Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 29 septembre 1998. - Verbraucherschutzverein eV contre Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co.. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Marque - Vin mousseux - Article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2333/92 - Désignation du produit - Protection du consommateur - Risque de confusion. - Affaire C-303/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-00513
1 La présente affaire concerne une allégation de confusion dans le cadre de l'étiquetage de vins allemands. L'usage continu d'une marque de «Sekt» établie, «Kessler Hochgewächs», est-il interdit en raison d'un risque abstrait de confusion avec l'appellation «Riesling-Hochgewächs» réservée, en droit communautaire comme en droit national, aux vins élaborés exclusivement à partir de raisins du cépage Riesling?
I - Cadre factuel et juridique
A - Les faits
2 La société Sektkellerei G. C. Kessler GmbH & Co. (ci-après «Kessler») produit et commercialise des vins mousseux. Elle commercialise depuis soixante ans environ son «Sekt» de haut de gamme sous la dénomination «Kessler Hochgewächs», une désignation protégée en Allemagne en tant que marque (n_ 615 242) depuis le 7 juin 1950.
3 La demanderesse, Verbraucherschutzverein eV, qui est une association de protection des consommateurs, s'oppose à l'utilisation du terme «Hochgewächs» sur l'étiquette du «Sekt» Kessler, au motif qu'elle est de nature à amener le consommateur à croire à tort que le vin de base utilisé pour la fabrication de la cuvée du «Sekt» est un Riesling-Hochgewächs, tel qu'il est défini à l'article 8a de la Weinverordnung (1) (règlement allemand sur le vin, ci-après la «WeinVO»), en vertu duquel les vins blancs de qualité ne peuvent être désignés par la mention «Riesling-Hochgewächs» que si, entre autres conditions, ils sont élaborés exclusivement à partir de raisins du cépage Riesling. Étant donné que Kessler n'utilise pas de vins Riesling pour la constitution de la cuvée de son «Sekt», mais surtout des vins français du cépage Chardonnay, il a été soutenu qu'elle enfreignait, par l'utilisation de la désignation contestée, tant le règlement (CEE) n_ 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (2) (ci-après le «règlement sur les vins mousseux»), que l'article 3 du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi allemande contre la concurrence déloyale). La demanderesse a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit interdit à Kessler de commercialiser son «Sekt» sous la désignation «Hochgewächs».
4 Kessler conclut en sens contraire. Selon elle, les consommateurs ne sont pas induits en erreur car, d'une part, elle n'utilise pas la double dénomination «Riesling-Hochgewächs» et, d'autre part, les milieux commerciaux intéressés ne déduisent pas de la désignation d'un «Sekt» quel est le vin de base utilisé. A titre subsidiaire, Kessler affirme qu'il y a lieu de rejeter la demande d'injonction parce qu'elle s'est constituée un droit acquis en ce qui concerne la désignation «Kessler Hochgewächs» et que l'interprétation du règlement sur les vins mousseux ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à ce droit.
B - Les dispositions communautaires pertinentes
5 Un bon nombre de dispositions du droit communautaire sont pertinentes en l'espèce. Nous citerons tout d'abord celles qui concernent les vins tranquilles. L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (3) (ci-après le «règlement de 1989»), énumère les indications descriptives qui doivent apparaître sur l'étiquetage des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les «v.q.p.r.d.»). L'article 11, paragraphe 2, sous c), dispose que la désignation imposée par l'article 11, paragraphe 1, peut être complétée par l'indication «d'une marque dans les conditions prévues à l'article 40». L'article 40, paragraphe 2, dispose, en des termes qui sont très similaires à ceux de l'article 13, paragraphe 2, du règlement sur les vins mousseux (cité au point 8 ci-après), que ces marques ne doivent pas être de nature à créer des confusions ou à induire en erreur. L'article 11, paragraphe 2, sous k), dispose que des précisions relatives notamment au «mode d'élaboration» du vin peuvent également être fournies. Le règlement de 1989 a été exécuté par le règlement (CEE) n_ 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (4). L'article 14, paragraphe 3, sous a), du règlement n_ 3201/90 confère une reconnaissance en droit communautaire à la désignation «Riesling-Hochgewächs» en la citant parmi les «seules précisions» pouvant être utilisées pour la désignation d'un v.q.p.r.d. allemand et qui satisfont aux dispositions pertinentes du droit allemand.
6 La désignation et la présentation des vins mousseux font l'objet de dispositions spécifiques énoncées par le règlement sur les vins mousseux. L'article 3 précise les indications obligatoires, c'est-à-dire les informations qui doivent apparaître sur l'étiquetage des bouteilles de vins mousseux. L'article 4, paragraphe 1, dispose que ces informations peuvent être complétées par d'autres indications, pour autant «qu'elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles ces informations s'adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées à l'article 3 et les indications facultatives visées à l'article 6» et «que, le cas échéant, les dispositions de l'article 6 soient respectées». L'article 6 autorise la mention sur l'étiquette de divers types d'indications facultatives. En l'espèce, les dispositions les plus pertinentes sont les paragraphes 8 et 11 de l'article 6. En vertu du premier, «l'indication d'une mention relative à une qualité supérieure» n'est notamment admise que pour un «v.m.q.p.r.d.» ou un «vin mousseux de qualité», tandis que le dernier autorise l'utilisation des mentions «Premium» ou «Réserve» pour compléter, en particulier, l'indication «vin mousseux de qualité».
7 Toutefois, les dispositions du règlement sur les vins mousseux qui sont les plus importantes en l'espèce figurent à l'article 13. L'article 13, paragraphe 1, pose l'exigence générale selon laquelle «la désignation et la présentation [des vins mousseux] ainsi que toute publicité relative auxdits produits ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent...».
