Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Pourvoi — Moyens — Recevabilité — Conditions — Présentation d ' arguments soulevés également devant le Tribunal — Absence d ' incidence — (Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Mise en oeuvre d ' un prêt octroyé par la Communauté à l ' Union soviétique et à ses républiques — Décision de la Commission adressée à l ' emprunteur et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d ' amendements apportés aux contrats conclus entre l ' agent mandaté par l ' emprunteur et une entreprise attributaire du marché — Affectation directe de l ' entreprise — (Traité CE, art. 173, al. 4)

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1. Dès lors qu ' un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal indique de façon précise les éléments critiqués de l ' arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d ' annulation, la circonstance que ces arguments ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité.

2. L ' affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d ' un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision adressée à une autre personne, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu ' elle ne laisse aucun pouvoir d ' appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d ' autres règles intermédiaires. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l ' acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute.

S ' agissant de la mise en oeuvre d ' un prêt octroyé par la Communauté à l ' Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l ' importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, une entreprise attributaire d ' un marché de fourniture de blé est directement concernée, au sens prémentionné, par une décision de la Commission, adressée à l ' agent financier de la république emprunteuse et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, des amendements apportés aux contrats conclus entre l ' entreprise attributaire et l ' agent mandaté à cette fin par la république emprunteuse, dans la mesure où la faculté qu ' aurait eue l ' agent mandaté de donner exécution aux contrats de fourniture conformément aux conditions contestées par la Commission et de renoncer ainsi au financement communautaire était purement théorique, de sorte que ladite décision, adoptée par la Commission dans l ' exercice de ses compétences propres, a privé l ' entreprise attributaire de toute possibilité effective d ' exécuter le marché ou d ' obtenir le paiement des livraisons effectuées selon les conditions convenues.