61996J0372

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 1998. - Antonio Pontillo contre Donatab Srl. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Caserta - Italie. - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des prix et des primes - Validité du règlement (CEE) nº 1738/91 du Conseil. - Affaire C-372/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05091


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Pouvoir d'appréciation des institutions

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Régime des prix et des primes - Fixation pour une variété donnée des prix et prime pour la récolte 1991 postérieurement à la mise en culture - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

(Règlements du Conseil n_s 727/70, 1114/88, 1329/90 et 1738/91)

3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Fixation des prix et des primes dans le secteur du tabac brut - Différence de traitement en fonction des diverses variétés de tabac - Absence de discrimination

(Traité CE, art. 40, § 3, al. 2; règlement du Conseil n_ 1738/91)

Sommaire


1 Si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l'organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné.

2 Le fait que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés du tabac brut, les prix et la prime de transformation de la variété Burley I pour la récolte 1991 aient été réduits, par rapport à l'année précédente, par le règlement n_ 1738/91, publié à une date où les planteurs de cette variété avaient déjà pris leurs décisions concernant la récolte 1991, n'est pas constitutif d'une violation du principe de la confiance légitime. En effet, les opérateurs économiques concernés ne pouvaient légitimement placer leur confiance dans le maintien d'un certain niveau des prix et prime en question, étant donné que le règlement n_ 727/70, qui obligeait le Conseil à déterminer chaque année, en fonction notamment de l'évolution des marchés et de la nocivité des différentes variétés de tabac, les prix et les primes pour celles-ci, prévoyait expressément l'éventualité d'une réduction de ces prix et primes. Ces mêmes opérateurs devaient par ailleurs s'attendre, depuis la publication des règlements n_s 1114/88 et 1329/90, à une seconde réduction des prix et primes ainsi déterminés, proportionnelle au dépassement éventuel de la quantité maximale garantie.

3 Le principe de non-discrimination ne s'oppose pas à une réglementation communautaire qui, dans le cadre de la fixation des prix et des primes dans le secteur du tabac brut, réserve aux producteurs de tabac de la variété Burley I un traitement différent et, le cas échéant, moins favorable qu'aux producteurs d'autres variétés de tabac. En effet, la réalisation des objectifs poursuivis par le régime des prix et primes dans ledit secteur, et notamment l'orientation de la production tabacole vers les variétés les plus demandées, les plus compétitives et les moins nocives pour la santé, comporte nécessairement l'adoption de mesures différentes selon les variétés en question.

Parties


Dans l'affaire C-372/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Caserta (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Antonio Pontillo

et

Donatab Srl,

une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n_ 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1331/90 (JO L 163, p. 13),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Pontillo, par Mes Emilio Cappelli et Paolo De Caterini, avocats au barreau de Rome, ainsi que par Me Giuseppe Pasquariello, avocat au barreau de Santa Maria Capua Vetere,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. Panagiotis Mylonopoulos, collaborateur juridique au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Ioannis Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. John Carbery et Tito Gallas, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Paolo Ziotti et Mme Ana Maria Alves Vieira, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Pontillo, du gouvernement italien, du gouvernement hellénique, du Conseil et de la Commission, à l'audience du 12 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 14 octobre 1996, parvenue à la Cour le 25 novembre suivant, la Pretura circondariale di Caserta a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur la validité du règlement (CEE) n_ 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1331/90 (JO L 163, p. 13, ci-après le «règlement litigieux»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant M. Pontillo, producteur de tabac, à l'entreprise de transformation de tabac Donatab Srl, sise à Caserta (ci-après «Donatab»), à propos des répercussions sur M. Pontillo du remboursement par Donatab, à la suite de la constatation par la Commission du dépassement, quant à la récolte 1991, de la quantité maximale garantie (ci-après la «QMG») pour le tabac en feuilles de la variété Burley I, d'une partie de la prime visée à l'article 3 du règlement (CEE) n_ 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1).

La réglementation communautaire

3 Le règlement n_ 727/70 a prévu un régime de soutien fondé sur des prix d'objectif et d'intervention, fixés chaque année par le Conseil pour le tabac en feuilles de la Communauté en ce qui concerne la récolte de l'année civile suivante. Selon ce régime, les planteurs pouvaient soit vendre leur production aux organismes d'intervention obligés de les acheter au prix d'intervention, soit les vendre sur le marché.