8 L'article 13, paragraphe 2, comporte des règles spécifiques aux marques. Il dispose que, au cas où «la désignation, la présentation et la publicité se référant aux» vins mousseux «sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations» qui soient:
«a) de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent au sens du paragraphe 1
ou
b) susceptibles d'être confondues avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un vin de qualité produit dans une région déterminée, y compris un v.m.q.p.r.d., ou d'un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, ou avec la désignation d'un autre produit visé à l'article 1er paragraphe 1, ou qui soient identiques avec la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour la constitution de la cuvée du vin mousseux en question aient droit à une telle désignation ou présentation».
Enfin, le premier alinéa de l'article 13, paragraphe 3, dispose que:
«Par dérogation au paragraphe 2 point b), le titulaire d'une marque notoire et enregistrée pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 qui contient des mots identiques au nom d'une région déterminée, ou au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée, peut, même s'il n'a pas droit à ce nom en vertu du paragraphe 2, continuer l'usage de cette marque lorsqu'elle correspond à l'identité de son titulaire originaire ou du prête-nom originaire, pourvu que l'enregistrement de la marque ait été effectué au moins 25 ans avant la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l'État membre producteur conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n_ 823/87 [(5)] pour ce qui concerne les v.q.p.r.d. et que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption.»
9 Les observations déposées en l'espèce se réfèrent également, aux fins de l'interprétation de l'article 13 du règlement sur les vins mousseux, aux deuxième, huitième et dix-huitième considérants du préambule du règlement. A notre avis, le troisième considérant est également pertinent. Le libellé de ces quatre considérants est le suivant:
«considérant que le but de toute désignation et de toute présentation doit être de fournir des informations aussi exactes et aussi précises que nécessaire pour l'appréciation des produits concernés par le consommateur final et par les organismes publics chargés de la gestion et du contrôle du commerce de ces produits; qu'il convient donc d'établir les règles susceptibles d'atteindre ce but;
considérant que, en ce qui concerne la désignation, il convient de distinguer entre les indications obligatoires nécessaires pour l'identification d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux gazéifié et les indications facultatives tendant plutôt à préciser les caractéristiques intrinsèques d'un produit ou à l'individualiser suffisamment par rapport aux autres produits de la même catégorie qui entrent en compétition sur le marché;
...
considérant que, afin de faciliter le commerce desdits produits, il convient de laisser aux intéressés le choix des indications facultatives qu'ils souhaitent utiliser et de ne pas établir de liste exhaustive; que ce choix doit toutefois se limiter à des indications qui ne soient pas fausses et ne créent pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur final ou d'autres personnes auxquelles elles s'adressent;
...
considérant que, dans le but d'établir les conditions d'une concurrence loyale entre les différents vins mousseux et vins mousseux gazéifiés, il y a lieu d'interdire, dans la désignation ou la présentation de ces vins, les éléments susceptibles de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des personnes auxquelles elles s'adressent; qu'il convient, notamment, de prévoir des interdictions semblables pour les marques utilisées pour la désignation des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés».
C - La procédure nationale
10 Le recours de la demanderesse a été rejeté en première instance, ainsi qu'en appel. L'Oberlandesgericht Köln (ci-après la «juridiction d'appel») a estimé que, bien que la demanderesse ait démontré l'existence d'un risque de tromperie, elle n'avait pas fourni de preuve établissant qu'il y avait eu tromperie effective. En ce qui concerne l'article 13, paragraphe 2, du règlement sur les vins mousseux, la juridiction d'appel a jugé qu'il fallait constater concrètement que le terme «Hochgewächs» était de nature à induire en erreur les milieux commerciaux visés; sans mesures d'instruction, il n'était pas possible de constater que l'utilisation du terme était de nature à induire en erreur au sens de l'article 13, paragraphe 2, sous b), première branche de l'alternative, tandis qu'il n'était pas possible de fonder la prétention sur la deuxième branche de l'alternative étant donné que la désignation attaquée «Kessler Hochgewächs» n'était que partiellement identique à la dénomination protégée «Riesling-Hochgewächs».
11 La demanderesse a introduit un pourvoi («Revision») devant le Bundesgerichtshof (ci-après la «juridiction nationale»). La juridiction nationale a estimé que la marque «Kessler Hochgewächs» n'était susceptible d'être confondue, au sens de l'article 13, paragraphe 2, sous b), première branche de l'alternative, du règlement sur les vins mousseux, avec la désignation protégée «Riesling-Hochgewächs» que si, dans le cas où la confusion n'était pas constatée concrètement, un risque abstrait de confusion était suffisant. Elle relève que l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, sous b), par la juridiction d'appel, selon laquelle la confusion doit être effectivement constatée, bien qu'elle soit conforme aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (6) (ci-après la «directive sur la publicité trompeuse»), va peut-être au-delà de la lettre de l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les vins mousseux. A cet égard, la juridiction nationale observe que l'emploi alternatif des expressions «créer des confusions» et «induire en erreur» au paragraphe 1 et au paragraphe 2, sous a), de l'article 13 pourrait indiquer que, lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion, «l'interdiction présuppose en outre le risque que des personnes soient induites en erreur» et, par conséquent, que l'article 13, paragraphe 2, sous b), lu à la lumière du deuxième considérant du préambule du règlement, pourrait signifier que «le fait que les dénominations en présence sont susceptibles d'être confondues est suffisant». Elle a par conséquent décidé de déférer les deux questions suivantes à la Cour:
«1) Suffit-il, pour que l'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement [sur les vins mousseux] soit applicable, que l'on constate qu'un terme de la marque utilisée pour désigner le vin mousseux (en l'espèce: Hochgewächs) est susceptible d'être confondu avec une partie de la désignation d'un vin (non utilisé) pour la constitution de la cuvée du vin mousseux (en l'espèce: Riesling-Hochgewächs), même si l'on ne constate ni des conceptions erronées, influant sur l'achat, d'une partie non négligeable des consommateurs sur la composition de la cuvée, ni une intention de tromper de la part du titulaire de la marque?
