Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Déchets - Directive 75/442 - Notion - Substance intégrée dans un processus de production industrielle

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

2 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/156 - Obligations des États membres pendant le délai de transposition - Obligation de ne pas adopter des dispositions susceptibles de compromettre le résultat prescrit par la directive - Appréciation par la juridiction nationale - Critères

(Traité CE, art. 5, al. 2, et 189, al. 3; directive du Conseil 91/156)

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3 Le simple fait qu'une substance est intégrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle ne l'exclut pas de la notion de déchet au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156.

Cette conclusion ne porte pas atteinte à la distinction qu'il convient d'opérer entre la valorisation de déchets au sens de ladite directive et le traitement industriel normal de produits qui ne sont pas des déchets.

4 Les articles 5, deuxième alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité ainsi que la directive 91/156, modifiant la directive 75/442 relative aux déchets, imposent que, pendant le délai de transposition fixé par la directive pour la mettre en oeuvre, l'État membre destinataire de celle-ci s'abstienne de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation, à l'expiration dudit délai, du résultat prescrit par la directive. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas des dispositions nationales dont elle est chargée d'examiner la légalité.

Dans cette appréciation, la juridiction nationale devra en particulier examiner si les dispositions en cause se présentent comme une transposition complète de la directive ainsi que les effets concrets de l'application de ces dispositions non conformes à la directive et de leur durée dans le temps. Plus particulièrement, si les dispositions en cause se présentent comme une transposition définitive et complète de la directive, leur non-conformité avec la directive pourrait laisser présumer que le résultat prescrit par celle-ci ne sera pas atteint dans les délais impartis si leur modification en temps utile est impossible. En sens inverse, la juridiction nationale pourrait tenir compte de la faculté qu'a un État membre d'adopter des dispositions provisoires ou de mettre en oeuvre la directive par étapes, la non-conformité de dispositions transitoires du droit national avec la directive ou l'absence de transposition de certaines dispositions de la directive ne compromettant pas nécessairement, dans de telles hypothèses, le résultat prescrit par celle-ci.