Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Membres de la famille - Bénéfice indirect - Enfant d'un ressortissant d'un État membre décédé avant l'adhésion de son pays d'origine à la Communauté - Exclusion

(Traité CE, art. 48; règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 2, et 10)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Prestations familiales - Prestations pour orphelins - Droit à la prorogation d'une rente d'orphelin prévue par la législation d'un État membre en faveur des titulaires de rentes ayant interrompu leur formation en raison de l'accomplissement du service militaire - Assimilation, aux fins de l'octroi de la prorogation, du service militaire accompli dans un autre État membre au service militaire national

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 3, § 1)

Sommaire

3 Les membres de la famille d'un travailleur au sens de l'article 10 du règlement n_ 1612/68 ne sont que les bénéficiaires indirects de l'égalité de traitement reconnue à celui-ci par l'article 7 dudit règlement.

Ne peut dès lors bénéficier, en tant que membre de la famille d'un travailleur communautaire, de la règle d'égalité de traitement énoncée par cette disposition l'enfant d'un ressortissant d'un État membre qui, étant décédé avant l'adhésion de son pays d'origine à la Communauté, ne possède pas la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du traité et dudit règlement.

4 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation d'un État membre prévoit la prorogation du droit à une rente d'orphelin au-delà de l'âge de 25 ans pour les titulaires de rentes dont la formation a été interrompue en raison de l'accomplissement du service militaire, cet État est tenu d'assimiler le service militaire accompli dans un autre État membre au service militaire accompli sous sa propre législation.

En effet, la règle d'égalité de traitement énoncée par ladite disposition prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Or, le refus d'assimiler le service militaire accompli dans un autre État membre au service militaire national est susceptible d'aboutir en fait au résultat que les ressortissants d'autres États membres ne peuvent bénéficier du droit à la prorogation de la rente d'orphelin au-delà de l'âge de 25 ans pour une période égale à celle de ce service lorsque la formation du bénéficiaire est interrompue en raison de son séjour sous les drapeaux.