2) Au cas où la première question appellerait une réponse affirmative: la propriété industrielle que le titulaire de la marque a acquise sur le territoire national du fait de l'utilisation traditionnelle et paisible de son signe peut-elle s'opposer, en tant qu'intérêt supérieur digne de protection, à l'application de l'interdiction relative à la désignation visée à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement précité?»
II - Observations
12 Des observations écrites ont été présentées par la demanderesse, Kessler, la République française, la République fédérale d'Allemagne et la Commission, qui ont également toutes, à l'exception de l'Allemagne, présenté des observations orales.
III - Analyse
13 Étant donné qu'il ressort clairement de l'ordonnance de renvoi qu'aucune constatation de confusion concrète n'a été opérée par la juridiction d'appel, le pourvoi de la demanderesse dans la procédure au principal ne peut être accueilli que si la thèse qu'elle défend en ce qui concerne la portée de l'interdiction figurant à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les vins mousseux est retenue et la seconde question ne se pose que dans ce cas.
A - La première question et la notion de confusion
i) Remarques introductives
14 S'il est vrai que la présente affaire porte sur l'interdiction spécifique énoncée à l'article 13, paragraphe 2, sous b), qui ne vise que les marques qui sont «susceptibles d'être confondues», nous partageons l'avis de la juridiction nationale selon laquelle cette disposition ne saurait être interprétée isolément de l'article 13, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 2, sous a). Cette dernière disposition réitère, pour les marques, l'interdiction générale de la première. L'article 13, paragraphe 2, sous a), interdit, notamment, l'emploi de «mots» dans des marques qui sont «de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles [elles] s'adressent». L'article 13, paragraphe 2, sous b), concerne plus spécifiquement les composantes de marques qui sont «susceptibles d'être confondues» avec tout ou partie de la désignation de certains vins. C'est l'interprétation de cette disposition qui fait l'objet de la première question.
15 La question est de savoir si l'utilisation par Kessler de la marque «Kessler Hochgewächs» pour son «Sekt» «est susceptible» de créer des confusions et d'amener les consommateurs à croire que «les produits utilisés pour la constitution de la cuvée [de ce] vin mousseux» ont droit à la désignation «Riesling-Hochgewächs». Nous partageons l'avis de la juridiction d'appel selon laquelle la marque de Kessler ne saurait être considérée comme «identique» à la désignation reconnue, étant donné qu'il n'y a tout au plus qu'une similarité partielle entre elles. La seconde branche de l'alternative de l'article 13, paragraphe 2, sous b), n'est donc pas pertinente en l'espèce. Un risque de confusion est, légitimement, présumé lorsqu'une dénomination identique à une dénomination réservée est utilisée.
ii) La portée de l'article 13, paragraphe 2, sous b), première branche de l'alternative
16 Il y a dès lors lieu d'examiner la portée de la première branche de l'alternative de l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les vins mousseux. La demanderesse oppose l'expression «de nature à créer des confusions ou à induire en erreur», figurant à l'article 13, paragraphe 2, sous a), à la simple référence au fait d'être «susceptibles d'être confondues» à l'article 13, paragraphe 2, sous b), ce qui démontrerait qu'un simple risque de confusion est suffisant pour appliquer ce dernier. Cela constitue en substance un argument textuel, mais il contient deux éléments. En premier lieu, la demanderesse établit une distinction entre «induire en erreur» et «créer des confusions» et soutient que l'article 13, paragraphe 2, sous b), ne concerne que les confusions. En second lieu, elle estime que, dans la mesure où cette disposition concerne les confusions, celle-ci considère qu'un simple risque est suffisant pour qu'elle soit applicable.
17 Nous ne retenons pas l'analyse textuelle proposée par la demanderesse et lui préférons, de manière générale, celle qui a été avancée par la Commission. L'objet de la distinction entre une notion combinée de tromperie («induire en erreur») et de confusion, d'une part, et la notion distincte de confusion, d'autre part, peut être déduit du troisième considérant du préambule du règlement sur les vins mousseux. Il établit une distinction fondamentale entre «les indications obligatoires nécessaires pour l'identification d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux gazéifié et les indications facultatives tendant plutôt à préciser les caractéristiques intrinsèques d'un produit ou à l'individualiser suffisamment par rapport aux autres produits de la même catégorie qui entrent en compétition sur le marché». Cette distinction se reflète en premier lieu à l'article 13, paragraphe 1, qui vise la «désignation et la présentation» de vins et en particulier les indications concrètes relatives au type de vin et à des éléments tels que sa composition, son titre alcoométrique, l'année de récolte et l'identification de sa provenance et de ses producteurs. Dans les règles relatives à ces éléments, l'interdiction est suffisamment large pour couvrir les indications trompeuses, cas dans lequel le consommateur se voit fournir, intentionnellement ou non, des informations erronées, mais également la confusion, cas dans lequel le terme traduit quelque chose de moins défini que la tromperie, mais concerne toujours les indications matérielles fournies sur le produit.
