61996B0164

Ordonnance du Président du Tribunal du 17 décembre 1996. - Moccia Irme SpA contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Aide d'Etat - Décision individuelle refusant d'autoriser l'octroi d'une aide d'Etat à une entreprise sidérurgique - Sursis à exécution - Mesures provisoires nécessaires - Intérêt à l'obtention des mesures provisoires sollicitées - Rejet de la demande. - Affaire T-164/96 R

Recueil de jurisprudence 1996 page II-02261


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Conditions d' octroi ° Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée ° Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond ° Suspension d' une décision refusant d' autoriser l' octroi d' une aide à une entreprise sidérurgique et demande de réouverture de la procédure d' examen de cette aide ° Rejet ° Demande visant à ordonner à la Commission d' enjoindre à un État membre de suspendre le versement des aides relevant d' un régime autorisé ° Rejet

[Traité CECA, art. 4, sous c), 34 et 39; décision de la Commission n 3855/91]

Sommaire


Une décision de la Commission refusant d' autoriser l' octroi d' une aide d' État à une entreprise sidérurgique présente un caractère négatif. Une telle entreprise ne justifie d' aucun intérêt à obtenir par voie de référé la suspension de pareille décision, dès lors que, en l' absence d' une décision positive de la Commission autorisant l' aide en cause, l' interdiction des subventions et des aides énoncée à l' article 4, sous c), du traité CECA est d' application.

Une telle entreprise ne justifie pas non plus d' un intérêt à obtenir par voie de référé la réouverture de la procédure d' examen de l' aide en question, dans la mesure où une telle réouverture ne conduirait pas nécessairement à l' adoption par la Commission d' une décision positive qui seule pourrait permettre à l' État concerné de lui verser l' aide. En outre, une mesure de ce genre n' aurait pas un caractère provisoire, parce qu' elle produirait des effets identiques à ceux que vise à obtenir le recours principal et elle préjugerait la décision sur le fond.

Enfin, lorsque l' aide en question se rattache à un régime d' aides à la fermeture définitive d' installations sidérurgiques déjà approuvé par la Commission, une mesure provisoire visant à obtenir qu' il soit ordonné à la Commission d' inviter l' État membre concerné à suspendre le versement des aides à la fermeture aux autres entreprises candidates n' a qu' une utilité apparente, dans la mesure où elle n' évite pas l' expiration du délai, fixé dans la décision n 3855/91, au-delà duquel le versement des aides ne peut plus avoir lieu. De surcroît, une telle mesure consistant à adresser à un État membre l' ordre de suspendre un régime d' aides déjà reconnu compatible avec ledit traité excéderait manifestement les compétences reconnues à la Commission.

Parties


Dans l' affaire T-164/96 R,

Moccia Irme SpA, société de droit italien, établie à Naples (Italie), représentée par Mes Emilio Cappelli, Paolo De Caterini et Andrea Bandini, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Charles Turk, 13 B, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paul F. Nemitz et Mme Laura Pignataro, membres du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Massimo Moretto, avocats au barreau de Venise, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande introduite au titre de l' article 39 du traité CECA, visant à obtenir que le président du Tribunal ordonne le sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 30 juillet 1996 [Doc. C (96) 2385 final], ainsi que des actes préalables, et décide que la Commission invitera les autorités italiennes à suspendre, jusqu' à l' issue de la procédure au fond, le versement des aides à la fermeture visées par le décret-loi n 396 du 20 juin 1994, devenu la loi n 481 du 3 août 1994, et, à titre subsidiaire, que la Commission reprendra la procédure contradictoire d' examen de l' aide avec la société requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 D' après l' article 4, sous c), du traité CECA, sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l' acier et, en conséquence, sont interdites à l' intérieur de la Communauté, les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit. Dans les cas où cela peut s' avérer nécessaire pour réaliser un des objets de la Communauté, tels qu' ils sont définis à l' article 95, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission peut autoriser des subventions ou aides accordées par les États membres au secteur de la sidérurgie en adoptant une décision qui doit être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l' unanimité. Dans cette optique, la Commission a adopté la décision n 3855/91/CECA, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57, ci-après "décision n 3855/91"), plus connue sous le nom de "cinquième code des aides à la sidérurgie".

