Mots clés
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Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission accordant une exemption à un système de distribution sélective - Entreprise concurrente des distributeurs agréés n'ayant jamais demandé son admission au réseau ni participé à la procédure administrative devant la Commission et faisant partie d'une association y ayant participé - Irrecevabilité - Participation de l'entreprise à un litige national portant sur la légalité du système de distribution - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 85, § 3, 173, al. 4, et 177; règlement du Conseil n_ 17, art. 19, § 3)

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Dans le cadre d'une décision accordant une exemption à un système de distribution sélective, une entreprise concurrente des distributeurs agréés, qui n'a pas participé à la procédure administrative ni demandé au fournisseur à être admise au réseau de distribution sélective, se trouve dans une situation qui ne se distingue pas de celle de nombreux autres opérateurs économiques sur le marché parallèle, et ne peut donc pas être considérée comme étant individuellement concernée au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité par la décision contestée.

A cet égard, une telle entreprise ne saurait prétendre être suffisamment individualisée au sens de l'article 173 du fait de la participation à la procédure administrative, ayant mené à l'adoption de la décision contestée, d'une association sectorielle dont elle est membre. En effet, s'il est vrai que l'extension du droit de recours à des associations défendant les intérêts de leurs membres peut présenter des avantages procéduraux, la participation de telles associations à ladite procédure ne saurait dispenser leurs membres d'établir un lien entre leur situation individuelle et le comportement de l'association.

Par ailleurs, la protection juridictionnelle de la situation des entreprises intéressées au sens de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n_ 17 n'exige pas qu'elles soient considérées comme individuellement concernées par la décision alors même qu'elles n'ont pas exercé leur droit de faire connaître leurs observations à la Commission.

Il est sans incidence qu'une telle entreprise soit partie à une procédure introduite devant une juridiction nationale par un distributeur agréé pour violation de la législation nationale dans le domaine de la concurrence déloyale et que la question de la légalité de la décision d'exemption soit pertinente pour la solution de ce litige. En effet, le fait qu'une telle procédure ait été engagée, avant l'expiration du délai ouvert aux fins de la contestation de la décision d'exemption, constitue une circonstance purement fortuite et sans lien direct avec cette décision.

En tout état de cause, dans ces circonstances, l'entreprise en question, à défaut d'être en mesure de demander l'annulation de la décision, conserve la possibilité d'en exciper l'illégalité devant les juridictions nationales statuant dans le respect de l'article 177.