61997J0071

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 1998. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-71/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05991


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Recours en manquement - Caractère objectif - Origine du manquement - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 169)

2 Actes des institutions - Directives - Délais de mise en oeuvre - Prorogation d'un délai s'étant révélé insuffisant - Procédure

(Traité CE, art. 189, al. 3)

3 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

4 Recours en manquement - Mesures arrêtées par l'État membre concerné après l'introduction du recours - Défaut de pertinence

(Traité CE, art. 169)

Sommaire


1 La procédure visée à l'article 169 du traité repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu'un tel constat a été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l'État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté.

2 Si le délai imparti à un État membre pour la mise en oeuvre d'une directive s'avère trop court, la seule voie compatible avec le droit communautaire consiste, pour l'État membre intéressé, à prendre, dans le cadre communautaire, les initiatives appropriées en vue d'obtenir que soit arrêtée, par l'institution compétente, la prorogation éventuelle du délai.

3 Un État membre ne saurait exciper de dispositions et pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

4 Dans le cadre d'un recours en manquement, ne peuvent être prises en considération par la Cour les mesures arrêtées par l'État membre concerné, pour satisfaire à ses obligations, postérieurement à l'introduction du recours.

Parties


Dans l'affaire C-71/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, d'une part, en ne désignant pas les zones considérées comme vulnérables et en ne communiquant pas ces désignations à la Commission et, d'autre part, en n'établissant pas les codes de bonne pratique agricole et en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur), G. Hirsch et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 mars 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, d'une part, en ne désignant pas les zones considérées comme vulnérables et en ne lui communiquant pas ces désignations et, d'autre part, en n'établissant pas les codes de bonne pratique agricole et en ne les lui communiquant pas, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, ci-après la «directive»).

2 L'article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de sa notification, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément à l'article 3, paragraphe 1, et qui contribuent à la pollution, et qu'ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.

3 Selon l'article 4, paragraphes 1, sous a), et 2, de la directive, les États membres sont tenus d'établir, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la directive, un ou des codes de bonne pratique agricole et d'en présenter les modalités à la Commission.

4 L'article 12 de la directive dispose, d'une part, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et, d'autre part, qu'ils en informent immédiatement la Commission.

5 N'ayant pas reçu communication par le royaume d'Espagne des dispositions prises pour se conformer à la directive et ne disposant par ailleurs pas d'éléments d'information lui permettant de vérifier si celui-ci avait effectivement pris les dispositions nécessaires, la Commission a, le 10 mai 1995, mis le gouvernement espagnol en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité. Dans cette lettre de mise en demeure, la Commission indiquait que, outre qu'il n'avait pas communiqué les mesures nationales d'exécution de la directive, le royaume d'Espagne n'avait pas respecté les articles 3, paragraphe 2, et 4 de la directive.

6 Par lettre du 26 juin 1995, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission un rapport sur la situation, ainsi qu'un projet de décret royal visant à transposer la directive en droit interne. Par lettre du 14 mars 1996, elles lui ont ensuite communiqué le décret royal n_ 261/1996, du 16 février 1996, sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates provenant de sources agricoles, visant à transposer la directive. Ce décret a été publié au Boletín Oficial del Estado n_ 61, du 11 mars 1996.

7 N'ayant toujours pas reçu communication par le royaume d'Espagne des désignations prévues à l'article 3 de la directive et des codes de bonne pratique agricole prévus à l'article 4, la Commission lui a, le 26 septembre 1996, adressé un avis motivé l'invitant à se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois.

8 Par lettre du 26 novembre 1996, les autorités espagnoles ont informé la Commission qu'elles prendraient prochainement les mesures exigées dans l'avis motivé.

9 N'ayant pas reçu communication de telles mesures, la Commission a introduit le présent recours.

10 Dans son mémoire en réplique, la Commission a reconnu avoir reçu six codes de bonne pratique agricole sur un total de dix-sept et, partant, a estimé qu'il n'était pas nécessaire que la Cour se prononce sur le grief tiré du non-respect de l'obligation d'établir et de communiquer les codes de bonne pratique agricole en ce qu'il concernait les communautés autonomes de Madrid, de Navarre, d'Andalousie, de Murcie, de Valence et de Cantabrie.

