61996J0205

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 février 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux - Non-transposition. - Affaire C-205/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00795


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire


Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

Parties


Dans l'affaire C-205/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme Raymonde Foucart, directeur général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167, p. 17), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 décembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 juin 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167, p. 17, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 L'article 9, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États devaient adopter, avant le 1er janvier 1993, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive. Ils devaient en informer immédiatement la Commission et appliquer ces dispositions de transposition à partir du 1er janvier 1994.

3 N'ayant pas reçu communication de mesures de transposition adoptées par le royaume de Belgique et ne disposant d'aucun autre élément lui permettant de conclure qu'il avait satisfait à son obligation de mettre en vigueur les dispositions nécessaires, la Commission a, par lettre du 3 décembre 1993, mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, en application de l'article 169, premier alinéa, du traité.

4 Par lettre du 23 février 1994, les autorités belges ont informé la Commission qu'elles étaient en train de préparer les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, mais que le système institutionnel belge n'avait pas permis de respecter le délai de transposition fixé par celle-ci.

5 N'ayant pas reçu communication de l'adoption de telles mesures de transposition, la Commission a, par lettre du 28 juin 1995, adressé un avis motivé au royaume de Belgique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois.

6 Par lettre du 11 mars 1996, les autorités belges ont informé la Commission que les projets d'arrêtés royal et ministériel de transposition de la directive étaient entièrement terminés, mais qu'ils n'avaient pas encore pu être adoptés en raison de circonstances liées au système institutionnel belge.

7 N'ayant reçu aucune autre communication des autorités belges, la Commission a introduit le présent recours, à l'appui duquel elle soutient que, selon l'article 189, troisième alinéa, du traité, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre.

8 Dans sa défense, le royaume de Belgique rappelle que les textes des projets d'arrêtés royal et ministériel de transposition sont prêts, mais que les retards dans leur mise en vigueur s'expliquent par la complexité des règles institutionnelles applicables en la matière. Ainsi, certains aspects de la directive relèveraient des compétences des régions, alors que d'autres seraient du ressort de l'État fédéral.

9 Il convient de relever, en premier lieu, que le gouvernement belge ne conteste pas que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne ne sont pas encore entrées en vigueur.

10 Il convient de relever, en second lieu, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, un État ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, par exemple, arrêt du 7 novembre 1996, Commission/Allemagne, C-262/95, non encore publié au Recueil, point 17).

11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

12 Il convient, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et le royaume de Belgique ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.