circonstances, ces arrangements peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l'article 6.»

3 L'article 6 de ce même règlement prévoit:

«1. Lorsqu'un ressortissant ou une compagnie maritime d'un État membre tels qu'ils sont définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, connaît ou risque de connaître une situation où il ne lui est pas effectivement possible de participer aux trafics vers un pays tiers déterminé et en provenance de celui-ci, l'État membre concerné en informe le plus rapidement possible les autres États membres et la Commission.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des mesures à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, dans les circonstances prévues à l'article 5, paragraphe 1, la négociation et la conclusion d'arrangements en matière de partage des cargaisons.

3. Si le Conseil n'a pas pris de décision sur l'action requise dans les six mois suivant la date à laquelle un État membre a fourni l'information prévue au paragraphe 1, l'État membre concerné peut prendre les mesures s'avérant nécessaires à ce moment pour préserver une possibilité effective de participer aux trafics conformément à l'article 5, paragraphe 1.

4. Toute mesure prise au titre du paragraphe 3 doit être conforme à la réglementation communautaire et prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire aux parts de cargaisons concernées des ressortissants ou des compagnies maritimes de la Communauté tels qu'il sont définis à l'article 1er, paragraphes 1 et 2.

5. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 3 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.»

4 Conformément à son article 12, ce règlement est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 1er janvier 1987.

5 Selon l'article 31, paragraphe 1, de la convention du 25 juillet 1921 (ci-après la «convention») instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise (ci-après l'«UEBL»), les traités et accords tarifaires et commerciaux ainsi que les accords internationaux de paiement afférents au commerce extérieur sont communs et conclus par le royaume de Belgique au nom de l'UEBL, sous réserve de la faculté, pour le gouvernement luxembourgeois, de signer ces traités ou accords conjointement avec le gouvernement belge.

6 Le 12 février 1985, l'UEBL et le gouvernement de Malaisie ont signé, à Kuala Lumpur, un accord relatif au transport maritime (ci-après l'«accord»). La partie introductive de cet accord indique que les parties contractantes sont «le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Grand-Duché de Luxembourg ... et du Gouvernement de Malaisie».

7 Selon l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord,

«...

1. Le terme `navires d'une Partie contractante' désigne les navires de commerce battant le pavillon national de la Malaisie ou de l'Union économique belgo-luxembourgeoise respectivement et y immatriculés.

Ce terme ne comprend pas toutefois:

1) les navires au service exclusif des Forces armées;

...»

8 L'article 2, paragraphe 1, de l'accord énonce:

«Les navires d'une Partie contractante sont autorisés à naviguer entre les ports des deux pays ouverts au commerce extérieur et à assurer des services de transport de passagers et de fret (ci-après dénommés les `services convenus' entre les deux pays).»

9 L'article 3 de l'accord dispose:

«Les navires affrétés, battant le pavillon de pays tiers, tout en étant exploités par des compagnies maritimes nationales d'une des Parties contractantes, sont également autorisés à prendre part aux services convenus, sauf avis contraire d'une des Parties contractantes.»

10 L'article 16 de l'accord prévoit:

«1. Les Parties contractantes affirment leur volonté de coopérer dans le domaine des transports maritimes dans l'esprit du Code de conduite des Conférences maritimes adopté dans le cadre des Nations unies.

2. Les compagnies maritimes nationales des Parties contractantes peuvent participer au fret et au volume des échanges maritimes entre les Parties contractantes conformément aux principes d'une participation équitable au trafic et des avantages réciproques.

3. En ce qui concerne le transport des marchandises échangées par la voie maritime (lignes régulières), les deux Parties ont un droit égal de participer aux cargaisons composant leurs échanges extérieurs mutuels. Les compagnies maritimes de pays tiers ont le droit d'obtenir une part appréciable des cargaisons conformément aux principes du Code de conduite des Conférences maritimes adopté dans le cadre des Nations unies.

4. Le contrôle de la répartition des marchandises à l'embarquement et au débarquement dans les ports des deux Parties sera confié à leurs compagnies maritimes nationales.»