11 Dans sa défense, le royaume d'Espagne affirme, en premier lieu, qu'il n'existe aucun manquement dans son chef. Selon lui, cette notion implique en effet une volonté de ne pas remplir ses obligations, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Le retard dans la mise en oeuvre de la directive serait dû, d'une part, aux difficultés techniques que comporterait sa mise en oeuvre et, d'autre part, aux compétences concurrentes dont disposeraient l'État et les communautés autonomes dans les matières qu'elle couvre.

12 En second lieu, le royaume d'Espagne souligne, dans son mémoire en duplique, que huit communautés autonomes pour lesquelles le grief relatif à l'article 4 de la directive a été maintenu, à savoir celles de Castille-León, de Galice, du Pays basque, de La Rioja, d'Aragon, d'Estrémadure, des Asturies et des Baléares, ont adopté des codes de bonne conduite agricole et que ces codes ont été transmis à la Commission. De plus, sept communautés autonomes, à savoir celles d'Aragon, des Baléares, des Canaries, de Castille-León, de Navarre, de Valence et de Castille-La Manche, auraient procédé à la désignation des zones vulnérables conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive, tandis que cinq autres, celles des Asturies, de Galice, de Madrid, de Murcie et de Cantabrie, auraient déclaré qu'il n'existait aucune zone de ce type sur leur territoire. Enfin, la communauté autonome d'Andalousie aurait également désigné des zones vulnérables, mais n'en aurait pas encore communiqué les coordonnées.

13 Le royaume d'Espagne considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire que la Cour se prononce sur le manquement aux obligations d'établir les codes de bonne pratique agricole et de désigner les zones vulnérables pour les communautés autonomes qui se sont acquittées de leurs devoirs.

14 En ce qui concerne l'absence de volonté dans le chef du royaume d'Espagne de ne pas accomplir les obligations qui s'imposaient à lui en vertu des articles 3 et 4 de la directive, il y a lieu de relever que la procédure visée à l'article 169 du traité repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 1983, Commission/Belgique, 301/81, Rec. p. 467, point 8).

15 Dès lors qu'un tel constat a, comme en l'espèce, été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l'État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté.

16 A cet égard, la Cour a jugé que, si le délai pour la mise en oeuvre d'une directive s'avère trop court, la seule voie compatible avec le droit communautaire consiste, pour l'État intéressé, à prendre, dans le cadre communautaire, les initiatives appropriées en vue d'obtenir que soit arrêtée, par l'institution compétente, la prorogation éventuelle du délai (voir arrêt Commission/Belgique, précité, point 11).

17 S'agissant, en particulier, de l'argument tiré du fait que le retard en cause résulterait notamment de ce que l'État et les communautés autonomes disposent de compétences concurrentes, il y a lieu de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un État ne saurait exciper de dispositions et pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (arrêt du 6 juillet 1995, Commission/Grèce, C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5).

18 Quant à l'affirmation du royaume d'Espagne selon laquelle la Cour ne devrait pas se prononcer sur les manquements aux obligations d'établir des codes de bonne pratique agricole et de désigner les zones vulnérables en tant qu'ils concernent les régions autonomes mentionnées pour la première fois dans son mémoire en duplique, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures arrêtées par un État membre, pour satisfaire à ses obligations, postérieurement à l'introduction du recours en manquement, ne peuvent être prises en considération par la Cour (arrêt du 17 septembre 1987, Commission/Pays-Bas, 291/84, Rec. p. 3483, point 15).

19 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, d'une part, en ne désignant pas les zones considérées comme vulnérables et en ne communiquant pas ces désignations à la Commission et, d'autre part, en n'établissant pas les codes de bonne pratique agricole pour les communautés autonomes autres que celles d'Andalousie, de Cantabrie, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de Valence et en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d'Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

20 D'une part, en ne désignant pas les zones considérées comme vulnérables et en ne communiquant pas ces désignations à la Commission et, d'autre part, en n'établissant pas les codes de bonne pratique agricole pour les communautés autonomes autres que celles d'Andalousie, de Cantabrie, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de Valence et en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

21 Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.