18 L'article 13, paragraphe 2, vise, quant à lui, l'usage de marques et leur capacité à induire en erreur ou à créer des confusions, notamment, mais non pas exclusivement, avec des produits de producteurs concurrents. L'article 13, paragraphe 2, sous a), utilise les deux termes, mais renvoie à l'article 13, paragraphe 1, ce qui démontre, à notre avis, qu'il vise lui aussi les informations fausses ou trompeuses. La victime envisagée de la confusion est ici, comme dans l'article 13, paragraphe 2, sous b), principalement le consommateur (7). Le moyen, dans chaque cas, est l'utilisation d'une marque. L'article 13, paragraphe 2, sous b), vise la confusion créée par l'utilisation d'une marque avec un nombre déterminé de dénominations réservées - en l'espèce «Riesling-Hochgewächs». Rien de tout cela ne résout la question de la confusion, de la portée des preuves requises ou, en particulier, le point de savoir si un simple risque abstrait, par opposition à une probabilité, est suffisant. Si les expressions «induire en erreur» et «créer des confusions» se chevauchent, elles ont des significations différentes. La confusion est le terme approprié si l'on examine, dans le cadre de l'article 13, paragraphe 2, les effets sur les consommateurs d'une marque prétendument similaire. La question est toujours de savoir comment établir, par des preuves suffisantes, qu'une marque est susceptible d'être confondue avec une autre.
iii) L'importance de la confusion requise
19 La demanderesse, soutenue par la République française, soutient en substance que la Cour devrait adopter une interprétation autonome de la notion de «confusion» au sens de l'article 13 du règlement sur les vins mousseux. Elle ne saurait, à son avis, être influencée par l'article 2, paragraphe 2, de la directive sur la publicité trompeuse qui, tel qu'il a été interprété par la Cour, exige qu'un consommateur raisonnablement avisé soit induit en erreur, ce qui place le seuil de protection des consommateurs à un niveau trop bas (8). De plus, selon la demanderesse, une telle exigence serait contraire à l'objectif d'harmonisation qui sous-tend le règlement sur les vins mousseux, car son application dépendrait alors des conceptions de sections spécifiques de la population dans les différents États membres.
20 La République française affirme que l'objectif du règlement sur les vins mousseux est de garantir aux consommateurs une information complète sur les vins qu'ils achètent. Seules sont admises les indications obligatoires ou facultatives prévues par le règlement. Il en résulte, à son avis, que des mentions potentiellement trompeuses dans des marques, bien que non intentionnelles, ne sauraient être admises.
21 A notre avis, ces thèses sont erronées. La réponse à ces arguments découle, selon nous, d'une part de l'approche implicite et explicite du législateur communautaire quant à la fonction des marques dans l'étiquetage des vins et, d'autre part, de la jurisprudence dans laquelle la Cour a notamment interprété les règlements sur les vins qui ont été adoptés.
22 En premier lieu, nous estimons qu'il est manifeste que, comme l'indiquent la Commission et l'Allemagne, le règlement sur les vins mousseux n'interdit pas l'usage des marques. Tout comme le règlement de 1989, il prévoit manifestement qu'elles continuent à être utilisées dans l'étiquetage des vins. Nous partageons l'avis de la Commission selon lequel, en adoptant l'article 13 du règlement sur les vins mousseux, le législateur communautaire a opéré une pondération des intérêts entre, d'une part, le but de la protection des consommateurs et des objectifs liés à la loyauté de la concurrence et, d'autre part, la nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle sur les marques. Pour étayer ce point de vue, la Commission, soutenue par l'Allemagne, se réfère aux huitième et dix-huitième considérants du préambule du règlement sur les vins mousseux (cités au point 9 ci-dessus). Ces considérants expriment le souci de mettre en balance les obligations liées à la fourniture d'informations sur les qualités intrinsèques des produits, sur ce qui les distingue des produits concurrents et les obligations liées à l'efficacité de la commercialisation et de la concurrence et à l'objectif d'éviter les confusions. Comme la Commission l'expose à juste titre, il serait gravement porté atteinte à la pondération à laquelle vise l'article 13 si un simple risque abstrait de confusion suffisait à empêcher l'utilisation d'une dénomination protégée en tant que marque.
23 L'article 13, paragraphe 3, du règlement sur les vins mousseux (cité au point 8 ci-dessus), bien que n'étant pas applicable en l'espèce, comme le relève la République française, témoigne clairement du respect de la fonction des marques. La marque litigieuse en l'espèce n'est pas identique à la désignation protégée «Riesling-Hochgewächs». Il nous semble toutefois qu'il n'y aurait pas de raison logique ou de raison de principe que le législateur communautaire autorise, dans les circonstances prévues à l'article 13, paragraphe 3, l'usage continu d'une telle marque en cas d'identité entre la marque et la désignation protégée, tout en interdisant l'utilisation des marques qui ne correspondent que partiellement à des désignations protégées dès lors qu'un risque abstrait de confusion apparaît.