11 Selon son article 21, l'accord devait entrer en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seraient notifié par la voie diplomatique que les conditions requises par leurs Constitutions respectives avaient été remplies.

12 Le 15 juillet 1987, le royaume de Belgique a notifié aux autorités malaises la loi du 29 juin 1987 portant approbation de l'accord.

Sur la procédure précontentieuse

13 Par lettre du 23 juin 1992, la Commission a proposé aux autorités belges de procéder à une adaptation de l'accord, car elle estimait que ses articles 2, 3 et 16 contenaient des clauses de partage de cargaisons qui n'étaient pas conformes aux obligations imposées par le règlement.

14 Les autorités belges ont marqué leur accord sur cette proposition par lettre du 12 novembre 1992. Par lettre du 22 juillet 1992, les autorités luxembourgeoises avaient fait savoir à la Commission qu'elles se ralliaient à la position du royaume de Belgique en relation avec leurs accords bilatéraux.

15 Par lettre du 3 décembre 1992, la Commission a rappelé tant aux autorités belges que luxembourgeoises leurs obligations découlant du règlement.

16 Par lettre du 19 février 1993, les autorités belges ont répondu qu'elles coopéraient avec les autorités luxembourgeoises pour assurer l'adaptation de l'accord.

17 L'accord étant resté inchangé, la Commission a, le 28 mars 1994, mis en demeure, d'une part, le royaume de Belgique et, d'autre part, le grand-duché de Luxembourg de présenter leurs observations dans un délai de deux mois sur leur manquement aux obligations résultant du règlement. Dans ces lettres, la Commission faisait valoir que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord, les clauses de partage de cargaisons qu'il contenait portaient atteinte au principe de la libre prestation des services applicable aux transports maritimes.

18 Dans leur réponse du 11 juillet 1994, les autorités belges ont indiqué qu'elles avaient proposé aux autorités malaises d'apporter des modifications à l'accord pour le mettre en conformité avec le droit communautaire.

19 Dans une lettre du 15 juillet 1994, les autorités luxembourgeoises ont quant à elles expliqué que l'affaire relevait du domaine d'action de l'UEBL et que son règlement impliquait une action concertée avec son partenaire belge, ce qui exigerait un certain temps. Étant donné qu'elles n'étaient pas en possession de tous les éléments du dossier, les autorités luxembourgeoises ont toutefois demandé une prolongation du délai de réponse à la lettre de mise en demeure. La Commission leur a ainsi accordé un délai supplémentaire d'un mois.

20 Par lettre du 25 janvier 1995, les autorités luxembourgeoises ont ensuite rappelé à la Commission qu'elles menaient une action concertée avec les autorités belges, que le royaume de Belgique agissait au nom du grand-duché de Luxembourg vis-à-vis du gouvernement de Malaisie et que le dialogue avec ce pays se poursuivait activement.

21 Dans une lettre du 6 juillet 1995, la Commission a rétorqué que le grand-duché de Luxembourg restait néanmoins responsable de la bonne application du règlement.

22 Le 21 décembre 1995, les autorités belges et luxembourgeoises n'ayant toujours pas apporté à l'accord les modifications qui lui paraissaient nécessaires, la Commission a émis deux avis motivés, l'un adressé au royaume de Belgique et l'autre au grand-duché de Luxembourg, reprenant les mêmes motifs que ceux qu'elle avait exposés dans ses lettres de mise en demeure.

23 Par lettre du 21 mars 1996, les autorités belges ont répondu à l'avis motivé que les diverses démarches entreprises auprès des autorités malaises n'avaient pas abouti à un résultat positif. En outre, elles ont fait valoir que, étant donné que les parties contractantes avaient respecté l'accord depuis la date de sa signature, l'accord ne constituait pas, contrairement aux allégations de la Commission, un «accord futur» au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement.

