Mots clés
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Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Contingent tarifaire pour l'importation de bananes - Règlement fixant un coefficient de réduction pour la détermination de la quantité à attribuer aux opérateurs - Recours des opérateurs - Irrecevabilité (Traité CE, art. 173, al. 4; règlement de la Commission n_ 3190/93)

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Est irrecevable le recours en annulation dirigé contre le règlement n_ 3190/93, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994, par les opérateurs desdites catégories. En effet, ce règlement n'a pas comme effet immédiat et direct de permettre à chaque opérateur de déterminer la quantité définitive qui lui sera attribuée à titre individuel, car les données qu'ont communiquées à cette fin les opérateurs aux autorités nationales compétentes peuvent être modifiées par celles-ci ou par la Commission à plusieurs occasions, sans que ces modifications soient portées à la connaissance des opérateurs concernés, de sorte que ces derniers ne sont pas en mesure de déterminer sur la base soit des chiffres communiqués, soit des dispositions du règlement n_ 3190/93, la référence quantitative à laquelle s'applique le coefficient de réduction. Du fait de l'impossibilité pour les opérateurs de déterminer leur quantité définitive en effectuant une simple multiplication d'une quantité connue d'eux par le coefficient de réduction établi par le règlement en cause, celui-ci ne doit pas non plus s'analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l'informant, en réalité, des quantités précises qu'il sera en droit d'importer.