2 En vertu de l' article 1er, paragraphe 1, de la décision n 3855/91, "toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d' État, sous quelque forme que ce soit et qu' elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5". Le paragraphe 3 du même article précise que les aides en question "ne sont mises à exécution que conformément aux procédures de l' article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement postérieur au 31 décembre 1996". En ce qui concerne les aides à la fermeture, l' article 4, paragraphe 2, dispose:

"Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que ces entreprises:

[...]

° aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu' à la date de notification de ces aides."

3 Pour permettre un contrôle efficace de l' application des règles en question, l' article 6, paragraphe 1, de la décision n 3855/91 prévoit que la Commission est informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5 afin qu' elle puisse se prononcer à leur sujet. En vertu du paragraphe 4 du même article, "si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu' une aide n' est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l' État membre intéressé de sa décision. La Commission prend une telle décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d' apprécier l' aide en cause". Le paragraphe 6 précise, enfin, que tous les cas concrets d' application des aides visées aux articles 4 et 5 sont notifiés à la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 1.

4 En février 1994, le gouvernement italien a, conformément à l' article 6, paragraphe 1, de la décision n 3855/91, notifié à la Commission le décret-loi n 103 du 14 février 1994, portant des mesures urgentes pour l' exécution du plan de restructuration du secteur de la sidérurgie. N' ayant pas été converti en loi, le décret-loi en question a été réitéré par le décret-loi n 234 du 14 avril 1994 et, de nouveau, par le décret-loi n 396 du 20 juin 1994; ce dernier décret-loi a été définitivement converti et est devenu la loi n 481 du 3 août 1994 (ci-après "loi n 481/94"). Le paragraphe 3 de l' article 1er de la loi n 481/94 précise que "les demandes d' aides [...] doivent être adressées au ministère de l' Industrie, du Commerce et de l' Artisanat ° direction générale de la production industrielle, avant le 30 juillet 1994 [...]", alors que "la destruction des installations doit intervenir avant le 31 mars 1995 et le paiement complet des aides [...] est effectué avant le 31 décembre 1996".

5 En août 1994, les autorités italiennes ont notifié le règlement d' exécution de la loi n 481/94, sous forme de décret ministériel (décret n 683 du ministre de l' Industrie, du Commerce et de l' Artisanat, du 12 octobre 1994). En vertu de l' article 1er, paragraphe 1, du décret n 683, pour bénéficier des aides visées à l' article 1er de la loi n 481/94, les entreprises intéressées auraient dû satisfaire, notamment, aux conditions suivantes:

"c) procéder à la destruction des installations visées par l' aide avant le 31 mars 1995;

[...]

e) avoir réalisé régulièrement, jusqu' à la date d' adoption du décret-loi n 103 du 14 février 1994, réitéré le 14 avril 1994 sous la forme du décret-loi n 234, réitéré le 20 juin 1994 sous la forme du décret-loi n 396, devenu la loi [n 481/94], une production certifiée par un expert assermenté spécialiste du secteur, inscrit au registre des experts et désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société."

