Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit des membres de la famille d'accéder à une activité salariée - Réglementation communautaire - Inapplicabilité dans une situation purement interne à un État membre - Ressortissante d'un pays tiers mariée à un ressortissant d'un État membre n'ayant jamais exercé le droit de libre circulation

(Règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 11)

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Les règles du traité en matière de libre circulation des travailleurs et les règlements pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre.

Il s'ensuit qu'une personne, ressortissante d'un pays tiers, mariée à un travailleur ressortissant d'un État membre ne peut invoquer l'article 11 du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, lorsque ce travailleur n'a jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté.