61996B0179

Ordonnance du Président du Tribunal du 29 novembre 1996. - J. Antonissen contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Quotas laitiers - Préjudice subi du fait de la Communauté - Référé - Demande de condamnation de la Communauté - Caractère provisoire - Absence. - Affaire T-179/96 R.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-01641


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


Référé ° Mesures provisoires ° Conditions d' octroi ° Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond ° Recours au principal visant la responsabilité non contractuelle de la Communauté ° Versement de sommes à valoir sur l' indemnité réclamée ° Exclusion

(Traité CE, art. 178, 186 et 215, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 107, § 3 et 4)

Sommaire


Les mesures provisoires que peut adopter le juge des référés doivent viser uniquement à sauvegarder pendant la procédure devant la Cour ou le Tribunal les intérêts d' une des parties au litige afin de ne pas rendre illusoire l' arrêt au principal en le privant d' effet utile. Ces mesures, conformément à l' article 107, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal, sont partant provisoires et cessent en principe leurs effets dès le prononcé de l' arrêt qui met fin à l' instance au principal. Il s' ensuit qu' elles ne doivent pas préjuger la décision au fond, c' est-à-dire qu' elles ne doivent pas décider déjà les conséquences de la décision à rendre ultérieurement sur le fond.

Doit dès lors être rejetée la demande en référé visant à la condamnation de la Communauté au paiement de sommes correspondant à une partie de la somme à laquelle le requérant chiffre son préjudice dans le cadre du recours au principal fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité.

En effet, faire droit à une telle demande reviendrait à anticiper sur le débat au fond, étant donné que le juge des référés serait appelé, dans le cadre de l' appréciation du fumus boni juris, à se prononcer prima facie sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté et, ensuite, à accorder une partie des mesures demandées dans le recours au principal, sans que le bien-fondé de ce recours au regard de l' article 215, deuxième alinéa, du traité ait été examiné. Or, la constatation de l' engagement d' une responsabilité et des effets qui en découlent ne peut se fonder sur une apparence de bon droit, mais doit se baser sur une appréciation définitive des faits et des moyens allégués et nécessite donc une procédure qui puisse assurer à toutes les parties le respect des droits de la défense.

Parties


Dans l' affaire T-179/96 R,

J. Antonissen, opérateur agricole, demeurant à Giethem (Pays-Bas), représenté par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L. Frieden, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par M. G. Houttuin, Mme A.-M. Colaert et M. J.-P. Hix, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. B. Eynard, directeur général des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de condamnation de la Communauté européenne au paiement à titre provisionnel d' un montant de 258 565,38 HFL, augmenté de 5 % d' intérêts à compter du 1er septembre 1996, ainsi que d' un montant de 20 000 HFL par an pour la période allant du jour du dépôt de la demande en référé jusqu' au jour où le Tribunal aura statué au fond,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Le requérant, M. J. Antonissen, est le gendre et l' hériter de M. A. A. Herbrink, établi à Giethem (Pays-Bas). M. Herbrink était un producteur SLOM [Staking van de Levering van melk en zuivelprodukten en Omschakeling van het Melkveebestand (cessation de la livraison de lait et des produits laitiers et reconversion des troupeaux à orientation laitière)] qui n' avait pas commercialisé de lait ni de produits laitiers au cours de la période allant du 17 mai 1979 au 17 mai 1984, en vertu d' un engagement de non-commercialisation au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1, ci-après "règlement n 1078/77"), tel que modifié par la suite.

2 Lorsque, à l' expiration de sa convention SLOM, M. Herbrink a sollicité une quantité de référence spécifique ou "quota laitier" pour l' année 1984 au titre du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13, ci-après "règlement n 857/84"), qui venait d' entrer en vigueur à ce moment, il s' est vu opposer un refus par les autorités néerlandaises, au motif qu' il n' avait pas produit de lait au cours de l' année de référence 1983.

