61997C0214

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 10 mars 1998. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Directive 75/440/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-214/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03839


Conclusions de l'avocat général


1 Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de justice de condamner la République portugaise pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, et plus précisément de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO L 194, p. 26, ci-après la «directive»). En substance, la Commission reproche à la République portugaise de ne pas avoir adopté le plan d'action pour l'assainissement des eaux superficielles et le calendrier d'exécution, prévus tous deux à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, au plus tard le 1er janvier 1989, conformément aux dispositions combinées de l'article 395 et de l'annexe XXXVI de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (JO 1985, L 302). Subsidiairement, la Commission entend faire condamner la République portugaise pour avoir manqué à l'obligation de lui communiquer ces mesures, en violation de l'article 10 de la directive. Enfin, elle conclut à la condamnation de la défenderesse aux dépens.

2 Par lettre du 12 août 1991, la Commission a demandé au gouvernement portugais de lui communiquer une copie du plan d'action pour l'assainissement des eaux et du calendrier y afférent. Devant le silence de l'administration portugaise, la Commission a renouvelé sa demande le 13 novembre 1992 et le 22 janvier 1993.

Le 19 mai 1993, le gouvernement portugais a envoyé à la Commission un document intitulé «Programmes de réduction de la pollution».

3 Par lettre de mise en demeure du 13 janvier 1994, la Commission a informé le gouvernement portugais que le document en question ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 Le 10 juin 1994, le gouvernement portugais, par l'intermédiaire de sa représentation permanente auprès de l'Union européenne, a informé la Commission que les mesures nécessaires pour transposer la directive - et en particulier pour élaborer le plan d'action demandé - étaient en préparation. Il a demandé un nouveau délai de deux mois pour être en mesure de fournir des informations plus étoffées, compte tenu de la complexité de la procédure en la matière.

5 N'ayant pas reçu les informations promises, la Commission a adressé, le 10 juillet 1995, un avis motivé à la République portugaise, l'invitant à adopter, dans le délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive.

6 Le 1er mars 1996, le gouvernement portugais a envoyé à la Commission un nouveau document intitulé «Plan d'action organique», accompagné de diverses annexes. Après avoir examiné ces pièces, la Commission, estimant que la République portugaise ne se conformait toujours pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, a décidé d'introduire le présent recours.

7 Dans les observations qu'il a présentées devant la Cour, le gouvernement portugais ne nie pas la réalité du manquement, mais souligne que le «Plan d'action organique» adressé à la Commission le 1er mars 1996 respecte la plupart des conditions de la directive. En tout état de cause, le plan définitif, dont l'élaboration, complexe, a provoqué différents retards, serait prêt avant le 30 octobre 1997; en conséquence, le gouvernement portugais demande à la Cour de suspendre la procédure jusqu'à cette date.

8 Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la République portugaise a commis le manquement qui lui est reproché.

Comme la première lettre de la Commission à ce sujet remonte à plus de six ans et que le gouvernement portugais a manqué à plusieurs reprises à son engagement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, il n'y a pas lieu, à notre sens, d'accéder à sa demande de suspension de la procédure. En tout état de cause, la partie défenderesse devra supporter les dépens, en application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Conclusion

9 Nous proposons à la Cour de faire droit au recours et de déclarer:

1) En s'abstenant d'établir, dans le délai fixé, le plan d'action organique pour l'assainissement des eaux superficielles et le calendrier y afférent, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189 du traité CE.

2) La République portugaise est condamnée aux dépens.