Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Conditions d' octroi ° Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée ° Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond ° Suspension d' une décision refusant d' autoriser l' octroi d' une aide à une entreprise sidérurgique et demande de réouverture de la procédure d' examen de cette aide ° Rejet ° Demande visant à ordonner à la Commission d' enjoindre à un État membre de suspendre le versement des aides relevant d' un régime autorisé ° Rejet
[Traité CECA, art. 4, sous c), 34 et 39; décision de la Commission n 3855/91]
Une décision de la Commission refusant d' autoriser l' octroi d' une aide d' État à une entreprise sidérurgique présente un caractère négatif. Une telle entreprise ne justifie d' aucun intérêt à obtenir par voie de référé la suspension de pareille décision, dès lors que, en l' absence d' une décision positive de la Commission autorisant l' aide en cause, l' interdiction des subventions et des aides énoncée à l' article 4, sous c), du traité CECA est d' application.
Une telle entreprise ne justifie pas non plus d' un intérêt à obtenir par voie de référé la réouverture de la procédure d' examen de l' aide en question, dans la mesure où une telle réouverture ne conduirait pas nécessairement à l' adoption par la Commission d' une décision positive qui seule pourrait permettre à l' État concerné de lui verser l' aide. En outre, une mesure de ce genre n' aurait pas un caractère provisoire, parce qu' elle produirait des effets identiques à ceux que vise à obtenir le recours principal et elle préjugerait la décision sur le fond.
Enfin, lorsque l' aide en question se rattache à un régime d' aides à la fermeture définitive d' installations sidérurgiques déjà approuvé par la Commission, une mesure provisoire visant à obtenir qu' il soit ordonné à la Commission d' inviter l' État membre concerné à suspendre le versement des aides à la fermeture aux autres entreprises candidates n' a qu' une utilité apparente, dans la mesure où elle n' évite pas l' expiration du délai, fixé dans la décision n 3855/91, au-delà duquel le versement des aides ne peut plus avoir lieu. De surcroît, une telle mesure consistant à adresser à un État membre l' ordre de suspendre un régime d' aides déjà reconnu compatible avec ledit traité excéderait manifestement les compétences reconnues à la Commission.