Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes destinés à produire des effets juridiques — Acte traduisant l ' intention de la Commission d ' adopter une certaine ligne de conduite ou confirmant un acte antérieur — Exclusion — (Traité CE, art. 173, al. 1)

2. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d ' animaux vivants et de produits d ' origine animale — Directives 89/662 et 90/425 — Mesures d ' urgence de protection contre l ' encéphalopathie spongiforme bovine — Interdiction d ' exporter des bovins, de la viande bovine et des produits dérivés à partir du territoire du Royaume-Uni — Conformité avec les directives — (Directives du Conseil 89/662 et 90/425; décision de la Commission 96/239)

3. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d ' animaux vivants et de produits d ' origine animale — Directives 89/662 et 90/425 — Mesures d ' urgence de protection contre l ' encéphalopathie spongiforme bovine — Interdiction d ' exporter des bovins, de la viande bovine et des produits dérivés à partir du territoire du Royaume-Uni — Obligation de motivation — Principes de proportionnalité, de non-discrimination et de sécurité juridique — Violation — Absence — Objectifs de la politique agricole commune — Conformité — (Traité CE, art. 39, § 1, 40, § 3, et 190; directives du Conseil 89/662 et 90/425; décision de la Commission 96/239)

4. Agriculture — Rapprochement des législations — Directives 89/662 et 90/425 — Base juridique — (Traité CE, art. 39, § 1, et 43; directives du Conseil 89/662 et 90/425)

Sommaire

1. Pour qu ' un acte du Conseil ou de la Commission puisse faire l ' objet d ' un recours en annulation, il faut qu ' il soit destiné à produire des effets juridiques. Tel n ' est pas le cas d ' un acte de la Commission traduisant l ' intention de celle-ci, ou de l ' un de ses services, de suivre une certaine ligne de conduite ou encore d ' un acte qui a un caractère purement confirmatif d ' un acte antérieur de sorte que l ' annulation de l ' acte confirmatif se confondrait avec celle de l ' acte antérieur.

2. En adoptant la décision 96/239, relative à certaines mesures d ' urgence en matière de protection contre l ' encéphalopathie spongiforme bovine, qui édicte l ' interdiction d ' exporter, à titre transitoire, tout bovin, toute viande bovine et tout produit dérivé du territoire du Royaume-Uni vers les autres États membres et les pays tiers, la Commission a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les directives 90/425 et 89/662, relatives aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires.

D ' une part, en effet, les conditions d ' adoption des mesures de sauvegarde au sens de ces deux directives étaient remplies, étant donné, notamment, que c ' est le fait qu ' une zoonose, une maladie ou une cause soit perçue comme étant susceptible de constituer un danger grave qui justifie le pouvoir d ' adopter de telles mesures. D ' autre part, compte tenu notamment de ce que les directives sont rédigées de manière très large, sans que soient prévues des limites quant au champ d ' application des mesures dans le temps ou dans l ' espace, il n ' apparaît pas que la Commission, en s ' efforcant de confiner la maladie au territoire du Royaume-Uni par l ' interdiction des exportations en provenance de ce territoire et à destination tant des autres États membres que des pays tiers, ait manifestement dépassé les limites de son large pouvoir d ' appréciation. Enfin, la décision n ' est pas entachée d ' un détournement de pouvoir, la Commission ayant agi par souci des risques de transmissibilité de l ' encéphalopathie spongiforme bovine à l ' homme, après examen des mesures adoptées par le Royaume-Uni et consultation du comité scientifique vétérinaire et du comité vétérinaire permanent, sans que son but exclusif ou déterminant ait été de défendre des intérêts économiques, plutôt que d ' assurer la protection de la santé.

3. La décision 96/239, relative à certaines mesures d ' urgence en matière de protection contre l ' encéphalopathie spongiforme bovine, qui édicte l ' interdiction d ' exporter, à titre transitoire, tout bovin, toute viande bovine et tout produit dérivé du territoire du Royaume-Uni vers les autres États membres et les pays tiers, satisfait aux exigences de motivation, ne viole pas les principes de proportionnalité, de non-discrimination ou de sécurité juridique et est conforme aux objectifs de la politique agricole commune visés à l ' article 39, paragraphe 1, du traité.

S ' agissant, plus particulièrement, du principe de proportionnalité, la Commission pouvait prendre, compte tenu de la grande incertitude quant aux risques présentés par les animaux et les produits en cause, lesdites mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. S ' agissant du principe de non-discrimination énoncé à l ' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, il y a lieu de considérer, étant donné qu ' à l ' époque de la décision, la presque totalité des cas d ' encéphalopathie spongiforme bovine en Europe était repertoriée au Royaume-Uni, que la situation dans cet État membre n ' était pas comparable à celle des autres États membres.

4. L ' article 43 du traité constitue la base juridique appropriée pour toute réglementation concernant la production et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l ' annexe II du traité, qui contribue à la réalisation d ' un ou de plusieurs objectifs de la politique agricole commune énoncés à l ' article 39, paragraphe 1, du traité.

A cet égard, et compte tenu de l ' importance de la libre circulation des animaux, des produits animaux et des produits d ' origine animale pour la réalisation desdits objectifs, l ' article 43 constituait la base juridique appropriée pour l ' adoption des directives 90/425 et 89/662, relatives aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires, même si, de façon accessoire, ces directives autorisent la Commission à adopter des mesures de sauvegarde s ' étendant à des " produits d ' origine animale" , " produits dérivés de ces produits" et " produits dérivés des animaux" qui ne seraient pas compris dans l ' annexe II du traité.