Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Sauvegarde par les juridictions nationales - Modalités procédurales nationales - Demande en annulation d'une sentence arbitrale - Appréciation par la juridiction saisie d'un grief tiré de la violation de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE)

(Traité CE, art. 85 et 177 (devenus art. 81 CE et 234 CE))

2. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Sauvegarde par les juridictions nationales - Modalités procédurales nationales - Demande en annulation d'une sentence arbitrale - Examen de la validité, au regard de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), d'un contrat déclaré valable par une sentence arbitrale intermédiaire - Règles de procédure internes relatives à l'autorité de la chose jugée empêchant cet examen - Compatibilité avec le droit communautaire

(Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE))

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1. Dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon les règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d'une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d'ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande lorsqu'elle estime que cette sentence est contraire à l'article 85 du traité (devenu article 81 CE). En effet, d'une part, cet article constitue une disposition fondamentale indispensable pour l'accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, pour le fonctionnement du marché intérieur, d'autre part, le droit communautaire exige que des questions tenant à l'interprétation de l'interdiction édictée par ledit article puissent être examinées par les juridictions nationales lorsque celles-ci sont appelées à se prononcer sur la validité d'une sentence arbitrale et puissent faire l'objet, le cas échéant, d'un renvoi préjudiciel devant la Cour.

2. Le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de procédure internes, selon lesquelles une sentence arbitrale intermédiaire revêtant le caractère d'une sentence finale qui n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai imposé acquiert l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause par une sentence arbitrale ultérieure, même dans le cas où un contrat, que la sentence arbitrale intermédiaire a déclaré valable en droit, est néanmoins nul au regard de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), dès lors que le délai de recours fixé ne rend pas excessivement difficile ou en pratique impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.