61997C0129

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 mars 1998. - Procédures pénales contre Yvon Chiciak et Fromagerie Chiciak (C-129/97) et Jean-Pierre Fol (C-130/97). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Dijon - France. - Règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Compétence exclusive de la Commission - Portée de la protection des dénominations comprenant plusieurs termes. - Affaires jointes C-129/97 et C-130/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03315


Conclusions de l'avocat général


1 Par jugement du 26 février 1997, le tribunal de grande instance de Dijon a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le règlement n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, exclut-il, à compter de son entrée en vigueur, toute compétence résiduelle des États membres pour modifier une appellation d'origine préexistante?

2) Les indications figurant sous forme de renvois en bas de page de l'annexe du règlement n_ 1107/96, du 12 juin 1996, constituent-elles une liste exhaustive des parties de dénominations comprenant plusieurs termes, exclues de la protection?»

2 Avant d'exposer les antécédents du litige, il convient de décrire rapidement la réglementation communautaire pertinente.

Le règlement (CEE) n_ 2081/92 (1) «établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine» (2). La protection prévue par ce règlement est subordonnée à l'enregistrement des dénominations concernées dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées». Cet enregistrement doit s'effectuer selon les modalités établies par le règlement même (3). La demande est adressée à l'État membre dans lequel est située l'aire géographique concernée (4); celui-ci vérifie qu'elle est justifiée et la transmet ensuite à la Commission, laquelle procède, quant à elle, à un examen formel destiné à vérifier que les conditions exigées par le règlement pour l'enregistrement sont réunies. Si le résultat est positif, la Commission publie la demande au Journal officiel des Communautés européennes. Si aucune opposition n'est formée par ceux qui ont éventuellement un intérêt contraire, la Commission inscrit la dénomination dans le registre prévu à cet effet qui a précédemment été mentionné.

L'article 4 prévoit que, «pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges», dans lequel doit notamment figurer «le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique» (5).

Une procédure spéciale est ensuite prévue pour la modification éventuelle du cahier des charges. Aux termes de l'article 9, «L'État membre concerné peut demander la modification d'un cahier des charges, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique. La procédure de l'article 6 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6, lorsque la modification est mineure».

La sphère de la protection accordée aux dénominations enregistrées est définie par l'article 13, en vertu duquel:

«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que `genre', `type', `méthode', `façon', `imitation' ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).»

L'article 17 institue une procédure en quelque sorte «simplifiée» pour l'enregistrement des dénominations existant déjà. Cette disposition prévoit ce qui suit:

«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.

3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.»

Le règlement n_ 2081/92 est entré en vigueur le 26 juillet 1993 et a, par la suite, été partiellement modifié par le règlement (CE) n_ 535/97 (6).

3 Les dispositions nationales pertinentes dans la présente affaire peuvent être présentées comme suit. Par décret du 14 mai 1991, les autorités françaises ont institué l'appellation «Époisses de Bourgogne» et défini les caractéristiques spécifiques des produits susceptibles de bénéficier de cette appellation. Le gouvernement français a demandé l'enregistrement de l'appellation «Époisses de Bourgogne» en recourant à la procédure simplifiée de l'article 17 du règlement n_ 2081/92; la Commission a, pour sa part, procédé à l'enregistrement dans le cadre du règlement (CE) n_ 1107/96 (7). Par décret du 14 avril 1995, les autorités françaises ont cependant modifié le précédent décret de 1991: en vertu de la réglementation nationale, l'appellation protégée n'est plus «Époisses de Bourgogne», mais «Époisses».

Les faits de la cause s'inscrivent dans le cadre juridique qui vient d'être décrit. MM. Yvon Chiciak et Jean-Pierre Fol sont des producteurs français de fromage qui ont été poursuivis pénalement pour avoir apposé sur des produits, qu'ils ont ensuite commercialisés, des étiquettes portant la dénomination «Époisses», sans que lesdits produits soient conformes aux prescriptions auxquelles le décret de 1995 subordonne l'utilisation de cette dénomination. Devant la juridiction de renvoi, les prévenus ont soulevé l'illégalité dudit décret de 1995. Selon leur point de vue, depuis l'entrée en vigueur du règlement n_ 2081/92, les États membres ne sont plus compétents pour modifier une dénomination enregistrée en application de ce règlement: pareille compétence appartiendrait à titre exclusif à la Commission. Ils estiment que le gouvernement français ne pouvait donc pas modifier la dénomination «Époisses de Bourgogne» instituée par le décret de 1991 et enregistrée au niveau communautaire, pour la transformer en «Époisses», dénomination prévue par le décret de 1995.