24 Dans leur réponse du 14 mars 1996, les autorités luxembourgeoises ont pour leur part précisé que le royaume de Belgique avait conclu des accords maritimes au nom de l'UEBL et que, dès lors, selon une pratique constante, ces accords n'étaient pas soumis au processus de ratification du grand-duché de Luxembourg. Elles ont en outre observé que les autorités belges avaient déployé des efforts pour assurer l'adaptation de l'accord et ont fait référence aux arguments avancés par ces dernières quant à la question de savoir si l'accord était un «accord futur». Enfin, elles ont soulevé la question de savoir si le grand-duché de Luxembourg, par opposition à l'UEBL, était en infraction.

25 N'ayant reçu aucune notification sur une modification effective de l'accord, la Commission a introduit les présents recours en manquement.

26 Par ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 1997, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Sur le recours

27 La Commission considère que, en vertu des articles 2, 3 et 16 de l'accord, seules les compagnies maritimes nationales des parties contractantes peuvent participer au fret et au volume des échanges maritimes entre ces États, de sorte que les navires exploités par les ressortissants des autres États membres seraient exclus de ce trafic.

28 Cet accord serait dès lors contraire à l'article 5, paragraphe 1, du règlement qui, en l'absence de circonstances exceptionnelles, interdirait tout arrangement en matière de partage de cargaisons contenus dans des accords futurs conclus avec des pays tiers.

29 La Commission ajoute que la notion d'«accord futur» figurant dans la même disposition vise les accords qui n'obligeaient pas les États membres lors de l'entrée en vigueur du règlement, le 1er janvier 1987.

30 Tel serait le cas de l'accord puisque, aux termes de son article 21, il ne pouvait entrer en vigueur avant que les conditions requises par les Constitutions des parties contractantes aient été remplies. Or, ce ne serait que le 15 juillet 1987 que la loi belge portant approbation de cet accord aurait été notifiée à la Malaisie.

31 La Commission précise que, en l'espèce, aucune demande n'a été adressée au Conseil sur le fondement des articles 5, paragraphe 1, et 6, qui permet à cette institution d'autoriser de tels arrangements dans des «circonstances exceptionnelles».

32 Enfin, selon la Commission, le grand-duché de Luxembourg est également partie à cet accord dès lors que, conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la convention, il a été représenté par le royaume de Belgique lors de sa conclusion et de son approbation.

33 Le royaume de Belgique admet que l'accord doit être qualifié de futur au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement et que ses dispositions doivent être modifiées pour être conformes aux dispositions du règlement relatives aux arrangements en matière de partage de cargaisons.

34 Quant au grand-duché de Luxembourg, il reconnaît qu'il est partie à l'accord et, pour le reste, se rallie à la position du royaume de Belgique.

35 Il convient de relever, en premier lieu, que, dès lors que la loi belge d'approbation de l'accord n'a été notifiée aux autorités malaises qu'en juillet 1987, cet accord est, conformément à son article 21, entré en vigueur après le 1er janvier 1987, date d'entrée en vigueur du règlement. Il constitue dès lors un «accord futur» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de ce dernier.

36 En second lieu, comme les gouvernements défendeurs l'ont eux-mêmes reconnu, cet accord, qui lie tant le royaume de Belgique que le grand-duché de Luxembourg, contient, dans ses articles 2, 3 et 16, des arrangements en matière de partage de cargaisons qui, en l'absence d'une autorisation accordée au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement, sont contraires à cette dernière disposition.

37 Il y a donc lieu de constater que, en introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons, dans l'accord entre l'UEBL et la Malaisie, relatif au transport maritime, qui a été approuvé par le royaume de Belgique tant en son nom qu'au nom du grand-duché de Luxembourg et qui est entré en vigueur après le 1er janvier 1987, le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5 du règlement.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

38 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner ces États aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

39 En introduisant et en maintenant en vigueur des arrangements en matière de partage de cargaisons, dans l'accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Malaisie, relatif au transport maritime, qui a été approuvé par le royaume de Belgique tant en son nom qu'au nom du grand-duché de Luxembourg et qui est entré en vigueur après le 1er janvier 1987, le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers.

40 Le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg sont condamnés aux dépens.