6 Après avoir vérifié la conformité de la loi n 481/94 et du décret ministériel n 683 avec la décision n 3855/91 (et, en particulier, avec les dispositions de son article 4), la Commission a, par sa décision du 12 décembre 1994, autorisé les aides en question, en en subordonnant l' octroi dans chaque cas concret à une notification préalable. En ce qui concerne la condition relative à la "fabrication régulière" de produits sidérurgiques CECA énoncée à l' article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la décision n 3855/91, la Commission indiquait, en se fondant sur les informations communiquées par les autorités italiennes, que la condition en question devait être considérée comme remplie lorsque l' entreprise intéressée "avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d' au moins un poste par jour, ce qui correspond à huit heures, cinq jours par semaine, pendant toute l' année 1993 et jusqu' au 28 février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n 103/94" (voir lettre adressée le 12 décembre 1994 au gouvernement italien par le membre de la Commission en charge des questions de concurrence, M. Karel Van Miert et constituant l' annexe 8 à la requête, p. 3, paragraphe 1, deuxième tiret). La Commission précisait aussi que les autorités italiennes pouvaient "apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu' une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA", confirmant ainsi que le critère en cause devait être considéré comme mentionné à titre purement exemplatif.

7 Se fondant sur les dispositions de la loi n 481/94 et du décret d' application n 683, Moccia Irme SpA (ci-après "Moccia Irme") a introduit, en même temps que d' autres entreprises sidérurgiques CECA établies en Italie, une demande visant à obtenir que soit autorisé l' octroi en sa faveur d' aides à la fermeture définitive d' installations sidérurgiques.

8 Par lettres du 15 décembre 1995 et du 2 février 1996, la Commission a informé les autorités italiennes qu' elle avait décidé d' ouvrir la procédure visée à l' article 6, paragraphe 4, de la décision n 3855/91 à l' égard des divers "cas concrets" d' aides dûment notifiés conformément à l' article 6, paragraphe 6, de cette même décision. Dans les cas en question, en effet, les entreprises intéressées, tout en satisfaisant aux autres conditions formellement énumérées à l' article 4, ne pouvaient se prévaloir d' avoir "fabriqué régulièrement" des produits sidérurgiques CECA jusqu' à la date de notification des aides (c' est-à-dire jusqu' en février 1994), conformément à l' article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, de la décision n 3855/91. En particulier, la requérante n' avait réalisé aucune production au cours de la période de référence [voir décision de la Commission du 30 juillet 1996, Doc. C (96) 2385 final, sous I, troisième alinéa, in fine].

9 Par lettre du 31 janvier 1996, le gouvernement italien a présenté ses observations concernant l' ouverture de la procédure. Cependant, plutôt que d' apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, que les entreprises en question avaient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA au cours de la période de référence, le gouvernement se bornait à fournir des justifications concernant l' absence de production régulière, confirmant ainsi implicitement que, dans les cas en question, la condition dont il s' agit ne pouvait être considérée comme remplie.

10 Par décision du 30 juillet 1996 [Doc. C (96) 2385 final], la Commission a donc décidé de déclarer incompatibles avec le marché commun du charbon et de l' acier, au sens de l' article 4, sous c), du traité, les mesures d' aides d' État projetées par l' Italie en faveur, notamment, de la requérante.

11 Le délai fixé au 31 mars 1995 par l' article 1er, paragraphe 3, de la loi n 481/94 et par l' article 1er, paragraphe 1, sous c), du décret n 683 pour la destruction des installations a été prorogé jusqu' au 31 décembre 1995 par le décret-loi n 143 du 29 avril 1995 et, ultérieurement, jusqu' au 29 février 1996 par le décret-loi n 547 du 23 décembre 1995, jusqu' au 30 avril 1996 par le décret-loi n 78 du 26 février 1996, jusqu' au 30 juin 1996 par le décret-loi n 214 du 26 avril 1996 et il a, enfin, été fixé définitivement au 30 septembre 1996 par le décret-loi n 542 du 23 octobre 1996, le délai déjà fixé au 31 décembre 1996 par la loi n 481/94 pour le versement intégral des aides demeurant inchangé. L' article 3, paragraphe 4, du décret-loi n 542 est formulé dans les termes suivants:

"[L]e délai fixé au 31 mars 1995 par l' article 1er, troisième alinéa, du décret-loi n 396 du 20 juin 1996, converti, avec des modifications, par la loi n [481/94], déjà prorogé au 30 juin 1996, est à nouveau prorogé jusqu' au 30 septembre 1996. Les entreprises encore soumises à la procédure de notification préalable à la [C]ommission de l' Union européenne doivent, en tout cas, interrompre leur production dès réception du décret leur accordant les aides prévues à l' article 1er, deuxième alinéa, du décret-loi n 396 de 1994, sans préjudice des autres obligations imposées par la [C]ommission et du délai fixé au 31 décembre 1996 pour la clôture des procédures d' octroi des aides concernées."