Le juge de renvoi estime que la solution du litige nécessite l'interprétation préliminaire de certains aspects de la législation communautaire précédemment indiquée et a donc posé les questions préjudicielles sur lesquelles la Cour est appelée à se pencher.

4 Par la première question, le juge de renvoi demande, en substance, à la Cour si un État membre est compétent, ou non, pour modifier une appellation d'origine pour laquelle ce même État membre a demandé et obtenu l'enregistrement en application du règlement n_ 2081/92.

Le gouvernement français soutient que cette compétence existe. Nous dirons cependant tout de suite que nous ne partageons pas cette opinion. Les éléments essentiels pour résoudre l'affaire sont fournis, à notre avis, par le juge national lui-même dans l'ordonnance de renvoi. Le système institué par le règlement confère à la Commission un rôle central dans la procédure qui mène à l'enregistrement, alors que les États membres se voient, pour ainsi dire, relégués à un rôle de simples demandeurs: ils doivent recueillir les demandes présentées par les intéressés pour les évaluer du point de vue du respect des exigences prescrites par la réglementation communautaire aux fins de l'enregistrement, puis transmettre la demande à la Commission. C'est à cette dernière qu'il appartient de procéder à l'inscription dans le registre prévu à cet effet, inscription dont découle la protection assurée par le règlement. A cet égard, il convient de tenir compte de la circonstance que la finalité de la réglementation communautaire dont il s'agit est précisément d'assurer une protection uniforme, c'est-à-dire valable dans tout le territoire de la Communauté, aux dénominations conformes aux prescriptions du règlement. Or cette protection uniforme provient, précisément, de l'enregistrement effectué sur la base des règles spécialement imposées par le règlement, au nombre desquelles comptent évidemment aussi celles qui répartissent les compétences entre la Commission et les États membres.

Tel étant le cadre général, le problème spécifique qui importe en l'espèce est réglé de manière très précise dans les dispositions du règlement. Au moment d'introduire la demande d'enregistrement, les États membres doivent, en effet, également déposer le «cahier des charges», lequel doit lui-même indiquer, conformément à ce que stipule l'article 4, paragraphe 2, sous a), «le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique» (8). La dénomination choisie figure, par conséquent, dans le cahier des charges. Dès lors, s'il y a lieu d'apporter une quelconque modification au cahier des charges et, par voie de conséquence, à la dénomination, elle aussi, l'article 9 du règlement prévoit qu'il faut suivre la procédure spécialement prévue à cet effet à l'article 6 (9).

La disposition précitée fournit, à notre avis, une bonne réponse à la question que nous pose la juridiction de renvoi. En l'espèce, en effet, il ne s'agit pas, contrairement à ce que semblent penser les gouvernements qui ont déposé des observations écrites, de se demander s'il est possible d'envisager l'existence d'une sphère autonome de protection nationale des appellations d'origine, laquelle se situerait, en quelque sorte, sur un plan parallèle et distinct de celui de la garantie assurée par la législation communautaire. Nous sommes ici en présence d'un problème différent et plus spécifique: il s'agit de déterminer si un État membre, qui a enregistré une dénomination conformément au règlement, peut ensuite la modifier en dehors du schéma procédural spécialement tracé à cet effet par ledit règlement, et même en méconnaissance manifeste des dispositions de ce dernier. La réponse ne peut, à notre avis, qu'être négative. Quand, pour une appellation d'origine, un État membre décide de recourir à la protection organisée par le règlement et qu'il demande donc son enregistrement, et l'obtient, il doit ensuite logiquement suivre les modalités procédurales prescrites par le règlement, y compris pour les modifications éventuelles. C'est là ce que stipule sans ambiguïté l'article 9 que nous avons précédemment mentionné, et nous ne voyons pas comment une autre solution pourrait se justifier.

Par conséquent, le décret français de 1995, en ce qu'il a transformé la dénomination «Époisses de Bourgogne» en «Époisses», a introduit une modification irrégulière d'une appellation d'origine enregistrée conformément aux règles communautaires en vigueur. En agissant ainsi, les autorités françaises ont procédé à la modification par l'adoption d'un acte unilatéral, alors qu'elles auraient dû mettre en oeuvre la procédure spéciale prévue à l'article 9.