3 A l' époque, M. Herbrink a formé un recours contre cette décision. La juridiction nationale compétente, le College van Beroep voor het bedrijfsleven, a suspendu la procédure jusqu' à ce que la Cour se prononce sur la validité du règlement n 857/84, qui ne prévoyait pas de quantité de référence pour les producteurs qui avaient souscrit un engagement de non-commercialisation. La Cour a rendu son arrêt le 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321).

4 Après le prononcé de cet arrêt, M. Herbrink a équipé, en 1988, la nouvelle exploitation qu' il avait prise à bail dans l' intervalle, pour reprendre la production laitière. En juin 1989, M. Herbrink a sollicité des autorités nationales une quantité de référence spécifique. C' est à peu près à la même époque qu' il a commencé à produire du lait dans cette nouvelle exploitation, malgré le fait qu' il n' avait pas obtenu un quota laitier.

5 Par décision du 2 février 1990, les autorités nationales ont rejeté la demande de quota de M. Herbrink. Se référant à l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12, ci-après "règlement n 1546/88"), les autorités nationales ont soutenu que M. Herbrink ne pouvait pas prétendre à une quantité de référence spécifique parce que l' octroi d' une telle quantité à un producteur SLOM supposait que le demandeur dispose encore, en tout ou en partie, de son exploitation SLOM initiale. Or, M. Herbrink ne satisfaisait pas à cette condition.

6 Contre cette décision de rejet, M. Herbrink a formé à nouveau un recours devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven. Celui-ci a saisi la Cour de questions préjudicielles ayant notamment trait à l' exigence découlant, entre autres, de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88, imposant au producteur SLOM qui veut obtenir une quantité de référence spécifique de prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime SLOM.

7 Dans l' arrêt qu' elle a rendu le 27 janvier 1994, Herbrink (C-98/91, Rec. p. I-223), la Cour n' a pas déclaré invalide la disposition communautaire en question, qu' elle a interprétée comme ne s' opposant pas à ce que, même après l' expiration de son bail à ferme, un producteur SLOM puisse prétendre à une quantité de référence spécifique s' il a l' intention de poursuivre son activité de production laitière.

8 Dans la suite de la procédure nationale devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven, les autorités nationales s' en sont tenues à une interprétation stricte des conditions d' attribution d' une quantité de référence spécifique et n' ont pas usé de la faculté prévue à l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84. C' est la raison pour laquelle elles ont indiqué à M. Herbrink qu' il ne pouvait pas prétendre à une quantité de référence spécifique.

9 Le College van Beroep voor het bedrijfsleven a suivi le raisonnement des autorités nationales. Dans sa décision du 14 mai 1996, il a rejeté l' appel de M. Herbrink. La décision du College van Beroep voor het bedrijfsleven n' étant pas susceptible de recours, il s' ensuit que la décision du 2 février 1990 qui a refusé à M. Herbrink une quantité de référence spécifique est devenue définitive.

10 En raison de cette décision, le lait produit dans l' exploitation de M. Herbrink depuis l' expiration de sa convention SLOM est soumis à un prélèvement supplémentaire. Ce prélèvement supplémentaire doit être versé à la laiterie à laquelle le lait est livré.

11 A compter de 1988, M. Herbrink a géré son exploitation avec le requérant sous la forme d' un groupement dénué de personnalité juridique. Après le décès de M. Herbrink, en 1995, le requérant a poursuivi seul l' exploitation. Or, la laiterie Salland BV, à laquelle M. Herbrink, le groupement Herbrink-Antonissen et le requérant ont livré du lait depuis mi-1989, a fait savoir qu' elle entendait procéder à bref délai au recouvrement du prélèvement supplémentaire dû depuis la campagne laitière 1989/1990.