12 Par un recours inscrit au registre du Tribunal le 19 octobre 1996, la requérante a demandé l' annulation de la décision de la Commission du 30 juillet 1996, ainsi que la non-application des autres actes préalables, coordonnés ou connexes.

13 Par un mémoire distinct, inscrit au registre du Tribunal le 29 novembre 1996, la requérante a introduit une demande de mesures d' urgence, fondée sur l' article 39 du traité, concluant à ce que le président du Tribunal, "après avoir entendu les parties, ordonne que l' exécution de la décision attaquée et des actes préalables soit différée et décide que la Commission invitera les autorités italiennes à suspendre, jusqu' à l' issue de la procédure au fond, le versement des aides à la fermeture visées par la loi n 481/94 et, à titre subsidiaire, que la Commission elle-même reprendra la procédure contradictoire d' examen de l' aide avec la société requérante".

14 La Commission a présenté des observations écrites sous la forme d' un mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 1996.

15 Les parties ont formulé leurs observations orales le 11 décembre 1996.

En droit

16 En vertu des dispositions combinées de l' article 39, deuxième et troisième alinéas, du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29) et par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil, du 1er janvier 1995 (JO L 1, p. 1), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

17 L' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise que la demande de sursis à l' exécution d' un acte n' est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que les demandes relatives aux mesures provisoires visées à l' article 39, deuxième et troisième alinéas, du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures sollicitées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir ordonnance du président du Tribunal du 29 novembre 1996, Antonissen/Conseil et Commission, T-179/96 R, Rec. p. II-0000, point 19).

18 En l' espèce, la requérante demande que le président du Tribunal:

° ordonne le sursis à l' exécution de la décision attaquée et des actes préalables;

° décide que la Commission invitera les autorités italiennes à suspendre, jusqu' à l' issue de la procédure au fond, le versement des aides d' État à la fermeture des entreprises sidérurgiques visées par la loi n 481/94;

° décide, à titre subsidiaire, que la Commission reprendra la procédure d' examen de l' aide destinée à la société requérante.

19 Il faut donc constater que la présente demande vise à obtenir du Tribunal certaines mesures provisoires, au sens de l' article 39, deuxième et troisième alinéas, du traité, mesures que la requérante estime nécessaires en fonction des circonstances qu' elle allègue.

20 Pour pouvoir se prononcer sur cette demande, il faut tout d' abord envisager l' intérêt qu' a la requérante à l' obtention des mesures provisoires sollicitées.

Sur l' intérêt à l' obtention des mesures provisoires sollicitées

Arguments des parties

21 La requérante estime que son intérêt à l' obtention des mesures provisoires sollicitées doit être recherché dans la situation particulière dans laquelle elle s' est trouvée à la suite de la décision de la Commission du 30 juillet 1996, qui a refusé d' autoriser l' aide à la fermeture visée par la loi n 481/94. En fait, la loi susdite, telle que complétée par le décret-loi n 542, prévoit un délai pour la destruction des installations, actuellement fixé au 30 septembre 1996, et un délai pour le versement des aides, qui est identique ° il s' agit du 31 décembre 1996 ° à celui prévu d' une manière générale par l' article 1er, paragraphe 3, du cinquième code des aides à la sidérurgie. Or, la décision négative de la Commission empêcherait Moccia Irme, tant que l' affaire est pendante devant le Tribunal, d' opérer un choix entre l' obtention de l' aide à la fermeture et la vente des installations à des tiers, ce qui lui causerait un préjudice ° consistant dans l' "impossibilité de choisir" ° grave et irréparable: en effet, après l' expiration des délais susdits, la requérante n' aurait plus la possibilité de bénéficier de l' aide à la fermeture et l' unique solution de rechange s' offrant à elle consisterait à brader les installations à un prix inférieur aux offres formulées lorsque l' obtention de l' aide publique était encore possible. Le succès éventuel de son recours principal risquerait donc, du fait qu' il ne pourrait intervenir que tardivement, de ne pas aider du tout Moccia Irme, qui ne pourrait bénéficier de la protection juridique adéquate que grâce à l' obtention des mesures provisoires sollicitées en l' espèce.

