1 Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Compatibilité - Conditions - Notions d'intérêt général et d'intérêt public
(Traité CE, art. 3, g), 5, 85, 86 et 90)
2 Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Accords collectifs, permettant de déroger aux tarifs obligatoires, opposables à des opérateurs ne les ayant pas signés - Restriction de la concurrence - Exclusion
(Traité CE, art. 85)
1 Les articles 3, sous f) et g), 5, 85, 86 et 90 du traité ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit que les tarifs des transports routiers de marchandises sont approuvés et rendus exécutoires par l'autorité publique, sur la base de propositions d'un comité central, composé majoritairement de représentants des opérateurs économiques intéressés, et qui étend les tarifs obligatoires applicables dans le domaine des contrats de transports routiers de marchandises à d'autres types de contrats, relatifs à des services différents, tels que, en particulier, les contrats sur appel d'offres et les contrats d'affrètement, à condition que les tarifs soient fixés dans le respect des critères d'intérêt public définis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives à des opérateurs économiques privés en tenant compte, avant l'approbation des propositions, des observations d'autres organismes publics et privés, voire en fixant les tarifs d'office.
Dans ce cadre, il appartient aux États membres de déterminer les critères concrets d'intérêt public, compris comme étant la prééminence des intérêts de la collectivité sur les intérêts particuliers, permettant de respecter au mieux les règles communautaires de la concurrence.
Il appartient aux juridictions nationales de contrôler, dans le cadre de leur compétence, que, dans la pratique, les tarifs précités sont fixés dans le respect des critères d'intérêt public définis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives à des opérateurs économiques privés.
2 Dans le cadre d'un système national de tarifs obligatoires applicables aux transports routiers de marchandises, la possibilité de conclure des accords collectifs permettant certaines dérogations auxdits tarifs n'a pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 du traité, même lorsque de tels accords sont opposables, en vertu du droit national, à des opérateurs qui ne les ont pas signés.