24 Une autre raison de considérer qu'un simple risque abstrait de confusion n'est pas suffisant se dégage des observations présentées par l'Allemagne, soutenue par Kessler, en ce qui concerne l'anomalie qui se produirait alors entre l'utilisation sur les étiquettes de marques, d'une part, et de «mentions relatives à une qualité supérieure», d'autre part. L'utilisation de mentions relatives à la qualité étant expressément autorisée par l'article 6, paragraphe 8, du règlement sur les vins mousseux, un producteur de vins mousseux peut utiliser des termes tels que «Hochgewächs» sur ses étiquettes, au lieu des termes «Premium» ou «Réserve» reconnus par l'article 6, paragraphe 11, pour compléter une mention relative à la qualité supérieure de son produit. Bien qu'une telle mention puisse, abstraitement, être de nature à induire certains consommateurs à supposer que le vin mousseux en question a été élaboré à partir d'une cuvée satisfaisant aux exigences relatives à la désignation «Riesling-Hochgewächs», son utilisation, étant donné qu'elle ne serait pas dans ce cas une composante d'une marque, serait régie non par l'article 13, paragraphe 2, mais par les dispositions générales des articles 4, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1. Nous partageons l'avis de l'Allemagne selon lequel l'utilisation isolée de telles indications de qualité sur les étiquettes de vins mousseux ne saurait être régie par des critères juridiques différents de ceux qui s'appliquent à leur utilisation en tant que composantes de marques. Certes, on peut soutenir, comme le fait l'Allemagne, que, lorsqu'elles sont clairement utilisées dans le cadre de marques, au lieu de figurer à titre indépendant sur les étiquettes, le risque de confusion est diminué parce que les consommateurs peuvent se rendre compte du fait que l'indication est une partie d'une marque et n'est donc pas à traiter nécessairement comme une information sur le produit. A notre avis, rien dans le règlement n'indique que ses auteurs ont voulu que l'utilisation de mentions relatives à la qualité de vins mousseux, qu'ils ont expressément autorisée à l'article 6, paragraphes 8 et 11, soit interdite dès lors que celles-ci sont de nature, ne serait-ce que théoriquement, à créer des confusions quant aux caractéristiques du vin de base utilisé dans la cuvée. L'utilisation de telles mentions dans des marques ne saurait être soumise à des exigences plus strictes, eu égard en particulier à l'intérêt lié à la propriété industrielle qui est en cause. Sur le fondement des termes de ces dispositions et, en particulier, de l'importante fonction réservée aux marques, nous ne considérons pas qu'un simple risque abstrait de confusion suffise pour que l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les vins mousseux soit applicable.
25 En second lieu, nous examinerons certains des arrêts de la Cour relatifs à des interdictions comparables figurant dans d'autres instruments de droit communautaire et en particulier dans le règlement de 1989, qui est très similaire au règlement sur les vins mousseux. Dans l'arrêt Langguth (9), la Cour a examiné l'utilisation des termes «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» et «Weissherbst» en tant que composantes de marques de certains v.q.p.r.d. Ces termes (à l'exception de «Weissherbst», dont l'utilisation est facultative) sont nécessaires à la désignation de vins allemands de qualité («Qualitätswein mit Prädikat»), mais ils apparaissaient, attirant immédiatement l'attention, dans les marques contestées en caractères environ trois fois plus grands que les lettres utilisées pour les dénominations. La Cour a jugé qu'il y avait lieu d'examiner l'affaire au regard de l'article 40 du règlement de 1989 étant donné que les termes litigieux figuraient dans des marques. Le libellé de l'article 40, paragraphe 2, est quasiment identique, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, à celui de l'article 13, paragraphe 2 (10). La Cour a rejeté l'argument de la Commission et de la demanderesse selon lequel l'adjonction des mentions litigieuses d'une façon aussi voyante dans les marques risquait de créer des confusions ou d'induire en erreur les consommateurs, notamment ceux qui résident en dehors de l'Allemagne. En relevant que le règlement de 1989 ne régissait pas les dimensions autorisées des caractères d'une marque, elle a jugé que:
«on ne saurait considérer qu'une marque, du fait qu'elle est présentée de manière accrocheuse, est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse, et ce même si elle contient un mot désigné par la réglementation en cause comme une indication susceptible d'être utilisée dans la dénomination d'un v.q.p.r.d.» (11).
La Cour a ensuite déclaré que le libellé de l'article 40 du règlement de 1989 «montre que le but de cette disposition est principalement d'interdire l'utilisation mensongère des marques...» (12). La demanderesse a cherché à distinguer l'affaire Langguth de la présente affaire en évoquant le fait que les vins en cause dans cette affaire étaient en droit de porter les appellations auxquelles se référaient les termes utilisés dans les marques litigieuses. Nous ne jugeons pas cette distinction convaincante. Elle présuppose que Kessler, en l'espèce, n'est pas autorisée à utiliser le terme «Hochgewächs» dans sa marque, tandis que, dans l'arrêt Langguth, la Cour a souligné que l'article 40 du règlement de 1989 ne prévoyait aucune restriction concernant la typographie des caractères ou les dimensions d'une marque.
26 Il est constant que Kessler utilise la marque litigieuse depuis près de soixante ans. A notre avis, eu égard tant à l'article 222 du traité qu'aux principes généraux du droit communautaire qui garantissent «tant le droit de propriété que le libre exercice d'une activité professionnelle» (13), la question pertinente est plutôt de savoir si l'exercice par Kessler de ses droits de propriété a été restreint dans l'intérêt d'éviter un risque de confusion créé par la marque litigieuse. Vu sous cet angle, nous considérons que ce que l'on peut déduire de l'arrêt Langguth, aux fins de l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, du règlement sur les vins mousseux, c'est que, avant que l'utilisation de bonne foi d'une marque puisse être considérée comme «de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse» (c'est nous qui soulignons), la juridiction nationale compétente pour statuer sur les faits doit être convaincue qu'il existe un risque réel de confusion (14).
27 De surcroît, dans ses conclusions sous l'arrêt Langguth, l'avocat général M. Léger a relevé, en particulier, que le règlement de 1989 n'a pas réalisé une harmonisation complète de la désignation et de la présentation des vins et des moûts de raisins. Il a également considéré que les règles relatives à l'utilisation des appellations d'origine ne concernaient pas leur utilisation en tant que marques et a également souligné, à juste titre à notre avis, que c'est au juge national qu'il incombe de dire si une mention est susceptible d'induire en erreur ou de jeter le trouble dans l'esprit du consommateur.