4 En vue d'encourager les achats auprès des planteurs à un prix se rapprochant le plus possible du prix d'objectif, l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait que, sous certaines conditions, une prime serait versée aux personnes achetant le tabac en feuilles directement auprès des planteurs de la Communauté et soumettant le produit acheté aux opérations de première transformation et de conditionnement. L'article 3, paragraphe 2, a étendu le bénéfice de la prime aux planteurs soumettant leurs propres tabacs en feuilles aux opérations de première transformation et de conditionnement.

5 En vue de limiter toute augmentation de la production de tabac dans la Communauté et de décourager en même temps la production de variétés présentant des problèmes pour leurs débouchés, le règlement (CEE) n_ 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement n_ 727/70 (JO L 110, p. 35), a ajouté à l'article 4 de ce dernier règlement un paragraphe 5 ainsi rédigé:

«5. Le Conseil établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. La quantité maximale globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988, 1989 et 1990 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.

Sans préjudice des articles 12 bis et 13, à chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés correspond une réduction de 1 % des prix d'intervention ainsi que des primes relatives. Un correctif correspondant à la réduction de la prime est appliqué au prix d'objectif de la récolte en question.

Les réductions visées au deuxième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte de 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 et 1990.

...»

6 Les premier et quatrième alinéas de ce paragraphe 5, dans leur version résultant du règlement (CEE) n_ 1251/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO L 129, p. 16), ont été modifiés par le règlement (CEE) n_ 1329/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO L 132, p. 25), de la manière suivante:

«5. Le Conseil établit chaque année, pour la récolte de l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité CEE, pour chacune des variétés ou groupes de variétés de tabac de la production communautaire pour lesquelles les prix et les primes sont fixés, une quantité maximale garantie, en fonction notamment des conditions du marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des régions concernées. Le Conseil établit ces quantités maximales garanties pour la récolte 1990 en même temps que pour la récolte 1989. La quantité maximale garantie globale pour la Communauté est fixée pour chacune des récoltes de 1988 à 1993 à 385 000 tonnes de tabac en feuilles.

...

Les réductions visées au troisième alinéa ne dépassent pas 5 % pour la récolte 1988 et 15 % pour les récoltes de 1989 à 1993.»

7 Les prix et prime pour la variété Burley I de la récolte 1991 ont été fixés par le règlement litigieux, adopté le 13 juin 1991 et publié le 26 juin suivant. Le prix d'intervention, qui s'élevait à 2 421 écus/kg pour la récolte 1990, est passé à 2 102 écus/kg, alors que la prime de transformation, fixée à 2 103 écus/kg pour la récolte 1990, est passée à 1 748 écus/kg.

8 Il ressort de l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2178/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, établissant, pour le tabac de la récolte 1991, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (JO L 217, p. 75), que la quantité de tabac de la variété Burley I effectivement produite au cours de la récolte 1991 a dépassé de 19,45 % la QMG fixée pour cette variété de tabac. Ainsi qu'il ressort de l'annexe II du même règlement, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement n_ 727/70, modifié, le prix d'intervention et le montant de la prime, tels qu'ils avaient été fixés par le règlement litigieux, ont alors subi une réduction de 15 % pour s'établir, respectivement, à 1 787 écus/kg et 1 486 écus/kg.

Le litige au principal

9 M. Pontillo gère une entreprise agricole dans la province de Caserta. Il a vendu sa récolte 1991 de tabac de la variété Burley I à Donatab, laquelle a demandé et obtenu de l'organisme d'intervention compétent, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Settore tabacco (ci-après l'«AIMA»), le versement par avance, contre constitution d'une caution, de la prime visée à l'article 3 du règlement n_ 727/70.

10 A la suite du dépassement de la QMG fixée pour la récolte 1991 de tabac de la variété Burley I, constaté dans le règlement n_ 2178/92, Donatab s'est vue obligée de rembourser les montants résultant de la réduction du taux de la prime. Elle a ensuite demandé à M. Pontillo de lui restituer une somme égale au pourcentage de réduction de la prime.

11 Estimant que la réduction de la prime était illégale en raison de l'invalidité des règlements relatifs à la fixation des prix, des primes et des QMG pour la campagne 1991, M. Pontillo a cité Donatab devant la Pretura circondariale di Caserta afin qu'il soit déclaré que la réduction en cause ne devait pas être répercutée dans ses rapports commerciaux avec cette société.

12 Par décision du 22 juillet 1993, la Pretura circondariale di Caserta a alors saisi la Cour d'une question préjudicielle portant sur la validité du règlement litigieux, dans la mesure où il aurait fixé la QMG pour la récolte 1991 de tabac de la variété Burley I de manière rétroactive.

