Mots clés
Sommaire

Mots clés

Agriculture - Politique agricole commune - Soutien aux producteurs de certaines cultures arables - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Paiements visant à compenser les pertes de revenu résultant de la réforme de la politique agricole commune - Obligation de verser les montants en cause intégralement aux bénéficiaires - Prélèvement de frais administratifs - Interdiction - Violation de l'article 5 du traité ou du principe de proportionnalité - Absence

(Traité CE, art. 5; règlements du Conseil n_ 805/68, art. 30 bis, et n_ 1765/92, art. 15, § 3)

Sommaire

Les dispositions des articles 15, paragraphe 3, du règlement n_ 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et 30 bis du règlement n_ 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel qu'inséré par le règlement n_ 2066/92, qui prescrivent que les paiements compensatoires et primes prévus aux règlements en cause, et ayant pour objet d'accorder une compensation aux agriculteurs affectés par les conséquences de la réforme de la politique agricole commune, sont versés intégralement aux bénéficiaires, interdisent aux autorités nationales de réclamer à des demandeurs des frais de dossier afférents à leur demande de subvention même si le barème fixé par ces autorités est analogue à celui généralement retenu dans d'autres réglementations nationales et que la modicité des frais ne saurait dissuader les demandeurs d'introduire une demande de subvention.

En effet, le fait de reconnaître aux États membres la faculté de réduire les montants des aides compensatoires en déduisant ou en prélevant des montants à titre de frais administratifs reviendrait à une compensation différente des pertes de revenu des agriculteurs d'un même État membre et entre les agriculteurs des différents États membres, ce qui pourrait porter atteinte à l'application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques.

En adoptant lesdits règlements, le Conseil n'a, par ailleurs, violé ni l'article 5 du traité, ni le principe de proportionnalité, étant donné que l'objectif poursuivi ne peut être atteint que par l'obligation de verser les aides compensatoires intégralement aux agriculteurs concernés.