28 L'affaire Voisine (15) concernait également le règlement de 1989 et en particulier le point de savoir si des décors apposés sur des bouteilles de vins (et de vins mousseux) qui n'avaient aucun lien avec le vin lui-même relevaient de la définition de l'étiquetage figurant à l'article 38 de ce règlement. Dans le cadre de poursuites au titre d'une loi française concernant les fraudes et les falsifications en matière de produits, il a été soutenu que les consommateurs étaient induits en erreur par la commercialisation dans certaines villes de «bouteilles sur lesquelles étaient reproduites des photographies illustrant les villes où les bouteilles étaient mises en vente, ainsi qu'une légende ayant trait à l'histoire de la ville considérée» (16). Il a été allégué que de telles étiquettes étaient de nature à induire les acheteurs en erreur sur la provenance du vin. La Cour a jugé qu'un tel décor relevait de la définition de l'étiquetage parce qu'il était susceptible de tromper les consommateurs même s'il n'avait aucun rapport avec le vin lui-même. En se référant également aux conditions fixées à l'article 40, paragraphe 2, du règlement de 1989 en ce qui concerne l'utilisation des marques pour compléter la désignation sur l'étiquetage du vin, la Cour a déclaré que des décors tels que ceux qui étaient utilisés par Mme Voisine étaient soumis à ces conditions. En substance, la Cour a uniquement décidé qu'un étiquetage du type de celui en cause relevait de la définition de l'étiquetage au motif, notamment, qu'il était susceptible d'induire en erreur les consommateurs quant à l'origine du vin. Elle a laissé à la juridiction nationale le soin de l'appliquer à l'affaire en question et la Cour n'a pas été amenée dans cette affaire à examiner la question de la confusion créée par l'utilisation de marques (17).
29 Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour dans d'autres domaines, tels que celui qui est régi par la directive sur la publicité trompeuse (18). Dans l'affaire X, la Cour a principalement été saisie du point de savoir si une voiture déjà immatriculée en Belgique, n'y ayant jamais circulé et importée ensuite en France pouvait toujours être considérée comme «neuve» (19). La Cour a estimé, tout comme la Commission, qu'une voiture neuve ne perdait cette qualité que lorsqu'elle était mise en circulation, mais a laissé à la juridiction nationale le soin de vérifier «au vu des circonstances de l'espèce, si, compte tenu des consommateurs auxquels elle s'adresse, cette publicité peut avoir un caractère trompeur dans la mesure où, d'une part, elle aurait pour objet de cacher la circonstance que les véhicules annoncés comme neufs sont immatriculés avant l'importation et où, d'autre part, cette circonstance aurait été de nature à faire renoncer un nombre significatif de consommateurs à leur décision d'achat» (20).
30 De même, dans des affaires dans lesquelles des raisons tirées de la protection des consommateurs ont été invoquées pour justifier des restrictions à la vente ou à la commercialisation de produits importés qui auraient sinon été contraires à l'article 30 du traité CE, la Cour s'est référée à la notion de «consommateurs raisonnablement avisés» (21). Bien que la Cour ait été informée que les vins utilisés par Kessler dans sa cuvée étaient principalement importés de France, l'applicabilité éventuelle de l'article 30 n'a pas été invoquée dans la présente affaire, qui porte sur la vente en Allemagne d'un vin mousseux produit en Allemagne. Nous estimons néanmoins que la portée de la référence à des «consommateurs raisonnablement avisés» réside dans le fait qu'elle indique que la Cour est généralement peu encline à assigner une interprétation exagérément large à la notion de confusion eu égard à l'entrave potentielle aux échanges qu'elle représente. Ainsi, en ce qui concerne les marques, la Cour, en rappelant son affirmation antérieure dans l'arrêt Deutsche Renault (22) selon laquelle «le droit communautaire n'impose pas un critère d'interprétation stricte du risque de confusion», a-t-elle jugé dans l'arrêt IHT Internationale Heiztechnik et Danziger (23) qu'il y aurait restriction arbitraire dans le commerce entre États membres «si [une] juridiction nationale procédait à une appréciation arbitraire de la similarité des produits» (24).
31 La demanderesse soutient toutefois qu'exiger la preuve concrète de la confusion serait trop strict et que l'on ne saurait appliquer une telle exigence à l'interprétation de l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les vins mousseux. Lu dans son ensemble et à la lumière du dix-huitième considérant du préambule du règlement, l'article 13, paragraphe 2, vise, à notre avis, à éviter tout ce qui, dans la désignation ou la présentation des vins mousseux, est de nature à induire en erreur ou à créer des confusions dans l'esprit de ceux auxquels l'étiquetage s'adresse. L'existence d'un risque de confusion peut être déduite de la comparaison des étiquettes effectuée par la juridiction nationale sur le fondement de sa propre appréciation de la question de la similarité entre celles-ci. Cela peut ou non être complété par des preuves sous la forme d'études de marché, de sondages ou autres. Nous ne considérons pas qu'une approche aussi pragmatique - qui est, en substance, celle qui a été adoptée par les juridictions allemandes en l'espèce - constitue une charge trop lourde.
32 Cette approche est également étayée par l'interprétation par la Cour de la directive sur les marques (25). Dans l'arrêt SABEL (26), bien que la Cour ait traité de la confusion entre des marques différentes, il est significatif qu'elle ait jugé que «le risque de confusion» doit être «apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce» (27). En se référant à l'article 4, paragraphe 1, sous b), qui parle d'un risque de confusion dans l'esprit du public, la Cour a jugé qu'il en ressortait «que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion» (28). En outre, la Cour a également déclaré qu'un tel consommateur «perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails» (29).