12 Le 25 juillet 1996, le requérant a reçu une lettre de la laiterie Salland, dont il ressort qu' il lui est redevable d' un montant de 258 565,38 HFL à titre de prélèvement supplémentaire. Le requérant s' est vu accorder un délai jusqu' au 31 août 1996 pour s' acquitter de ce montant. La laiterie réclame également les intérêts légaux sur le montant dû, lesquels, depuis le 1er juillet 1996, s' élèvent à 5 %. Par lettre du 30 octobre 1996, la laiterie a annoncé au requérant son intention de recourir à un huissier au cas où le montant dû ne serait pas versé le 1er décembre 1996 au plus tard.

13 Le requérant estime se trouver dans l' impossibilité de s' acquitter du montant dû et craint que la laiterie ne soit pas disposée à prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles il se trouve en lui donnant quittance ou en lui accordant des termes et délais sur les montants dus.

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 1996, le requérant a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

a) dire pour droit que la Communauté est tenue d' indemniser le préjudice que le requérant a subi et risque encore de subir ultérieurement en raison du fait que le requérant et l' auteur de ses droits, M. Herbrink, se sont vu refuser une quantité de référence représentative depuis l' expiration, le 17 mai 1984, de l' engagement de non-commercialisation pris par M. Herbrink, tel que visé par le règlement n 1078/77, au seul motif que, depuis 1987, le requérant et M. Herbrink ne disposent plus en tout ou en partie, pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées, de l' exploitation dans laquelle M. Herbrink a produit du lait avant de prendre l' engagement de non-commercialisation en question;

b) condamner la Communauté à verser au requérant un montant de 258 565,38 HFL, correspondant au prélèvement supplémentaire que le requérant et le groupement dont il fait partie doivent, pour le lait qui a été produit par les précités après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation (c' est-à-dire la production des campagnes laitières 1989/1990 à 1995/1996 incluse), le tout augmenté des intérêts dus sur ce montant à ceux qui peuvent réclamer ledit prélèvement supplémentaire au requérant (c' est-à-dire 5 % depuis le 1er septembre 1996);

c) condamner la Communauté à verser au requérant un montant de 58 695 HFL [c' est-à-dire le montant qui découle de l' application du règlement (CEE) n 2187/93 sur les périodes postérieures à l' expiration de l' engagement de non-commercialisation au cours desquelles le requérant et l' auteur de ses droits n' ont pas produit de lait, à augmenter des intérêts compensatoires à compter du jour où le dommage est survenu jusqu' au jour de l' arrêt rendu dans l' affaire Mulder II (arrêt du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061)], augmenté d' intérêts au taux de 8 % par an à compter du 19 mai 1992 jusqu' au jour du parfait paiement ainsi qu' en dispose l' arrêt Mulder II;

d) condamner la Communauté à verser au requérant un montant de 180 322,20 HFL correspondant aux frais d' acquisition d' une quantité de référence de remplacement égale à la quantité de référence à laquelle le requérant aurait pu prétendre au titre de l' article 3 bis du règlement n 857/84 si, à l' heure actuelle, il avait encore disposé de l' exploitation grevée de l' engagement de non-commercialisation que M. Herbrink a pris en 1979;

e) condamner la Communauté aux dépens.

15 Par demande en référé enregistrée au greffe du Tribunal le 11 novembre 1996, le requérant a également demandé, en vertu de l' article 186 du traité, à ce qu' il plaise au président du Tribunal:

a) condamner la Communauté à verser au demandeur à titre provisionnel un montant de 258 565,38 HFL augmenté de 5 % d' intérêts (c' est-à-dire les intérêts légaux aux Pays-Bas) à compter du 1er septembre 1996, afin de régler le montant que le demandeur doit à Salland BV, c' est-à-dire à la laiterie à laquelle le demandeur doit le prélèvement supplémentaire;

b) condamner la Communauté à verser au demandeur un montant de 20 000 HFL par an depuis le jour du dépôt de la présente demande jusqu' à l' arrêt du Tribunal à intervenir dans le recours au fond;

c) ordonner toute mesure que le président jugera utile;

d) condamner la Communauté aux dépens de la présente procédure.

16 Le Conseil et la Commission ont présenté ensemble des observations écrites sur la demande en référé par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 1996.