13 Dans l'arrêt du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, ci-après l'«arrêt Crispoltoni II»), la Cour a dit pour droit que l'examen de la question posée n'avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux, lequel n'avait pas modifié la QMG pour la récolte 1991 de tabac de la variété Burley I puisque celle-ci avait déjà été fixée à l'annexe V du règlement (CEE) n_ 1331/90 du Conseil, du 14 mai 1990, fixant pour la récolte de 1990, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabacs en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties pour la récolte de 1991, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1252/89 (JO L 132, p. 28), et, par conséquent, avant que les planteurs en cause aient dû prendre leurs décisions concernant la récolte 1991.

14 La juridiction nationale observe que le présent renvoi préjudiciel porte à nouveau sur la validité du règlement litigieux en ce qu'il concerne la récolte 1991 de tabac de la variété Burley I, mais que, cette fois-ci, il a trait non pas à la fixation de la QMG, mais à la réduction du prix d'intervention et de la prime de transformation de cette variété de tabac.

15 Selon la juridiction de renvoi, le règlement litigieux, qui a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 juin 1991, méconnaît le principe de la protection de la confiance légitime parce qu'il affecte de manière rétroactive une production de tabac pour laquelle des choix irréversibles avaient déjà été effectués. En effet, la réduction, par ce règlement, du prix d'intervention et de la prime de transformation pour la récolte 1991 de tabac de la variété Burley I n'aurait été prévisible ni à la date à laquelle les producteurs devaient lancer leurs programmes pour la récolte 1991, c'est-à-dire en novembre 1990, ni à la date à laquelle les plants de tabac devaient être repiqués dans les champs, c'est-à-dire en février 1991.

16 La Pretura circondariale di Caserta estime que cette réduction ne peut relever du risque commercial normal que tout producteur diligent et bien informé doit normalement être en mesure de prévoir; les données disponibles en ce qui concerne le marché du tabac Burley, sur lesquelles les producteurs ont raisonnablement fondé leurs choix de production au début de la campagne 1991, auraient précisément encouragé une politique d'investissements en matière de cultures. Ainsi, notamment, les primes qui devaient alors être versées pour la récolte 1990 auraient été supérieures à celles fixées pour la récolte 1989 et aucun dépassement de la QMG du tabac en question n'aurait encore été enregistré.

17 Par ailleurs, s'il est vrai que, dans le système d'aides caractérisé par la fixation d'une QMG, le montant exact des prix et prime à verser aux producteurs pour certaines variétés dépend en fin de compte d'un éventuel dépassement de la QMG et de l'importance d'un tel dépassement, les conséquences économiques résultant de la réduction intempestive des prix et prime, opérée par le règlement litigieux, auraient dépassé le seuil d'incertitude inhérent au régime des aides instauré par le règlement n_ 1114/88. Ainsi, la réduction de 13 % opérée par le règlement litigieux aurait eu un effet multiplicateur important sur la réduction de 15 % prévue par la Commission dans le règlement n_ 2178/92, à la suite de la constatation officielle du dépassement de la QMG prévue pour le tabac Burley I de la récolte 1991.

18 La juridiction de renvoi ajoute que la fixation, par avance, des prix et des primes, tout comme des QMG, est indispensable à la réalisation des objectifs poursuivis par le système de contingentement institué par le règlement n_ 1114/88; en réalité, si la réduction tardive des prix et prime litigieux n'a pas modifié formellement le volume de la QMG, il en serait toutefois résulté une variation substantielle de la valeur de cette QMG fixée par avance.

19 Eu égard à ces considérations, le Pretore di Caserta a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le règlement n_ 1738/91 du Conseil peut-il être considéré comme valide, au regard du principe de la confiance légitime et des motifs ayant justifié l'introduction du régime de contingentement, en ce qu'il procède à une réduction inattendue et imprévisible des prix et de la prime de transformation de la variété de tabac dénommée Burley italien alors que la campagne de récolte du tabac est dans une phase si avancée que même les producteurs les plus prudents et les plus avisés ne disposent plus d'aucune marge de manoeuvre?

2) Le fait que les dispositions concernant la variété de tabac Burley figurant dans le règlement n_ 1738/91 ne sont motivées ni explicitement ni implicitement et qu'elles sont plus sévères que celles qui concernent d'autres variétés de tabac pour lesquelles des excédents de production plus importants ont été enregistrés est-il critiquable du point de vue de la violation des formes substantielles?»