22 En particulier, l' intérêt qu' aurait la requérante à obtenir que le président du Tribunal ordonne à la Commission d' inviter les autorités italiennes à suspendre le versement des aides à la fermeture prévues par la loi n 481/94 résiderait dans le fait que les ressources financières prévues au niveau national pour favoriser la fermeture des installations sidérurgiques risqueraient d' être "définitivement réparties entre les autres entreprises candidates", ce qui aurait pour résultat d' exclure Moccia Irme de toute aide financière et de l' exposer à la nécessité de vendre ses installations de production au rabais à d' éventuels acquéreurs qui pourraient "fixer librement le prix d' achat". Une décision conservatoire qui prendrait la forme d' un "moratoire provisoire portant sur la totalité du système d' aides à la cessation d' activité" conçu par le gouvernement italien permettrait, au contraire, à la Commission, aux autorités italiennes et à Moccia Irme "d' étudier et de mettre en oeuvre des solutions susceptibles de satisfaire tous les intérêts en présence".

23 La Commission estime que la requérante n' a fourni aucune preuve de l' intérêt qu' elle affirme avoir à l' obtention des mesures provisoires sollicitées. Le risque que Moccia Irme subisse un préjudice qui serait, en effet, seulement virtuel et, en tout cas, "se concrétiserait en un dommage de nature exclusivement patrimoniale", auquel on pourrait remédier, si le recours principal était accueilli, grâce à des "mesures ordinaires de réparation des dommages". En outre, il faudrait estimer que la condition de fait à laquelle est subordonnée la demande de mesures conservatoires aurait cessé d' être remplie, du moment que le délai prévu pour la destruction des installations ° à savoir le 30 septembre 1996 ° a désormais expiré: l' éventuel octroi des mesures sollicitées ne serait d' aucun profit pour la requérante, qui ne pourrait bénéficier de l' aide publique parce qu' il ne serait plus juridiquement possible de réaliser la condition ° la destruction des installations ° à laquelle le versement de l' aide est subordonné.

24 En ce qui concerne la demande visant à obtenir la suspension du versement des aides prévues par la loi n 481/94, la Commission fait observer que cette mesure provisoire serait inutile et excessive. Son inutilité résulterait du fait que la requérante pourrait, "dans l' attente de la décision définitive concernant le recours principal, présenter aux autorités italiennes compétentes une demande visant à obtenir une mesure ayant pour but de lui réserver une certaine partie des fonds affectés au financement des aides à la fermeture ou même de suspendre la totalité de la procédure d' octroi des aides". On ne pourrait non plus exclure, selon la Commission, la possibilité que, pour 1997, des ressources nouvelles soient affectées au financement de la fermeture définitive d' installations sidérurgiques: dans la perspective de l' expiration, le 31 décembre 1996, du cinquième code des aides à la sidérurgie, "la Commission a, en effet, déjà présenté une proposition destinée à remplacer la décision précédente", tandis que, sur le plan national, la loi n 550 du 28 septembre 1995 ("loi de finances pour 1996") prévoirait, pour 1997, l' affectation de 100 milliards de LIT au fonds spécial permanent pour l' innovation technologique en vue de la mise en oeuvre du plan de restructuration de la sidérurgie. Le caractère excessif de la mesure sollicitée résulterait des conséquences pratiques qui en découleraient si la demande était accueillie: une telle mesure empêcherait en effet "le gouvernement italien d' octroyer des aides à la fermeture à quelque entreprise que ce soit, y compris à celles en faveur desquelles l' aide a été à juste titre considérée comme compatible", ce qui entraînerait une violation grave des droits de celles qui auraient déjà procédé à la destruction de leurs installations, conformément aux dispositions de la réglementation nationale.

