Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de payer la rémunération minimale fixée par une convention collective applicable dans l'État membre d'accueil - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

2 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'acquitter des cotisations patronales faisant double emploi avec des cotisations versées au lieu d'établissement - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

3 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services d'établir des documents sociaux et de travail faisant double emploi avec des documents tenus au lieu d'établissement - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

4 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de tenir à disposition des documents sociaux et de travail sur le territoire de l'État membre d'accueil - Conditions

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

5 Libre prestation des services - Restrictions - Obligation pour les entreprises du secteur de la construction effectuant une prestation de services de conserver, après la cessation d'activités dans l'État membre d'accueil, des documents sociaux sur le territoire de cet État au domicile, situé dans cet État, d'une personne physique - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 50 CE))

Sommaire

1 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de payer à ses travailleurs détachés la rémunération minimale fixée par la convention collective de travail applicable dans le premier État membre, à condition que les dispositions en cause soient suffisamment précises et accessibles pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la détermination, par un tel employeur, des obligations qu'il devrait respecter.

2 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de verser, pour chaque travailleur détaché, des cotisations patronales au titre de régimes de «timbres-intempéries» et de «timbres-fidélité» et de délivrer à chacun d'eux une fiche individuelle, alors que cette entreprise est déjà soumise à des obligations essentiellement comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, dans l'État où elle est établie.

3 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État d'établir des documents sociaux ou de travail, tels un règlement du travail, un registre spécial du personnel et, pour chaque travailleur détaché, un compte individuel, dans la forme requise par la réglementation du premier État, dès lors que la protection sociale des travailleurs susceptible de justifier ces exigences est déjà sauvegardée par la production des documents sociaux et de travail tenus par ladite entreprise en application de la réglementation de l'État membre où elle est établie.

Tel est le cas lorsque, s'agissant de la tenue des documents sociaux et de travail, l'entreprise est déjà soumise, dans l'État où elle est établie, à des obligations comparables, en raison de leur finalité tenant à la sauvegarde des intérêts des travailleurs, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d'activité, à celles édictées par la réglementation de l'État membre d'accueil.

4 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre oblige une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État à tenir à disposition, pendant la période d'activité sur le territoire du premier État membre, des documents sociaux et de travail sur le chantier ou en un autre lieu accessible et clairement identifié du territoire de cet État, dès lors que cette mesure est nécessaire pour lui permettre d'assurer un contrôle effectif du respect de sa réglementation justifiée par la sauvegarde de la protection sociale des travailleurs.

5 Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité (devenu article 50 CE) s'opposent à ce qu'un État membre impose, même par des lois de police et de sûreté, à une entreprise du secteur de la construction établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État de conserver, pendant cinq ans après qu'elle a cessé d'occuper des travailleurs dans le premier État membre, des documents sociaux tels que le registre du personnel et le compte individuel au domicile, situé dans ledit État membre, d'une personne physique qui tient ces documents en tant que mandataire ou préposé. De telles exigences ne sauraient être justifiées, dès lors que le contrôle du respect des réglementations liées à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction peut être assuré par des mesures moins restrictives.