Sur la première question

20 Le demandeur au principal relève tout d'abord que ni la récolte 1988 ni la récolte 1989 de tabac de la variété Burley I n'avaient donné lieu à un dépassement de la QMG et que tant les prix d'intervention que la prime de transformation étaient demeurés inchangés au cours de ces deux années. Ensuite, pour la récolte 1990, tout en ne modifiant pas le prix d'intervention, le Conseil aurait décidé de majorer tant la QMG que la prime de transformation. Enfin, le règlement n_ 1331/90 aurait prévu une nouvelle augmentation de la QMG pour la récolte 1991.

21 Selon le demandeur au principal, ces données, disponibles lors de la programmation de la campagne 1991, ont incité les producteurs concernés à continuer la culture de cette variété de tabac. Il ajoute que le dépassement de la QMG fixée pour la récolte 1990 du tabac Burley I n'a pu être connu que par le règlement (CEE) n_ 2267/91 de la Commission, du 29 juillet 1991, établissant, pour le tabac de la récolte 1990, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties (JO L 208, p. 26). Par conséquent, la double réduction des prix et prime, d'abord de 13 % par le règlement litigieux, puis de 15 % par le règlement n_ 2178/92, n'aurait pas été raisonnablement prévisible.

22 Il convient de rappeler d'emblée que, si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (voir, notamment, arrêt Crispoltoni II, point 57).

23 Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l'organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné (arrêt Crispoltoni II, point 58).

24 Comme le Conseil et la Commission l'ont relevé à juste titre, il en est d'autant plus ainsi dans un cas comme celui de l'espèce au principal, où la réglementation communautaire applicable, à savoir le règlement n_ 727/70, qui obligeait le Conseil à déterminer chaque année, en fonction notamment de l'évolution des marchés et de la nocivité des différentes variétés de tabac, les prix et les primes pour celles-ci, prévoyait expressément l'éventualité d'une réduction de ces prix et primes, suivie, le cas échéant, conformément au règlement n_ 727/70, modifié, d'une seconde réduction, plafonnée à 15 %, en cas de dépassement de la QMG.

25 Certes, dans l'arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, ci-après l'«arrêt Crispoltoni I», point 21), la Cour a jugé que les règlements nos 1114/88 et (CEE) 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1975/87 (JO L 199, p. 20), étaient invalides en tant qu'ils prévoyaient une QMG pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988 au motif que, si les opérateurs économiques concernés devaient considérer comme prévisibles des mesures visant à limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et à décourager la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ils pouvaient cependant s'attendre à ce que d'éventuelles mesures ayant des répercussions sur leurs investissements leur soient annoncées en temps utile.

26 En l'occurrence, le règlement litigieux, fixant les prix et les primes des variétés de tabac pour la récolte 1991, a été publié le 26 juin 1991, soit à une date postérieure à celle où les planteurs de tabac de la variété Burley I devaient prendre leurs décisions concernant la récolte 1991.

27 Toutefois, ainsi que la Cour l'a précisé dans l'arrêt du 26 mars 1998, Petridi (C-324/96, non encore publié au Recueil, point 45), l'arrêt Crispoltoni I concernait le système des QMG, alors que celui-ci était inconnu des opérateurs intéressés tant en ce qui concerne la nature des nouvelles mesures d'organisation du marché du tabac dans la Communauté qu'en ce qui concerne la date de leur entrée en vigueur.

28 En revanche, l'adoption du règlement litigieux se situe dans un contexte différent. En effet, depuis la publication, le 28 avril 1970, du règlement n_ 727/70, les opérateurs économiques concernés étaient informés de la fixation annuelle des prix et primes et, partant, de l'éventualité d'une réduction de ceux-ci d'une année à l'autre. Ces mêmes opérateurs devaient par ailleurs s'attendre, depuis la publication, le 29 avril 1988, du règlement n_ 1114/88, et, s'agissant plus précisément de la récolte 1991, depuis la publication, le 23 mai 1990, du règlement n_ 1329/90, à ce que les prix et primes ainsi déterminés puissent faire l'objet d'une seconde réduction, proportionnelle au dépassement éventuel de la QMG et plafonnée à 15 % par rapport aux montants initialement fixés.

29 Dans ces conditions, le demandeur au principal ne saurait utilement invoquer l'arrêt Crispoltoni I pour soutenir que sa confiance légitime a été méconnue.

30 En vue d'établir que les mesures litigieuses ont porté atteinte à la confiance légitime des opérateurs concernés, le demandeur au principal soutient en outre, statistiques à l'appui, que la fixation des prix et prime par le règlement litigieux méconnaît les objectifs du contingentement de la production, qui consistent à orienter celle-ci et à améliorer sa qualité en vue d'assurer des débouchés au tabac, compte tenu de l'état d'approvisionnement de la Communauté. Or, selon le demandeur au principal, dans le système de contingentement mis en place, c'est précisément en agissant sur les prix et les primes que le Conseil aurait pu orienter la production dans le sens requis pour atteindre les objectifs poursuivis.