5 Par ailleurs, nous ne croyons pas devoir accueillir la thèse du gouvernement français selon laquelle le décret national litigieux dans l'affaire au principal trouve une justification dans le règlement n_ 535/97. Le gouvernement français évoque, en particulier, la disposition qui a introduit la possibilité, pour un État membre ayant demandé un enregistrement, d'accorder «une protection au sens du présent règlement, au niveau national ... à la dénomination ainsi transmise», protection qui peut également être accordée «dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges». Et c'est précisément sur ce dernier point que le gouvernement français semble s'appuyer.

Toutefois, comme l'indique l'ordonnance de renvoi, au moment de l'adoption du décret litigieux, les autorités françaises n'avaient introduit aucune demande tendant à une modification du cahier des charges, dans la partie concernant la dénomination. Dès lors, ce décret ne saurait être considéré comme une protection nationale accordée transitoirement «dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges», et ce pour la simple raison qu'une telle demande n'avait pas été présentée. En outre, le règlement évoqué par le gouvernement français n'était pas encore en vigueur quand le décret de 1995 a été adopté. Ce dernier ne peut donc trouver aucune justification dans des dispositions qui n'étaient pas encore en vigueur lors de son adoption (10).

6 Par la seconde question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser la valeur à reconnaître aux renvois de bas de page figurant dans l'annexe du règlement n_ 1107/96 qui excluent du cadre de la protection certaines parties de dénominations composées. Ce règlement contient, précisément, la liste des dénominations enregistrées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement n_ 2081/92. Les renvois de bas de page indiquent quelles sont, dans les dénominations composées, les parties pour lesquelles la protection n'est pas demandée (et ne peut donc pas, non plus, être accordée). Or, dans l'affaire qui nous occupe, la dénomination enregistrée est «Époisses de Bourgogne». Il n'y a cependant aucun renvoi de bas de page manifestant l'intention d'exclure le terme «Époisses» de la protection accordée par le règlement. Le juge a quo demande, par conséquent, à la Cour de lui indiquer la signification que revêt la technique normative des renvois de bas de page. La Cour est appelée, en particulier, à dire si la liste desdits renvois est à considérer comme exhaustive, en ce sens que les parties de dénomination exclues de la protection sont uniquement celles qui sont expressément énumérées dans ces renvois mêmes, ce dont il résulte - peut-on ajouter - que celles qui ne figurent pas dans les renvois devraient donc, par application d'un raisonnement a contrario, être considérées comme protégées.

A notre avis, la réponse à la question doit être négative, et ce en raison de diverses considérations. Avant toute chose, l'argument tiré du raisonnement a contrario précédemment mentionné ne saurait, selon nous, présenter une importance décisive. C'est le juge national lui-même qui indique, dans l'ordonnance de renvoi, que l'on pourrait suivre ce raisonnement pour aboutir à des conclusions opposées. L'annexe du règlement contient, en effet, certaines dénominations composées de plusieurs termes pour lesquelles il a été prévu - directement dans le texte et non en note - qu'une protection était accordée tant à l'ensemble de la dénomination qu'à chacun de ses termes isolément: par exemple «Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet», «Reblochon ou reblochon de Savoie», «Crottin de Chavignol ou chavignol» et d'autres encore. On pourrait alors déduire de cette circonstance - en suivant, là encore, un raisonnement a contrario - que, lorsque le législateur a entendu étendre la protection aux divers éléments constitutifs d'une dénomination composée, il l'a expressément et directement prévu dans le texte; là encore, on aboutirait nécessairement à ce que les parties de dénomination non mentionnées demeurent exclues de la protection.

Il ne nous semble donc pas que le raisonnement a contrario soit déterminant dans un sens ou dans l'autre. Allons plus loin: les notes de bas de page figurant dans l'annexe du règlement n_ 1107/96 ne peuvent se voir attribuer qu'une importance limitée. Comme l'indique le huitième considérant de ce règlement, «certains États membres ont fait savoir que, pour certaines parties de dénominations, la protection n'était pas demandée et ... il convient d'en tenir compte» (11), et ce, comme l'a observé la Commission, parce que les États membres étaient d'accord sur le caractère générique des termes concernés et, partant, sur l'utilité de prévoir une fois pour toutes, dans le règlement, qu'ils n'entreraient pas dans le champ de la protection assurée par la réglementation communautaire. Cela a précisément été réalisé à l'aide de la technique du renvoi de bas de page. Dans ces conditions, le renvoi ne revêt une importance décisive que lorsqu'il existe; en effet, en pareil cas, la volonté de ne pas protéger la partie de dénomination faisant l'objet du renvoi est exprimée de manière claire et sans ambiguïté. En revanche, lorsque - comme dans le cas qui nous occupe - aucun renvoi n'a été inséré, le problème de la protection de chacun des termes d'une dénomination composée ne peut, à notre avis, être examiné et résolu qu'à la lumière des règles générales prescrites par les articles 3 et 13 du règlement n_ 2081/92. Il faudra ainsi refuser la protection d'un élément isolé de la dénomination, même en l'absence d'un renvoi de bas de page, s'il s'agit d'un terme qui possède un caractère générique (12); il s'agit là d'une appréciation qu'il appartient au juge national d'effectuer, sur la base d'une analyse détaillée du contexte factuel qu'il est seul en mesure de connaître.