25 La Commission observe, enfin, qu' une mesure provisoire consistant à lui ordonner d' inviter les autorités italiennes à suspendre l' octroi des aides à la fermeture jusqu' au terme de la procédure au fond excéderait manifestement les compétences qui lui sont reconnues dans la cadre du traité CECA, telles que précisées par le cinquième code des aides à la sidérurgie, tandis qu' une mesure provisoire visant à lui enjoindre de rouvrir la procédure d' examen de l' aide destinée à Moccia Irme produirait "les mêmes effets que ceux que vise à obtenir le recours principal et préjugerait la décision sur le fond".

Appréciation du juge des référés

26 Selon une jurisprudence constante, au moment d' accorder des mesures provisoires, il convient d' apprécier si la partie requérante a justifié d' un intérêt à l' obtention des mesures sollicitées (voir ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 19 mai 1989, Caturla Poch/Parlement européen, 107/89 R, Rec. p. 1357). Cette exigence est particulièrement évidente dans le cas d' une demande de suspension d' un acte négatif, demande à l' égard de laquelle il convient de vérifier l' effet utile susceptible d' en résulter pour la requérante si la mesure proposée est accordée (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 8 octobre 1993, Branco/Cour des comptes, T-507/93 R, Rec. p. II-1013).

27 Dans cette optique, il faut se demander si les mesures provisoires sollicitées par Moccia Irme sont effectivement susceptibles d' avoir une quelconque utilité pour la requérante.

28 La première mesure provisoire sollicitée consiste dans le sursis à l' exécution de la décision attaquée, au sens de l' article 39, deuxième alinéa, du traité. A ce propos, il convient d' observer que la décision attaquée a un caractère négatif et que son éventuelle suspension n' aurait aucune conséquence pour la requérante: en effet, pour que le gouvernement italien puisse procéder au versement de l' aide, il faudrait, de toute façon, que la Commission adopte une décision positive conforme à l' article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie, à défaut de laquelle l' interdiction des subventions et des aides énoncée à l' article 4, sous c), du traité serait d' application. L' octroi de la mesure en question ° de même que la suspension des actes préalables, comme le cinquième code des aides à la sidérurgie ° ne serait donc d' aucune utilité pour la requérante, étant donné qu' elle ne ferait pas disparaître le préjudice redouté par cette dernière: l' "impossibilité de choisir" entre l' aide à la fermeture et la vente des installations demeurerait, en effet, entière, parce que le gouvernement italien ne pourrait en aucune manière verser à la requérante l' aide qu' il lui a octroyée sans une décision positive de la Commission autorisant cette aide.

29 La demande subsidiaire visant à obtenir que la Commission rouvre la procédure d' examen de l' aide en question n' est rien d' autre qu' une formulation différente de la demande de sursis à l' exécution de la décision attaquée: elle tente de provoquer explicitement ce que la première demande évoquait implicitement, à savoir l' éventualité que la Commission change d' avis en ce qui concerne l' autorisation sollicitée pour l' aide octroyée à Moccia Irme. Cette possibilité paraît tout à fait théorique, parce que la réouverture de la procédure d' examen de l' aide prévue et régie par l' article 6 du cinquième code des aides à la sidérurgie, même si elle était décidée à titre de mesure provisoire, ne conduirait pas nécessairement à l' adoption par la Commission de cette décision positive qui seule pourrait permettre au gouvernement italien de verser l' aide destinée à la requérante. En outre, comme la Commission l' observe à juste titre, une mesure de ce genre n' aurait pas un caractère provisoire, parce qu' elle produirait des effets identiques à ceux que vise à obtenir le recours principal et elle préjugerait la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, ordonnance Antonissen/Conseil et Commission, précitée, points 29 et 30): en vertu de l' article 34, premier alinéa, du traité, ce n' est que dans l' hypothèse où l' acte attaqué est annulé que la Commission est tenue de réexaminer le cas et de prendre les mesures que comporte l' exécution de la décision d' annulation.

