61996J0139

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 septembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Directives 93/48/CEE, 93/49/CEE et 93/61/CEE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-139/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04845


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-139/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, et Mme Sabine Maass, Regierungsrätin z. A. au même ministère, en qualité d'agents, D - 53107 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer aux directives:

- 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250, p. 1),

- 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250, p. 9), ainsi que

- 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250, p. 19),

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 avril 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer aux directives:

- 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250, p. 1),

- 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250, p. 9), ainsi que

- 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250, p. 19),

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.

2 Selon l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/48, l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/49 et l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/61, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard le 31 décembre 1993 et ils en informent immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition dans l'ordre juridique allemand des directives en question et ne disposant d'aucune autre information lui permettant de conclure que la République fédérale d'Allemagne s'était conformée à cette obligation, la Commission a, par lettre du 10 février 1994, mis cet État en demeure de lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception, conformément à l'article 169 du traité.

4 Par lettre du 28 avril 1994, le gouvernement allemand a transmis à la Commission une communication relative, notamment, aux directives en question. Toutefois, cette communication ne contenait aucune information concernant leur transposition en droit interne.

5 N'ayant reçu par la suite aucune autre communication à cet égard, la Commission a, par lettre du 5 octobre 1994, adressé à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé concernant son manquement aux obligations imposées par les directives en cause et l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

6 Par lettre du 14 décembre 1994, le gouvernement fédéral a informé la Commission que la loi modifiant les règles applicables à la protection phytosanitaire et aux semences, du 25 novembre 1993 (BGBl. I, p. 1917), avait mis en place les conditions d'habilitation requises, en sorte que la transposition en droit interne des directives pourrait se faire par voie de règlement national. Le gouvernement ajoutait toutefois que, préalablement, il convenait de préciser le champ d'application des directives, leur interprétation étant caractérisée par de grandes incertitudes et par des divergences entre les États membres, qui pourraient engendrer des distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

7 N'ayant reçu du gouvernement fédéral aucune autre information lui permettant de conclure que la République fédérale d'Allemagne avait entre-temps satisfait aux obligations résultant des directives, la Commission a introduit le présent recours en manquement.

8 Le gouvernement allemand ne conteste pas le manquement reproché. Il déclare que la transposition en droit interne des directives litigieuses s'est heurtée à des difficultés tenant, notamment, à la nécessité de clarifier leur champ d'application. Il ajoute que, malgré ces difficultés, il déploie des efforts intenses pour faire progresser la procédure de transposition.

9 La transposition des directives n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celles-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

10 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer aux directives en cause, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/48, 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/49, et 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/61.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d'Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer aux directives:

- 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil,

- 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil, et

- 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil,

la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/48, 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/49, et 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/61.

2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.