17 Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés a estimé qu' il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu' il soit utile d' entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

En droit

18 En vertu des dispositions combinées des articles 186 du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telles que modifiées par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont il est saisi.

19 L' article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal précise que toute demande relative aux mesures provisoires visées à l' article 186 du traité n' est recevable que si elle émane d' une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 3 juin 1996, Bayer/Commission, T-41/96, Rec. p. II-381, point 13).

20 En l' espèce, le requérant demande que la Communauté européenne, représentée par le Conseil et la Commission, soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, un montant de 258 565,38 HFL, augmenté d' intérêts aux taux de 5 % à compter du 1er septembre 1996, ainsi qu' un montant de 20 000 HFL par an pour la période allant du jour du dépôt de la demande en référé jusqu' au jour où le Tribunal aura statué au fond.

21 Il s' ensuit que la présente demande vise à obtenir du Tribunal des mesures provisoires en vertu dudit article 186 du traité, mesures que le requérant estime nécessaires en raison des circonstances qu' il allègue.

22 Pour statuer sur une telle demande, il convient d' examiner tout d' abord si les mesures demandées présentent effectivement un caractère provisoire.

Sur le caractère provisoire des mesures demandées

Arguments des parties

23 Le requérant soutient que les mesures provisoires demandées ne préjugent pas l' arrêt que le Tribunal rendra sur le fond. En effet, il s' efforcerait d' éviter d' être déclaré en faillite avant que le Tribunal n' ait statué sur le recours en indemnité qu' il a introduit, et, à cet égard, demande que la Communauté soit condamnée à lui verser à titre provisoire un montant de 258 565,38 HFL, ainsi qu' un montant de 20 000 HFL par an pour la période allant du jour du dépôt de la demande de mesures provisoires jusqu' au jour où le Tribunal aura statué au fond, afin de lui permettre de louer un quota laitier et de continuer ainsi la production de lait.

24 Selon M. Antonissen, "les mesures provisoires sollicitées reviennent à une provision sur la condamnation réclamée" dans le recours au principal. Bien que la possibilité d' accorder une mesure provisoire en faisant droit à une partie, à titre de provision, de l' indemnité réclamée dans le recours au fond n' ait pas été expressément envisagée à ce jour dans la jurisprudence communautaire, pareille mesure ne semble pas incompatible avec les conditions et la nature de la procédure en référé. Le requérant souligne que, en droit néerlandais, il est possible d' accorder en référé, à titre de mesure provisoire, une indemnité partielle dans des circonstances de cet ordre. Il devrait en aller de même en droit communautaire, lorsqu' une demande de mesures provisoires se rattache à un recours en indemnité au titre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité, qui fait expressément référence aux principes généraux des ordres juridiques des États membres.

25 Le Conseil et la Commission attirent l' attention du Tribunal sur le fait que, s' il était fait droit à la demande en référé, ce serait la première fois que le paiement provisoire d' une somme d' argent serait obtenu dans le cadre de l' octroi de mesures provisoires au titre de l' article 186 du traité. Dans ce contexte, ils estiment que les mesures provisoires sollicitées ne peuvent pas être accordées parce qu' elles préjugent l' issue du recours au principal.

26 Les parties défenderesses font observer que la première demande porte sur le paiement d' un montant qui correspond exactement à celui d' une des demandes au principal. D' après elles, si le juge des référés fait droit à cette demande à titre de mesure provisoire, il préjugera par là la décision du Tribunal sur le fond: en effet, si le Tribunal décide que le recours en indemnité n' est pas fondé, il sera difficile pour la Communauté, au vu de la situation financière du requérant, de récupérer le montant versé. Selon les parties défenderesses, une mesure provisoire ordonnant le paiement de 258 565,38 HFL équivaudrait en fait à une mesure définitive en faveur du requérant et de son créancier, qui serait à la charge du budget communautaire. Une telle mesure serait donc inacceptable parce qu' elle romprait l' équilibre entre les parties.