33 Le récent arrêt Gut Springenheide et Tusky, qui portait sur des indications prétendument trompeuses figurant tant dans la marque utilisée sur l'emballage d'oeufs que dans une notice glissée à l'intérieur de l'emballage, confirme la tendance de la Cour à statuer de la même manière sur les indications trompeuses concernant tant les produits agricoles que les produits industriels, que ce soit au regard du traité ou de la législation dérivée (30).
34 Les indications jugées trompeuses dans l'affaire Gut Springenheide et Tusky étaient relatives à l'alimentation des poules et visaient à promouvoir les ventes des oeufs pondus par celles-ci. Une amende a été infligée par les autorités allemandes de contrôle des denrées alimentaires. Le recours formé par la demanderesse à l'encontre de cette amende a été rejeté en première instance et en appel. La juridiction d'appel a considéré que les indications étaient de nature à tromper une partie non négligeable des consommateurs. Saisie d'une demande en «Revision», la juridiction de renvoi a estimé que l'interdiction en cause (31), à savoir celle des indications trompeuses figurant sur l'emballage et destinées à promouvoir les ventes, était susceptible de deux interprétations (32):
«Soit le caractère trompeur des indications en cause doit être déterminé par rapport à l'attente effective des consommateurs, auquel cas cette attente devrait, le cas échéant, être établie par le biais d'un sondage auprès d'un échantillon représentatif de consommateurs ou sur la base d'une expertise, soit la disposition en cause se fonde sur une notion objective de l'acheteur, qui n'appelle qu'une interprétation juridique, indépendante de l'attente concrète des consommateurs.»
Après avoir relevé, notamment, que l'interdiction en cause était analogue à celle qui est énoncée dans le règlement de 1989, la Cour a jugé que, «pour déterminer si la dénomination, la marque ou l'indication publicitaire en cause étaient ou non de nature à induire l'acheteur en erreur», elle prendrait en considération, lorsqu'elle serait en mesure de trancher la question parce que les éléments du dossier à sa disposition lui paraîtront suffisants et la solution s'imposer, l'«attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé», sans ordonner une expertise ou commander un sondage d'opinion (33). D'un autre côté, lorsque les éléments du dossier dont elle dispose n'imposeront pas une solution particulière, la Cour laissera à la juridiction nationale le soin de se prononcer sur le caractère trompeur de la dénomination ou de la marque utilisée.
35 Nous ne voyons pas de raison de ne pas appliquer le même raisonnement dans la présente affaire. Il appartient à la juridiction nationale compétente de déterminer si, nonobstant le risque abstrait de confusion créé par l'usage continu de la marque litigieuse, l'une des personnes auxquelles elle s'adresse, en faisant preuve d'une circonspection raisonnable, serait effectivement amenée à confondre la marque en question, «Kessler Hochgewächs», avec la désignation protégée «Riesling-Hochgewächs». La juridiction nationale sera en mesure d'évaluer, en particulier, l'effet sur les consommateurs allemands. A cet égard, il est utile de rappeler que, dans l'arrêt Graffione (34), la Cour, en approuvant le point 10 des conclusions présentées en l'espèce par l'avocat général M. Jacobs, a déclaré qu'«il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles et sociales entre les États membres, une marque qui n'est pas susceptible d'induire le consommateur en erreur dans un État membre le soit dans un autre» (35).
36 Il y a lieu de relever en l'espèce que, comme l'avocat de Kessler l'a mentionné à l'audience, en droit allemand les juridictions sont habilitées à décider qu'il n'est pas nécessaire que la preuve de la confusion soit rapportée si les juges sont en mesure de déterminer si un risque réel de confusion ou d'erreur existe. Il en est ainsi en particulier lorsque les juges font eux-mêmes partie des consommateurs potentiels auxquels les indications prétendument trompeuses ou de nature à créer des confusions s'adressent. Les éléments d'information dont dispose la Cour en l'espèce tendraient toutefois à indiquer que, en dehors des milieux commerciaux, la connaissance de la signification de la désignation «Riesling-Hochgewächs» est limitée. Dans ces circonstances, il n'est guère surprenant que les juridictions allemandes de première instance et d'appel qui sont intervenues dans la procédure au principal n'aient pas admis, sur le fondement des seuls moyens de droit, qu'autre chose qu'un risque abstrait de confusion ait été établi. Pour les raisons indiquées plus haut, un tel risque ne saurait avoir pour effet de restreindre l'usage de bonne foi et bien établi d'une dénomination reconnue, en particulier lorsqu'elle est protégée en tant que marque. En conséquence, si un organisme de protection des consommateurs tel que la demanderesse souhaite obtenir une interdiction d'un tel usage loyal d'une marque, il doit être prêt à fournir des preuves, soit en appelant des experts à témoigner, soit en effectuant les études de marché appropriées, soit d'une autre manière, établissant que les personnes visées sont effectivement susceptibles d'opérer des confusions.
37 Il en résulte, à notre avis, qu'un risque abstrait de confusion résultant de l'usage d'une marque sur des bouteilles de vin mousseux ne suffit pas en lui-même à rendre applicable l'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement sur les vins mousseux.
B - La seconde question
38 Eu égard à la réponse que nous proposons d'apporter à la première question déférée, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de traiter la seconde question.
IV - Conclusion
39 En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la première question déférée par le Bundesgerichtshof:
«Il ne suffit pas, pour que l'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, soit applicable, que l'on constate qu'un terme de la marque utilisée pour désigner un vin mousseux (en l'espèce: Hochgewächs) est susceptible, dans l'abstrait, d'être confondu avec une partie de la désignation d'un vin non utilisé pour la constitution de la cuvée du vin mousseux en cause (en l'espèce: Riesling-Hochgewächs).»
