Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Fonctionnaires — Carrière — Passage dans une catégorie supérieure — Exigence d ' un concours — Nomination prenant effet à une date antérieure à la réussite du concours — Inadmissibilité — (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2)

2. Recours en annulation — Arrêt d ' annulation — Effets — Obligations de l ' administration — Réparation d ' un préjudice du requérant lié à l ' acte annulé et subsistant après l ' annulation — (Traité CE, art. 176 et 215, al. 2)

3. Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle des institutions — Conditions — Faute de l ' administration — Préjudice — Lien de causalité — Évaluation du préjudice moral — Critères

4. Pourvoi — Moyens — Moyen tiré d ' une violation de l ' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal interdisant la production de moyens nouveaux en cours d ' instance — Prise en considération par le Tribunal des réponses à une question posée en tant que mesure d ' organisation de la procédure — Admissibilité — (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, et 64, § 3)

5. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Absence de précision quant aux critères retenus par le Tribunal pour fixer le montant de l ' indemnité allouée en réparation d ' un préjudice — Pourvoi fondé

Sommaire

1. Conformément à l ' article 45, paragraphe 2, du statut, le passage d ' un fonctionnaire d ' une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu ' après concours. La réussite d ' un concours étant ainsi une condition indispensable à la nomination d ' un fonctionnaire à une catégorie supérieure, cette condition doit être remplie à la date effective de la nomination. L ' article 45, paragraphe 2, du statut s ' oppose, par conséquent, à une nomination qui prend effet à une date antérieure à la réussite du concours.

2. L ' article 176 du traité impose, outre l ' obligation pour l ' administration de prendre les mesures que comporte l ' exécution de l ' arrêt du juge communautaire, celle de réparer le préjudice additionnel qui résulte éventuellement de l ' acte illégal annulé, sous réserve que les conditions de l ' article 215, deuxième alinéa, du traité soient remplies. L ' article 176 du traité ne subordonne pas la réparation du préjudice à l ' existence d ' une faute nouvelle distincte de l ' acte illégal d ' origine annulé, mais prévoit la réparation du préjudice qui résulte de cet acte et qui persiste après son annulation et l ' exécution par l ' administration de l ' arrêt d ' annulation.

3. Dans le cadre d ' une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d ' un ensemble de conditions, à savoir l ' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l ' existence d ' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

Aux fins de l ' évaluation d ' un éventuel préjudice moral, il convient de tenir compte des circonstances aggravantes caractérisant la situation spécifique.

4. Selon l ' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d ' instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

N ' est pas contraire à cette disposition la prise en considération, par le Tribunal, des réponses données par une partie à des questions posées en tant que mesures d ' organisation de la procédure fondées sur l ' article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l ' autre partie ayant eu, le cas échéant, la possibilité de prendre position sur ces éléments à l ' audience.

5. Il appartient au seul Tribunal d ' apprécier, dans les limites d ' une demande en dommages et intérêts, le mode et l ' étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci doivent être suffisamment motivés. Tel n ' est pas le cas d ' un arrêt du Tribunal qui ne précise pas les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant de l ' indemnité allouée en réparation du préjudice subi.