27 La seconde mesure provisoire sollicitée équivaudrait aussi, selon le Conseil et la Commission, à une mesure définitive, si elle était accordée. En effet, le requérant réclame 20 000 HFL par an pour pouvoir louer un quota laitier. En cas de rejet définitif du recours au principal, la Communauté éprouverait de grandes difficultés à se faire rembourser par le requérant le montant payé. Une décision du juge des référés accueillant la demande romprait donc l' équilibre entre les parties, car l' octroi des mesures provisoires sollicitées aurait pour effet de mettre toujours à la charge de la Communauté en dernier ressort les montants demandés, quelle que soit l' issue du recours en indemnité. Une telle mesure dépasserait le cadre des décisions qui peuvent être prises par le juge statuant en référé.

28 Les parties défenderesses soulignent qu' il est trompeur de dire, comme le fait le requérant, que les mesures provisoires sollicitées reviennent à une provision sur la condamnation réclamée dans le recours au principal. En ce qui concerne le paiement de 258 565,38 HFL, la mesure provisoire sollicitée ne serait pas une provision, puisque le recours au fond porte exactement sur le même montant. Quant à la seconde mesure provisoire sollicitée, elle ne serait même pas qualifiée de provision, et elle ne saurait l' être puisque l' octroi de ce montant annuel ne diminuerait en aucune façon la demande correspondante dans le recours au principal.

Appréciation du juge des référés

29 Il convient de rappeler que les mesures prévues aux articles 185 et 186 du traité doivent viser uniquement à sauvegarder pendant la procédure devant la Cour ou le Tribunal les intérêts d' une des parties au litige afin de ne pas rendre illusoire l' arrêt au principal en le privant d' effets utiles. Ces mesures, conformément au règlement de procédure du Tribunal (article 107, paragraphes 3 et 4), sont, partant, provisoires et cessent, en principe, leurs effets dès le prononcé de l' arrêt qui met fin à l' instance au principal (voir l' ordonnance du président de la Cour du 17 mai 1991, CIRFS e.a./Commission, C-313/90 R, Rec. p. I-2557, points 23 et 24). Il s' ensuit qu' elles ne doivent pas préjuger "la décision au fond, c' est-à-dire qu' elles [ne doivent pas décider déjà] les conséquences de la décision à rendre ultérieurement sur le fond" (voir l' ordonnance de la Cour du 20 juillet 1981, Alvarez/Parlement, 206/81 R, Rec. p. 2187, point 6).

30 En l' espèce, M. Antonissen a sollicité par sa demande en référé la condamnation de la Communauté au paiement en sa faveur d' un montant de 258 565,38 HFL, qui correspond exactement à celui demandé sous le point b) des conclusions du recours au principal, ainsi que d' un montant de 20 000 HFL par an, qu' il estime nécessaire pour pouvoir louer un quota laitier pendant le déroulement de la procédure au principal, montant qui constituerait une indemnisation anticipée d' un préjudice futur et incertain. Ces mesures anticiperaient sur le débat au fond, étant donné que le juge des référés serait appelé, dans le cadre de l' appréciation du fumus boni juris, à se prononcer prima facie sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté et, ensuite, à accorder une partie des mesures demandées dans le recours au principal ° à savoir la condamnation de la Communauté au paiement des montants demandés ° sans que le bien-fondé de ce recours au regard de l' article 215, deuxième alinéa, du traité ait été examiné. Or, la constatation de l' engagement d' une responsabilité et des effets qui en découlent ne peut se fonder sur une apparence de bon droit, mais doit se baser sur une appréciation définitive des faits et des moyens allégués et nécessite donc une procédure qui puisse assurer à toutes les parties le respect des droits de la défense.

31 Il s' ensuit que les conditions permettant l' octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies. La présente demande en référé doit dès lors être rejetée, sans qu' il soit nécessaire d' examiner si les moyens et arguments invoqués par le requérant pour justifier l' octroi de la mesure provisoire sollicitée apparaissent fondés.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 29 novembre 1996.