Référé ° Sursis à exécution ° Sursis à l' exécution d' une décision ordonnant la récupération d' une aide ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Notion ° Charge de la preuve
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
L' urgence de l' adoption de mesures provisoires doit s' apprécier en examinant si l' exécution des actes litigieux, avant l' intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés si la décision attaquée est annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l' intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu' il font l' objet d' un recours contentieux. C' est à la partie demanderesse qu' il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution d' une décision par laquelle la Commission, constatant que la vente d' un terrain à un prix inférieur à sa valeur marchande, conclue entre la commune requérante et une entreprise, constituait une aide contraire au traité, ordonnait sa récupération par l' État concerné, dès lors que la requérante n' a pas apporté d' arguments convaincants pour démontrer le bien-fondé de sa thèse selon laquelle un risque de préjudice grave et irréparable résulterait, en premier lieu, de l' obligation dans laquelle elle pourrait se trouver d' engager une action judiciaire à l' encontre de son cocontractant en vue de récupérer la prétendue aide d' État, et, en second lieu, d' une éventuelle modification fondamentale des conditions contractuelles de la vente, voire de l' annulation du contrat, par le cocontractant.