En conclusion, nous ne pensons pas qu'il soit possible d'induire un automatisme quelconque de l'absence d'un renvoi de bas de page. Il nous semble, au contraire, plus exact de dire que la protection éventuelle d'une partie isolée d'une dénomination enregistrée découle des règles prescrites en la matière par le règlement, notamment par les articles 3 et 13: d'une part, l'expression considérée ne doit pas avoir un caractère générique et, d'autre part, elle doit - comme le stipule l'article 13 - comporter un élément d'usurpation, d'imitation ou d'évocation par rapport à la dénomination complète ou, en tout cas, être de nature à induire le public en erreur sur l'origine véritable des produits.

Conclusions

7 En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

«1) Si un État membre a enregistré une appellation d'origine dans le cadre du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, la modification de cette appellation doit obligatoirement s'opérer selon la procédure prévue par ce règlement et ne peut pas, en revanche, être effectuée au moyen d'un acte normatif national.

2) Les renvois de bas de page figurant dans l'annexe du règlement (CE) n_ 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n_ 2081/92, ne constituent pas une liste exhaustive des parties, de dénominations composées, exclues de la protection.»

(1) - Règlement du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1.)

(2) - Voir article 1er. Les notions d'«appellation d'origine» et d'«indication géographique» sont définies à l'article 2, paragraphe 2, sous a) et sous b).

(3) - Voir articles 4 à 7.

(4) - Aux termes de l'article 5:

«1. Seul un groupement, ou, sous certaines conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 15, une personne physique ou morale, est habilité à introduire une demande d'enregistrement. Aux fins du présent article, on entend par `groupement' toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement.

2. Un groupement, ou une personne physique ou morale, ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu'elle produit ou obtient, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b).

3. La demande d'enregistrement comprend notamment le cahier des charges visé à l'article 4 ...».

(5) - Voir article 4, paragraphe 2, sous a). Les autres éléments qui doivent figurer dans le cahier des charges sont les suivants:

«b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 4;

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;

e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;

f) les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a) ou b), selon le cas;

g) les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10;

h) les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention `AOP' ou `IGP', selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;

i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales».

(6) - Règlement du Conseil du 17 mars 1997, modifiant le règlement n_ 2081/92 (JO L 83, p. 3).

(7) - Règlement de la Commission du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement n_ 2081/92 (JO L 148, p. 1).

(8) - C'est nous qui soulignons.

(9) - Le texte de l'article 9 prévoit que, lorsque la modification est mineure, la Commission «peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue à l'article 6».

(10) - En tout état de cause, il est bon de préciser que le règlement n_ 535/97 n'a pas institué la simple coexistence d'une réglementation nationale, à côté de la réglementation communautaire. En effet, la protection nationale n'est accordée que dans le contexte de la procédure qui conduit soit à l'enregistrement d'une dénomination, soit à une modification du cahier des charges. De plus, il est évident que cela vise à éviter un vide dans la protection juridique de la dénomination à un moment où la procédure en question n'est pas encore terminée. Il ne faut donc pas oublier, dans l'optique du règlement n_ 535/97, le caractère simplement provisoire de la protection accordée par la réglementation nationale, qui ne se justifie que lorsqu'une demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges a été introduite.

(11) - C'est nous qui soulignons.

(12) - Il faudra également refuser la protection, sur la base de l'article 13, lorsque, même en l'absence de caractère générique, l'expression considérée ne présente pas d'élément d'usurpation, d'imitation ou d'évocation, qu'elle n'est pas fallacieuse et qu'elle n'est pas, en tout cas, de nature à induire le public en erreur sur l'origine véritable du produit. Toutefois, il s'agit d'une hypothèse qui nous paraît assez théorique étant donné que l'emploi d'une partie d'une dénomination enregistrée relèvera, selon nous, de l'un des cas envisagés à l'article 13.