31 Cette argumentation, en ce qu'elle revient à reprocher au Conseil d'avoir fixé les prix et prime du tabac Burley I à une époque où les choix de production pour la récolte 1991 avaient déjà été opérés, doit, pour les raisons énoncées ci-dessus, être rejetée.

32 Dans la mesure où, par cette argumentation, M. Pontillo reproche au législateur communautaire de ne pas avoir pris en considération les objectifs du contingentement de la production lors de la fixation des prix et primes, il convient de constater que le demandeur au principal est resté en défaut de prouver le caractère manifestement inapproprié des réductions de prix et prime décidées par le Conseil par rapport aux objectifs poursuivis par la réglementation communautaire, alors que cette institution dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole commune.

33 Il ressort de ce qui précède que le principe de la confiance légitime n'a pas été violé, puisque les opérateurs concernés ne pouvaient légitimement placer leur confiance dans le maintien d'un certain niveau des prix et prime en question.

34 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux.

Sur la seconde question

35 Selon le gouvernement hellénique, le préambule du règlement litigieux n'expose pas les motifs ayant conduit le Conseil à adopter les mesures litigieuses. Dans ces conditions, le règlement devrait être déclaré invalide pour violation des formes substantielles.

36 A cet égard, il convient de rappeler que, s'il est vrai que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle, il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 74). Plus particulièrement, on ne saurait exiger que la motivation spécifie les différents faits parfois très nombreux et complexes au vu desquels un règlement a été adopté ni a fortiori qu'elle en fournisse une appréciation plus ou moins complète (voir, notamment, arrêt du 13 mars 1968, Beus, 5/67, Rec. p. 125).

37 En l'occurrence, le préambule du règlement litigieux fait clairement apparaître les critères appliqués lors de la fixation des prix et des primes dans le secteur du tabac brut pour la récolte 1991.

38 Ainsi, selon le premier considérant, lors de la fixation des prix dans le secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune, qui consistent à assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Le deuxième considérant précise que les prix d'objectif et d'intervention doivent être fixés selon les critères visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 727/70 en vue d'encourager l'orientation de la production, notamment dans le sens de la conversion des cultures vers les variétés les plus demandées, les plus compétitives ainsi que les moins nocives pour la santé.

39 Quant aux primes accordées aux acheteurs du tabac communautaire, il ressort du septième considérant qu'elles sont destinées à leur permettre de payer aux producteurs de tabac en feuilles un prix qui se situe au niveau du prix d'objectif en tenant compte de l'évolution des prix sur le marché mondial, ainsi que du niveau des prix résultant du jeu de l'offre et de la demande sur le marché communautaire.

40 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la motivation du règlement litigieux est suffisamment précise pour permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle; elle est donc conforme aux exigences de l'article 190 du traité.

41 Pour autant que, comme le soutient le demandeur au principal, la juridiction de renvoi chercherait en outre à savoir, par cette seconde question, si les producteurs de tabac de la variété Burley I n'ont pas fait l'objet d'un traitement moins favorable que les producteurs d'autres variétés de tabac, il convient de rappeler que le principe général d'égalité de traitement en droit communautaire, dont l'interdiction de discrimination énoncée à l'article 40, paragraphe 3, du traité CE est une expression spécifique, veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement soit objectivement justifié.

42 Or, la réalisation des objectifs poursuivis par le régime des prix et primes, qui ont été rappelés au points 38 et 39 du présent arrêt, et notamment l'orientation de la production tabacole vers les variétés les plus demandées, les plus compétitives et les moins nocives pour la santé, comporte nécessairement l'adoption de mesures différentes selon les variétés en question. D'ailleurs, ainsi que le Conseil et la Commission l'ont relevé à juste titre, d'autres variétés que le tabac Burley I, telles les variétés Mavra et Tsebelia, dont la production avait dépassé la QMG fixée dans une proportion semblable à celle relevée en ce qui concerne la variété de tabac litigieuse, ont fait l'objet, pour la récolte 1991, d'une réduction des prix et prime analogue à celle du tabac Burley I.

43 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l'examen de la seconde question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

44 Les frais exposés par les gouvernements italien et hellénique, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Pretura circondariale di Caserta, par ordonnance du 14 octobre 1996, dit pour droit:

L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) n_ 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1331/90.