Mots clés
Sommaire

Mots clés

Agriculture - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Directive 91/414 - Produit importé d'un État membre de l'Espace économique européen bénéficiant dans cet État d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive - Identité avec un produit déjà autorisé sur le territoire de l'État membre d'importation - Nécessité d'une nouvelle autorisation de mise sur le marché - Absence - Produit importé d'un État tiers ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive - Obligation pour l'État membre d'importation de ne délivrer une autorisation que dans les conditions prévues par la directive - Identité avec un produit bénéficiant déjà d'une telle autorisation - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 91/414)

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Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre conclut qu'un produit phytopharmaceutique importé d'un État de l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sans être en tous points identique à un produit déjà autorisé sur le territoire de l'État membre d'importation, à tout le moins,

- a une origine commune avec ce produit en ce sens qu'il a été fabriqué par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence suivant la même formule,

- a été fabriqué en utilisant la même substance active et

- a en outre les mêmes effets compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, intéressant l'utilisation du produit,

ce produit doit, à moins que des considérations tirées de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ne s'y opposent, pouvoir bénéficier de l'autorisation de mise sur le marché déjà accordée dans l'État membre d'importation.

En revanche, la même autorité ne peut délivrer une autorisation de mise sur le marché à un produit phytopharmaceutique importé d'un pays tiers qui ne dispose pas encore d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de la directive 91/414 dans un autre État membre que dans les conditions prévues par cette directive. En effet, un tel produit n'offre pas les mêmes garanties quant à la protection de la santé publique et animale ainsi que de l'environnement que celles offertes par un produit importé d'un État membre de la Communauté ou d'un État de l'Espace économique européen dans lequel il dispose déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive. A cet égard, il n'existe, actuellement, sur le plan international, aucune harmonisation des conditions dans lesquelles les produits phytopharmaceutiques peuvent être mis sur le marché, ni de principe général de libre circulation des marchandises comparable à celui qui prévaut à l'intérieur de la Communauté et auquel celle-ci aurait adhéré. Par conséquent, la directive s'applique à la mise sur le marché dans un État membre d'un produit phytopharmaceutique importé d'un pays tiers, et ce même si les autorités compétentes de l'État membre d'importation considèrent que ce produit est identique à un produit phytopharmaceutique de référence qui a déjà été autorisé conformément à la directive.