61996B0191

Ordonnance du Président du Tribunal du 26 février 1997. - C.A.S. Succhi di Frutta SpA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Procédure de référé - Demande de sursis à exécution. - Affaire T-191/96 R.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-00211


Sommaire

Mots clés


1 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

2 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve

(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement de la Commission n_ 228/96)

Sommaire


3 La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé. Elle doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.$

4 L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés si la décision attaquée était annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'il font l'objet d'un recours contentieux. C'est à la partie demanderesse qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.$

Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision arêtée dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement n_ 228/96 par laquelle la Commission a fixé les critères de substitution de pêches et d'abricots aux pommes et oranges initialement prévues en paiement de la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, dès lors que la requérante n'a pas apporté d'élément de preuve à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles un risque de préjudice grave et irréparable résulterait d'une distorsion grave de la concurrence sur le marché de la transformation industrielle des pêches, à la suite de l'adoption de la décision attaquée.