(1) - Cette disposition a été initialement insérée dans la WeinVO le 29 juillet 1986 et elle est devenue l'article 34 à la suite de l'adoption d'une nouvelle WeinVO le 9 mai 1995; voir BGBl. I, p. 630.
(2) - JO L 231, p. 9.
(3) - JO L 232, p. 13.
(4) - JO L 309, p. 1.
(5) - Règlement du Conseil du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59).
(6) - JO L 250, p. 17.
(7) - La référence aux «personnes auxquelles [les désignations et présentations] s'adressent» indique que l'article 13 n'est pas limité aux consommateurs. Ainsi, dans certaines circonstances, une allégation de confusion pourrait, par exemple, concerner des opérateurs sur le marché, mais il nous semble peu vraisemblable que l'usage d'une marque crée une confusion pour de telles personnes, par opposition aux consommateurs finals.
(8) - L'article 2, paragraphe 2, de cette directive définit la publicité trompeuse comme: «toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent».
(9) - Arrêt du 29 juin 1995 (C-456/93, Rec. p. I-1737).
(10) - Dans l'arrêt du 5 juillet 1995, Voisine (C-46/94, Rec. p. I-1859), la Cour a déclaré (point 28) que «les conditions fixées à l'article 40, paragraphe 2, [du règlement de 1989] ... sont semblables [en substance] à celles prévues par les articles 4, paragraphe 1, et 13 du règlement n_ 3309/85, qui concernent les v.m.q.p.r.d.» [règlement (CEE) n_ 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO L 320, p. 9)], règlement dont le règlement sur les vins mousseux en cause en l'espèce constitue une version codifiée.
(11) - Arrêt Langguth, loc. cit., point 28.
(12) - Point 29.
(13) - Voir, notamment, l'arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973, point 78).
(14) - Nous n'estimons pas non plus que l'arrêt du 25 février 1981, Weigand (56/80, Rec. p. 583), étaye le point de vue de la demanderesse. Dans cette affaire, la Cour a été appelée à trancher le point de savoir s'il pouvait y avoir «confusion» au sens du règlement (CEE) n_ 355/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 54, p. 99), qui a été abrogé par le règlement de 1989, lorsqu'un négociant en vins utilisait, à titre de désignation sur l'étiquetage et dans sa publicité relative à deux de ses vins, des marques qui créaient l'impression que les vins en question provenaient de régions/localités viticoles allemandes en réalité inexistantes. Dans les circonstances de l'espèce, Weigand a soutenu que les marques ne créaient pas de confusion. Toutefois, la Cour a jugé que la notion de confusion ne recouvrait pas uniquement les confusions «au sens étroit du terme, mais encore l'utilisation de toutes indications trompeuses»; point 19. Au contraire, la présente affaire concerne non la portée de la notion de confusion, mais le point de savoir quel degré de confusion doit être établi.
(15) - Précitée à la note 10.
(16) - Point 2 des conclusions de l'avocat général M. Elmer.
(17) - L'avocat général M. Elmer a également estimé que les décors en question relevaient de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de 1989; voir le point 12 de ses conclusions. Il a examiné ensuite si un tel étiquetage pouvait créer des confusions au sens de l'article 40, paragraphe 2, de ce règlement. Tout en étant convaincu que les indications qu'il comportait étaient de nature à entraîner des confusions, il a jugé «qu'il est extrêmement difficile de dégager des lignes directrices générales quant aux indications susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion, par opposition à celles qui ne le sont pas» et, par conséquent, il a considéré que la question devait «dépendre en définitive d'une appréciation concrète dans chaque cas d'espèce»; point 14.
(18) - La définition de la publicité trompeuse figurant à l'article 2, paragraphe 2, de cette directive est citée à la note 8 ci-dessus.
(19) - Arrêt du 16 janvier 1992 (C-373/90, Rec. p. I-131).
(20) - Ibidem, point 15.
(21) - Voir l'arrêt du 6 juillet 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923, point 24). La Cour a examiné la compatibilité avec l'article 30 de l'interdiction de la commercialisation de barres glacées importées en raison, notamment, d'une présentation potentiellement trompeuse sur les emballages des dimensions accrues des barres au cours d'une campagne publicitaire; la partie colorée indiquant «+ 10 %» occupait une surface supérieure à 10 % de la surface totale du conditionnement. Elle n'a guère eu de mal à rejeter l'argument selon lequel «un nombre non négligeable de consommateurs ... serait porté à croire», du fait de cet emballage, «que l'augmentation est plus importante que celle qui est présentée» (point 22) et a, par conséquent, jugé que: «des consommateurs raisonnablement avisés sont censés savoir qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre la taille des mentions publicitaires relative à une augmentation de la quantité du produit et l'importance de cette augmentation».
(22) - Arrêt du 30 novembre 1993 (C-317/91, Rec. p. I-6227, point 32).
(23) - Arrêt du 22 juin 1994 (C-9/93, Rec. p. I-2789).
(24) - Ibidem, point 19.
(25) - Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
(26) - Arrêt du 11 novembre 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).
(27) - Ibidem, point 22.
(28) - Point 23.
(29) - Ibidem.
(30) - Arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, non encore publié au Recueil).
(31) - Voir l'article 10, paragraphe 2, sous e), du règlement (CEE) n_ 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (JO L 173, p. 5).
(32) - Arrêt Gut Springenheide et Tusky, point 14.
(33) - Ibidem, point 31.
(34) - Arrêt du 26 novembre 1996 (C-313/94, Rec. p. I-6039).
(35) - Ibidem, point 22.