30 En ce qui concerne la demande visant à obtenir qu' il soit ordonné à la Commission d' inviter les autorités italiennes à suspendre le versement des aides à la fermeture, l' octroi éventuel de cette mesure n' a qu' une utilité apparente. En effet, la suspension du versement provoquerait le gel de la situation existante sans, cependant, que la requérante puisse en tirer aucun profit: le "moratoire provisoire portant sur la totalité du système d' aides à la cessation d' activité" empêcherait, certes, que les ressources financières soient "définitivement réparties entre les autres entreprises candidates", mais n' éviterait pas l' expiration du délai fixé au 31 décembre 1996, après laquelle ° comme l' exige, au niveau communautaire, l' article 1er, paragraphe 3, du cinquième code des aides à la sidérurgie ° le versement des aides ne pourrait plus avoir lieu pour les entreprises autorisées par la Commission à les recevoir ni pour la requérante elle-même, qui ne tirerait aucun avantage du préjudice causé aux entreprises concurrentes par la suspension du système. D' autre part, la disposition précitée de l' article 1er, paragraphe 4, du décret-loi n 542, selon laquelle "les entreprises encore soumises à la procédure de notification préalable à la [C]ommission de l' Union européenne doivent, en tout cas, interrompre leur production dès réception du décret leur accordant les aides prévues à l' article 1er, deuxième alinéa, du décret-loi n 396 de 1994, sans préjudice des autres obligations imposées par la [C]ommission et du délai fixé au 31 décembre 1996 pour la clôture des procédures d' octroi des aides concernées", ne semble pas pertinente en l' espèce, parce que la "procédure de notification préalable" a déjà été clôturée par la décision de la Commission du 30 juillet 1996, qui a refusé d' autoriser l' aide en question. En réalité, comme on a pu le constater lors de l' audition du 11 décembre 1996, l' intérêt de Moccia Irme pourrait être protégé également grâce à la mise en réserve des fonds ° 13 509 millions de LIT ° qui lui ont été accordés par le gouvernement italien mais qui ne lui ont pas été versés du fait que la Commission a refusé son autorisation: cependant, l' éventuelle adoption de la mesure sollicitée serait sans influence à cet égard, parce que, au terme de l' exercice budgétaire, la somme déjà engagée en faveur de la requérante, tout en étant susceptible de se transformer en solde négatif, ne pourrait être versée après la date du 31 décembre 1996, à moins que ne soit adopté un nouveau cadre normatif assurant le refinancement du système des aides à la fermeture. Si la demande en question était accueillie, cela ne serait donc d' aucune utilité pour la requérante et, de surcroît, cela se concrétiserait sous la forme d' une mesure qui excéderait manifestement les compétences reconnues à la Commission dans le cadre du traité CECA, étant donné qu' elle consisterait à adresser à un État membre l' ordre de suspendre un régime d' aides déjà reconnu compatible avec ledit traité (voir ordonnance du président du Tribunal du 21 octobre 1996, Pantochim/Commission, T-107/96 R, Rec. p. II-0000, point 36).

31 Il résulte de ce qui précède que les conditions justifiant l' octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies. La présente demande doit donc être rejetée, sans qu' il soit nécessaire d' examiner si les moyens et les arguments invoqués par la requérante pour justifier l' octroi des mesures provisoires sollicitées s' avèrent fondés.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande de mesures provisoires est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 1996.