ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

5 mars 1998

Affaire T-221/96

Immacolata Manzo-Tafaro

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Prise en considération de l'âge et de l'ancienneté»

Texte complet en langue française   II-307

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission publiée le 9 avril 1996, en ce qu'elle porte refus de promouvoir la requérante au grade C 1 dans le cadre de l'exercice de promotion 1996.

Résultat:

Rejet.

Résumé de l'arrêt

La requérante est nommée au grade C 2 le 1er janvier 1989. Sur recommandation du comité de promotion C (comité de promotion), l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) l'inscrit sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour obtenir une promotion au grade C 1. Toutefois, elle n'est pas reprise sur la liste des fonctionnaires promus.

Le 17 juin 1996, elle introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut) contre ce refus de promotion. Par décision du 25 septembre 1996, la Commission rejette sa réclamation en précisant:

«[L'jAIPN a pris en considération, non seulement les mérites relatifs des candidats, qui avaient déjà été appréciés afin d'établir la liste des plus méritants, mais aussi le profil de carrière des candidats, soit l'âge et l'ancienneté dans le grade. En effet, si l'appréciation des mérites des fonctionnaires constitue le critère déterminant en matière de promotion, l'AIPN peut pourtant, à titre subsidiaire, prendre en considération l'ancienneté et l'âge des candidats dans le grade ou dans le service

[...]»

La requérante est promue au grade C 1 dans le cadre de l'exercice de promotion 1997.

Sur le fond

Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (point 16).

Référence à: Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 66

L'obligation pour l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, prévu par l'article 45 du statut, est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière. L'appréciation de ces mérites constitue ainsi le critère déterminant de toute promotion, tandis que ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (point 17).

Référence à: Tribunal 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, RecFP p. II-239, point 138

Pour procéder à l'examen des mérites prévu par l'article 45 du statut, l'AIPN n'est pas tenu de se baser uniquement sur les rapports de notation des candidats mais peut également fonder son appréciation sur d'autres aspects de leurs mérites, tels que d'autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l'appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (point 18).

Référence à: Tribunal 25 novembre 1993, X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235, points 49 et 50; Tribunal 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T-168/96, RecFP p. II-833, point 35

L'AIPN a effectivement procédé à un examen comparatif des mérites, des rapports de notation et de l'âge des fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade C 1, conformément aux exigences posées par l'article 45, paragraphe 1, du statut (points 20 à 24).

Dispositif:

Le recours est rejeté.


Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Prise en considération de l'âge et de l'ancienneté (ARRÊT DU 5. 3. 1998 — AFFAIRE T-221/9G - MANZO-TAFARO / COMMISSION)   II-307